|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
Arrêt du 17 juin 2024 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marletaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens. |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1987, est arrivé en Suisse en 2009. Du 1er avril 2010 au 30 juin 2012, il a travaillé - sans être titulaire d'une autorisation idoine - en qualité de pizzaiolo et serveur au restaurant du ********, à Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a occupé différents postes (serveur, cuisinier, chef de cuisine) dans divers établissements de restauration de la région yverdonnoise.
Le 9 juillet 2013, dans le cadre d'une interpellation par Police Riviera, il a été informé qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée sur le territoire Schengen et/ou en Suisse). Dite mesure n'a toutefois pas pu lui être notifiée. Il ressort notamment des déclarations de l'intéressé lors de l'interpellation qu'il avait un frère et six soeurs au Kosovo.
De novembre 2016 au 6 mai 2017, il a entretenu une relation avec B.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 6 mai 2017, lors d'une intervention de la police dans le cadre d'une dispute conjugale, il était porteur d'un faux passeport, d'une fausse carte d'identité et d'un faux permis de conduire slovènes, qu'il a indiqué avoir achetés en Allemagne. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2017 du ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) - pour avoir, entre janvier 2017 et le 6 mai 2017, séjourné en Suisse et travaillé sans être titulaire d'une autorisation idoine - et faux dans les certificats.
Le 23 avril 2019, A.________ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations de la république et canton de Genève (OCPM) une demande d'autorisation de séjour en vue de se marier avec C.________, ressortissante suisse. Dans une lettre rédigée le 23 avril 2019, celle-ci a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés sur un site de rencontre en avril 2018, alors qu'A.________ résidait à Pristina, où il travaillait pour un call center de Sunrise, et qu'ils avaient vécu une relation à distance pendant une dizaine de mois avant qu'il la rejoigne en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé, au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par l'OCPM, a, le 17 septembre 2019 et le 8 janvier 2020, demandé des visas de deux mois pour se rendre au Kosovo afin de procéder à la vente d'un appartement qu'il possédait. Le couple s'étant séparé le 10 septembre 2019, l'OCPM a, par décision du 20 août 2020 notifiée par la Feuille d'avis officielle, refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
B. Le 13 juin 2022, A.________, sous la plume d'un précédent mandataire, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auprès du Service de la population (SPOP). Il a notamment indiqué vivre et travailler en Suisse depuis le 12 décembre 2009, et occuper depuis le 1er juin 2022 un poste de chef de cuisine dans l'établissement de restauration rapide ********, à Lausanne. Par ailleurs, il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la part de ******** en tant que responsable de l'établissement. Enfin, ses parents étaient décédés.
Par courrier du 24 juillet 2023, le SPOP l'a informé qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, les conditions nécessaires à un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas remplies. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par courrier du 31 août 2023, l'intéressé a fait part de ses observations.
Par décision du 18 octobre 2023, le SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________ indiquait vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis son arrivée en Suisse en date du 12 décembre 2009, que toutefois, l'effectivité et la continuité de son séjour n'avaient pas été démontrées à satisfaction, notamment pour les périodes d'octobre 2015 à mai 2016 et de juin 2017 à décembre 2018, pour lesquelles l'intéressé n'avait pas apporté de preuves suffisantes de la réalité de son séjour en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé, âgé de 36 ans, ayant passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, y gardait des attaches sociales, culturelles et familiales importantes, dont des frères et soeurs.
Le 18 novembre 2023, l'intéressé, assisté de son mandataire, a formé opposition.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2024, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 18 octobre 2023, le SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par acte du 19 février 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Dans ses déterminations du 21 mars 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 3 avril 2024.
D. Le dossier contient notamment les documents suivants:
Une attestation du 9 février 2022 du Centre social régional du Jura-Nord-vaudois, selon laquelle le recourant ne bénéficie et n'a pas bénéficié du revenu d'insertion au cours des trois années précédentes.
Une attestation du 21 février 2022 du ski-club d'Yverdon-les-Bains indiquant que le recourant en a été membre actif pendant la saison 2021/2022.
Une lettre rédigée le 28 février 2022 par D.________, à Chavannes-près-Renens, dont il ressort qu'il a connu le recourant dans le cadre professionnel, qu'ils étaient désormais amis et que le recourant était une personne de confiance.
Une lettre rédigée le 31 mars 2023 par le même D.________, s'exprimant au nom de ******** Sàrl, à Lausanne, dont il ressort que le recourant travaillait en qualité de cuisinier au sein de l'établissement depuis le 1er juin 2022, et qu'au vu de l'investissement dont il faisait preuve dans son travail, il souhaitait qu'il en devienne gérant.
