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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 janvier 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1982, serait arrivé en Suisse le 15 mai 2008 selon ses déclarations.
B. Le 30 juin 2022, par la plume de son mandataire, il a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il a indiqué avoir travaillé sans interruption depuis 2008 en qualité d'ouvrier agricole et viticole pour plusieurs entreprises, et, depuis le 24 juin 2020, travailler en qualité de poseur de sols en résine auprès de l'entreprise B.________ Sàrl, à Rennaz. Il a également fait valoir être très lié à son frère, C.________, titulaire d'une autorisation de séjour et qui avait fondé une famille dans le canton de Vaud, et que ses seules connaissances au Kosovo, désormais, étaient ses parents avec lesquels il avait peu de contacts.
D. Par courrier du 21 juin 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, les conditions nécessaires à un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étant pas remplies. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par courrier du 5 octobre 2023, l'intéressé a fait part de ses observations.
Par décision du 9 novembre 2023, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________ indiquait vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis le 15 mai 2008, que toutefois les pièces qu'il avait produites ne démontraient pas son séjour dans notre pays durant les périodes de 2008 à janvier 2012, de mars à octobre 2012, de janvier à septembre 2013 et de janvier 2014 à janvier 2015. En outre, sa réussite professionnelle et son intégration ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles. Enfin, l'intéressé, âgé de 41 ans, ayant passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, y avait nécessairement gardé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux et devait pouvoir s'y réintégrer sans d'insurmontables difficultés. Il ne se trouvait dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité.
Le 8 décembre 2023, l'intéressé a formé opposition.
E. Par décision sur opposition du 3 janvier 2024, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 9 novembre 2023, le SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 16 février 2024 lui étant imparti pour quitter le pays.
F. Par acte du 1er février 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu'au vu de la longue durée de son séjour en Suisse, de sa stabilité professionnelle et des qualifications acquises dans ce cadre, de ses liens familiaux en Suisse et de l'isolement dans lequel il se trouverait au Kosovo, un renvoi dans ce pays le placerait dans une situation d'extrême gravité.
Dans sa réponse du 21 mars 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 15 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant estime qu'il doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il soutient remplir toutes les conditions prescrites aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il invoque de plus le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de la dignité humaine.
3. À titre liminaire, on rappellera que l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant – qu'elle soit fondée sur l'art. 30 al. 1 LEI ou sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1).
4. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
5. a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
bb) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité, consid. 2a et les références).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1).
En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il a toujours vécu sans autorisation en Suisse, respectivement au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour. La légalité du séjour est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée en application de la jurisprudence citée ci-dessus. Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé (arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4), un étranger ne peut invoquer sa bonne intégration, si celle-ci a été acquise en marge de la légalité; cela reviendrait sinon à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit.
c) Aux termes de l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Dans son recours, le recourant se contente de formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, sans exposer précisément les motifs pour lesquels il estime que la décision attaquée ne respecterait pas la dignité humaine. A défaut de tels motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art. 7 Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch. 3 ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire. En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse, que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant ne serait pas conforme à l'art. 7 Cst., l'intéressé pourrait se prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes les situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter atteinte au respect ou à la protection de sa dignité humaine (les critères à prendre en compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en particulier pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"; cf. arrêt CDAP PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 4b/aa). La question de l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée ci-après.
d) aa) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas réunies.
bb) Le recourant fait valoir ce qui suit. Il est présent et a travaillé dans le canton de Vaud sans interruption depuis son arrivée, en 2008. Il a d'abord travaillé comme ouvrier de 2008 à 2020 pour D.________, à Yvorne, et également, de 2008 à 2010, pour trois entreprises agricoles sises à Noville: E.________, F.________, et G.________. Le 24 juin 2020, après quelques missions temporaires, il a été engagé au sein de l'entreprise B.________ Sàrl, à Rennaz, pour un salaire mensuel net d'environ 4'000 francs. Il est désormais très qualifié dans la pose de sols en résine et est un collaborateur indispensable pour son employeur dès lors que ce secteur d'activité souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Ayant travaillé pendant dix ans pour D.________ et oeuvrant désormais depuis 2020 pour B.________, il fait montre de stabilité professionnelle. En outre, il a toujours subvenu à ses besoins et n'a jamais eu de dettes. Par ailleurs, il est très bien intégré à la vie sociale vaudoise. Il s'est notamment fait de nombreux amis sportifs vaudois dans un club de fitness qu'il a fréquenté pendant plus de dix ans. Il a acquis de bonnes connaissances orales de français, et ce sans prendre de cours, ce qui constitue une preuve supplémentaire qu'il a vécu longtemps dans le canton de Vaud et, de surcroît, qu'il s'y est bien intégré. En outre, il est très lié à son frère et aux enfants de celui-ci qui vivent dans le canton de Vaud. Par ailleurs - et alors qu'il a indiqué lors de sa demande auprès du SPOP avoir encore ses parents au Kosovo -, il explique dans son recours ne plus avoir dans ce pays de personnes de sa famille et disposer désormais de tous ses liens sociaux exclusivement en Suisse romande. Il fait valoir qu'il s'y retrouverait par conséquent isolé, et dans l'impossibilité d'intégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins.
