TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Nader Wolf, avocat à Morges,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 janvier 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante du Brésil née en 1979, A.________ est entrée en Suisse durant le mois de janvier 2013 et y a séjourné depuis lors, sans y avoir été autorisée. Le 6 décembre 2019, elle a épousé B.________, ressortissant communautaire de nationalité espagnole. Une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial avec son époux. Depuis le 27 août 2021, A.________ travaille comme femme de chambre au ********. Le couple n’a pas d’enfant.

B.                     A.________ a requis du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Au cours de l’audience du 16 novembre 2022, les époux sont convenus de vivre de façon séparée et ce, depuis le 1er avril 2022. Lors de leur audition séparée devant le Service de la population (SPOP) le 12 septembre 2023, B.________ et A.________ ont tous deux confirmé qu’ils vivaient séparés depuis la date précitée et n’envisageaient pas de reprendre la vie commune.

C.                     Le 20 septembre 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 5 octobre 2023; elle a demandé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Par décision du 31 octobre 2023, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi. Par décision du 9 janvier 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ à l’encontre de la décision précitée et a prolongé au 15 février 2024 son délai de départ.

D.                     Par acte du 5 févier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.                      a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).

b) Ressortissante du Brésil, la recourante a la nationalité d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Elle admet vivre séparée de son époux, ressortissant communautaire, depuis le mois d’avril 2022. Contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, elle n’a nullement indiqué, lors de son audition devant l’autorité intimée, qu’il existerait un quelconque espoir de reprise de la vie commune, répondant même par la négative à la question des enquêteurs sur ce point (cf. procès-verbal d’audition administrative du 12 septembre 2023, question 15). Il importe peu à cet égard que la recourante n’envisage pas de divorcer, pour des raisons liées à sa foi au demeurant. Il suffit de constater que le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé de toute substance, si bien que la recourante ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Pour le même motif, le recourante n’a pas non plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI.

3.                      Il importe de vérifier si la recourante est fondée à invoquer d’autres dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêts TF  2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2), de sorte que l'éventuelle période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (arrêt TF 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage; alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

bb) En la présente espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’elle a épousé le 6 décembre 2019. Or, selon les explications concordantes des époux, la vie commune a pris fin au 1er avril 2022. L’union conjugale, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI, n’a dès lors pas duré trois ans, dans le meilleur des cas pour la recourante. Peu importe à cet égard que la recourante, comme elle l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse avec son futur époux, avant de contracter mariage avec lui, ce d’autant moins que son séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison (v. arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3).

Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence que la recourante vive séparée de son époux au sens de l’art. 49 LEI.

Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier en outre si la recourante remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA, qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153; 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres références citées). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine (ibid.).

bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211). 

L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).

cc) En la présente espèce, la recourante fait tout d’abord valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait dans la mesure où elle aurait été victime de violence conjugale psychique au sens de l’art. 77 al. 2 OASA. Lors de son audition devant le SPOP, la recourante n’a pourtant pas fait état de violences physiques. Elle a tout d’abord indiqué que son époux voulait la séparation et qu’elle devait quitter l’appartement, dont la jouissance était prévue pour lui-même et sa fille (d’un précédent mariage). Or, on voit que c’est au contraire la recourante qui a requis du juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale, durant lesquelles la jouissance de l’appartement conjugal lui a été attribuée. La recourante a également indiqué que son époux avait fait venir ses deux filles dans l’appartement conjugal et que l’aînée, atteinte d’un trouble bipolaire, avait fait preuve d’agressivité à son égard et à l’égard de son père, ajoutant que cette situation avait contribué à ce qu’elle perde son enfant à naître. Il s’avère cependant que la recourante était atteinte d’endométriose, ce qu’elle ignorait et pourrait expliquer la survenance de ce triste évènement. Quoi qu’il en soit, non seulement ces manifestations de tension d’ordre psychologique ne reposent que sur ses propres déclarations, mais surtout, elles ne revêtent pas une intensité particulière, au point de ne plus pouvoir exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. Or, cette condition doit être réalisée pour que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour raisons personnelles majeures.

La recourante est entrée en Suisse en 2013 et y est demeurée, sans autorisation. Quant à la qualité de son intégration, il est vrai que la recourante travaille depuis août 2021 dans l’hôtellerie et a entrepris l’apprentissage de la langue française. Jusqu’en décembre 2019 toutefois, son séjour en Suisse était frappé du sceau de l’illégalité. Par conséquent, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, on relève que la recourante, âgée de quarante-cinq ans, a vécu ses trente-quatre premières années au Brésil, où elle a toute sa famille au demeurant. Certes, on peut admettre que ses conditions de vie seraient moins avantageuses au Brésil que celles dont elle bénéficie en Suisse, bien qu’il ne soit pas exclu que la recourante puisse y mettre à profit son expérience dans l’hôtellerie. Toutefois, cette constatation n’est pas déterminante. Il suffit de relever que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, la recourante, qui vit seule et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.

4.                      Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, la recourante vit depuis onze ans en Suisse; elle a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à l’exception des quatre dernières années, elle n’a jamais été autorisée à y séjourner, ni à y travailler et a longtemps vécu dans la clandestinité. Par conséquent, l’intérêt privé de la recourante ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références citées).

5.                      C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

6.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 9 janvier 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.