TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 29 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant d’Algérie né en 1999, A.________ est entré en Suisse le 7 novembre 2022 et y a requis l’asile. Il a été attribué au canton de Vaud. Sa disparition a été signalée le 24 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a classé sa demande d’asile et radié la cause du rôle.

A.________ est demeuré en Suisse, sans titre de séjour; quatre condamnations ont été prononcées à son encontre:

-    le 21 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, peine                   pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 120 fr., pour vol simple;

-    le 6 janvier 2023, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, peine                           privative de liberté de 60 jours, pour vol simple, violation de domicile et séjour                illégal;

-    le 17 janvier 2023, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord                            vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour vol simple;

-    le 11 juillet 2023, par le Ministère public du Jura bernois-Seeland,                                     peine pécuniaire de 30 jours-amende et amende de 150 fr. avec peine                          privative de liberté de substitution de 2 jours, pour séjour illégal.

Il fait également l’objet d’autres enquêtes pénales.

A.________ purge depuis le 10 janvier 2024 les peines privatives de liberté prononcées à son encontre à l’Etablissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds. Sa libération conditionnelle pourrait être envisagée à compter du 1er mars 2024.

B.                     Le 12 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a notifié à A.________ l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par le SEM, valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2025. Il lui a également fait part de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. L’intéressé ne s’est pas déterminé.

Par décision du 29 janvier 2024, le SPOP a prononcé le renvoi immédiat de A.________ de Suisse et de l’espace Schengen, exécutoire dès sa sortie de prison.

C.                     Par acte du 5 février 2024 adressé au SPOP, A.________ a déclaré recourir contre cette dernière décision, au motif, notamment, qu’il voulait épouser une Suissesse, qu’il avait un passeport suisse et un domicile en Suisse.

Le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée le 9 février 2024 sous n°PS.2024.0028. Le juge instructeur a réservé sa décision s’agissant de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le délai imparti à A.________ pour se déterminer a été prolongé au 29 février 2024; ce dernier n’a pas procédé.

D.                     Par décision du 26 février 2024, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et dit que la décision attaquée était immédiatement exécutoire.

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrase, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type. "

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.     la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

(...)".

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis novembre 2022 sans autorisation de séjour. Signalé au RIPOL, le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 15 janvier 2025, mais qu’il n’a pas respectée puisqu’il a continué à y séjourner. Ainsi, la décision contestée est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI.

Pour s’opposer à son renvoi, le recourant fait valoir qu’il projette d’épouser une Suissesse et de travailler en Suisse. Il se prévaut même de détenir un passeport suisse, ce qui est à tout le moins audacieux. On relève cependant qu’il n’a déposé aucune demande d’autorisation de séjour ou de travail. Quoi qu’il en soit, une autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", dans le but de séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés (cf. art. 17 al. 2 LEI) ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies (v. ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Tel est d’autant moins le cas en l’occurrence qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles quatre condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat (cf. consid. 3d infra; art. 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, ainsi qu’en raison d’activité lucrative sans autorisation, pour vols simples et violation de domicile. Il fait par ailleurs l'objet, comme on l’a dit plus haut, d'une interdiction d'entrée en Suisse.

c) Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEI pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Peu importe à cet égard que sa famille réside en Europe; l’essentiel est de retenir qu’aucun obstacle ne se dresse à l’encontre de son renvoi vers son pays d’origine.

d) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. Au regard de cette disposition, l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de renvoi immédiat à l’encontre du recourant, exécutoire dès sa sortie de prison.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision du Service de la population, du 29 janvier 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.