Il a produit notamment les documents suivants:
- un extrait du registre des poursuites établi le 23 septembre 2022 par l'office des poursuites du district d'Aigle attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens auprès de l'office;
- une attestation du 24 mars 2022 du club de fitness H.________ SA selon laquelle le recourant a été titulaire d'un abonnement du 14 mars 2012 au 13 mars 2023;
- une attestation établie le 30 mai 2022 par I.________, à Aigle, voisin du recourant, qui loue son caractère serviable et sa bonne intégration;
- une attestation établie le 31 mai 2022 par J.________, à Yvorne, connaissance du recourant, qui loue son caractère serviable et sa bonne intégration;
- un certificat de travail établi le 1er décembre 2023 par B.________ Sàrl, dont il ressort que le recourant a travaillé pour l'entreprise de manière occasionnelle depuis 2012 et été engagé en tant que travailleur fixe depuis 2019, et qui relève ses compétences professionnelles et l'engagement dont il fait preuve dans son travail;
- un certificat de travail établi le 20 décembre 2022 par K.________, responsable dans l'entreprise F.________, selon lequel le recourant a travaillé au sein de l'entreprise de 2008 et 2010, à différentes fréquences, et qu'il a en outre travaillé dans d'autres entreprises de la région, dont G.________;
- un certificat de travail établi le 14 avril 2022 par L.________, de D.________, selon lequel le recourant a travaillé pour des missions intermédiaires et sur appel au sein du domaine de 2008 à 2021 pour différents travaux dans les vignes;
- un certificat de travail établi le 30 mai 2022 par L.________, de D.________, selon lequel le recourant a travaillé de nombreuses années au sein du domaine, qu'il est digne de confiance et fait montre d'engagement dans son travail, et qu'il le recommande;
- un certificat de travail établi le 28 novembre 2023 par M.________, de D.________, dont il ressort que le recourant y a travaillé à plein temps de 2012 à 2015 pour des travaux de vigne;
- le contrat de travail établi le 23 juin 2020 par B.________ Sàrl, dont il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel brut de 5'300 francs.
cc) S'agissant de la durée de présence en Suisse du recourant, tout d'abord. Comme relevé ci-dessus, celui-ci allègue être présent sans discontinuer depuis 2008. Pour sa part, l'autorité intimée considère que, pour les périodes de 2008 à janvier 2012, de mars à octobre 2012, de janvier à septembre 2013 et de janvier 2014 à janvier 2015, sa présence ininterrompue en Suisse n'est pas démontrée. Le tribunal constate que si le recourant allègue certes avoir travaillé comme ouvrier agricole pour différentes entreprises pendant ces périodes et produit, à l'appui de ses dires, divers certificats de travail, ceux-ci ne sont toutefois pas précis quant aux périodes pendant lesquelles il aurait exercé une activité lucrative: celui établi le 14 avril 2022 par L.________, de D.________, fait état de "missions intermédiaires et sur appel depuis 2008 à 2021", celui établi le 28 novembre 2023 par M.________, de D.________ également, fait état d'une activité lucrative à plein temps "de 2012 à 2015", celui établi le 1er décembre 2023 par B.________ Sàrl fait état de travail "de manière occasionnelle depuis 2012 et en tant que travailleur fixe depuis 2019". Il convient donc de retenir avec l'autorité intimée qu'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2008 n'est pas démontré et que seul un séjour depuis 2015 paraît établi. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant séjourne en Suisse depuis 2008, cette durée de séjour serait insuffisante à elle seule pour être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal (cf. consid. 5/a/bb §3 supra).
Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
S'agissant de l'intégration professionnelle et financière du recourant, le tribunal constate que, sans formation, celui-ci n'a exercé que des emplois peu qualifiés. Certes, le recourant, qui perçoit un salaire mensuel net d'environ 4'000 francs, est indépendant financièrement et n'a pas de poursuites. Cela étant, la seule absence de poursuites est insuffisante pour démontrer l'intégration financière. Par ailleurs, le revenu du recourant est modeste et il n'allègue pas disposer d'économies ou d'une fortune qui lui permettrait d'éviter de dépendre des prestations sociales.
Concernant son intégration sociale, on relève que le recourant a une maîtrise A2 du français oral, ce qui ne témoigne pas d'une intégration particulière alors qu'il allègue vivre en Suisse romande depuis 16 ans. Pour le surplus, il a essentiellement produit des témoignages écrits provenant de ses employeurs anciens et actuels. Il a également produit une attestation d'un club de fitness selon laquelle il y a été actif de mars 2012 à mars 2023. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il se serait d'une quelconque manière investi dans la vie associative et sociale de son lieu de vie, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Son intégration sociale ne saurait dès lors être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse.
S'agissant de son intégration familiale, l'intéressé est célibataire et sans enfants. S'il allègue être très lié à son frère et à la famille de celui-ci, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune attache familiale susceptible d'être prise en considération en sa faveur.
Concernant le respect de l'ordre et de la sécurité publics, le recourant a fait l'objet de cinq condamnations en Suisse pour des infractions à la LEI. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et exempt de critiques.
S'agissant enfin des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier a indiqué être entré en Suisse à l'âge de 26 ans et a donc passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, bien que le recourant vive en Suisse depuis plusieurs années, on ne saurait retenir qu'il soit devenu complètement étranger à sa patrie comme il le soutient; il est d'ailleurs probable qu'il dispose encore d'un réseau social au Kosovo. Enfin, il n'allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers, si bien qu'une réintégration dans son pays d'origine est exigible.
dd) Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
6. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
7. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est imparti au recourant pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 3 janvier 2024 est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.