Deux lettres rédigées le 2 mars 2022 et le 28 mars 2023 E.________, à Lausanne, ami du recourant, dont il ressort qu'il avait fait la connaissance de celui-ci dans le cadre professionnel, qu'il s'agissait d'une personne de confiance et qu'il parlait très bien le français.
Deux lettres rédigées le 1er mars 2022 et le 3 avril 2023 par F.________, à Yverdon-les-Bains, ami du recourant, dans lesquelles il indique connaître celui-ci depuis 2010, qu'il s'était rapidement intégré en Suisse et avait rapidement appris le français, et qu'il se montrait honnête et respectueux des règles.
Une lettre rédigée le 1er mars 2022 par G.________, à Yverdon-les-Bains, ami du recourant, dans laquelle il indique connaître celui-ci depuis plus de quinze ans et qu'il s'était très bien intégré dans la région du Nord-vaudois.
Une lettre rédigée le 31 mars 2022 par H.________, à Yverdon-les-Bains, qui loue une chambre meublée au recourant depuis le 1er décembre 2021, qui relève que celui-ci s'est toujours montré très respectueux de la chose louée.
Deux lettres rédigées le 24 mars 2023 et le 30 mars 2023 par B.________, ancienne compagne du recourant, dans lesquelles elle indique avoir retiré sa plainte déposée contre celui-ci suite à une dispute ayant eu lieu le 6 mai 2017 lors de laquelle elle avait sollicité l'intervention de la police, que le recourant avait toujours été une personne "très correcte" et qu'après leur séparation, ils étaient restés amis.
Une lettre rédigée le 21 août 2023 par I.________, dont il ressort qu'il fréquente le restaurant que le recourant tient à Lausanne depuis juin 2022, qu'il loue son investissement dans son travail dans cet établissement et recommande le recourant.
Une quittance d'une cotisation versée le 20 mars 2024 par le recourant à l'association Vogay, à Lausanne, qui défend et soutient les personnes homosexuelles et bisexuelles.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au recourant ainsi que sur son renvoi de Suisse. Ce dernier invoque que sa situation serait constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) qui justifierait une dérogation aux conditions d’admission, ce que l'autorité intimée conteste.
3. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
5. En l’occurrence, le recourant invoque sa présence en Suisse depuis 2009, sa bonne intégration, notamment professionnelle, qui lui permet d’être autonome financièrement et n'avoir jamais émargé à l'aide sociale, une maîtrise du français, ainsi que le respect de l’ordre juridique. Il conteste pouvoir se réintégrer facilement dans son pays d’origine, dès lors que ses parents sont décédés, que deux de ses soeurs n'y résident plus, et qu’il n'y possède aucun bien. Il fait également valoir que son orientation sexuelle (il est bisexuel) sera un obstacle à sa réinsertion sociale et familiale, dès lors que les personnes bisexuelles font l'objet d'un rejet par la société kosovare.
a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, on relève que le dossier ne permet pas d'établir précisément sa date d'arrivée dans notre pays. En effet, si le recourant a déclaré dans sa demande au SPOP être arrivé en Suisse le 15 décembre 2009, il a toutefois également indiqué dans sa lettre du 22 octobre 2022 au sujet de ses domiciles successifs qu'il avait habité dans son premier logement à Yverdon-les-Bains depuis mars 2009, et dans le curriculum vitae qu'il a produit avoir occupé un poste de travail depuis avril 2009. Il ressort en tout cas des certificats de travail établis par le restaurant du Tennis Club à Yverdon-les-Bains (et d'autres éléments tels que l'extrait du compte AVS du recourant) qu'il a travaillé depuis le 1er avril 2010 pour cet établissement en qualité de pizzaïolo et serveur, et ce jusqu'au 30 juin 2012. Par la suite, le recourant a occupé différents postes (serveur, cuisinier, chef de cuisine) dans divers établissements de restauration de la région yverdonnoise. Pour sa part, le SPOP conteste que le recourant ait démontré la continuité de son séjour pour les périodes d'octobre 2015 à mai 2016 et de juin 2017 à décembre 2018. Pour prouver son séjour pendant ces périodes, le recourant a produit un abonnement CFF demi-tarif valable du 17 mars 2015 au 16 mars 2016 et une attestation établie le 6 septembre 2022 par le gérant de la société de location de logements meublés à Lausanne "J.________", dont il ressort que le recourant y a résidé de septembre 2016 à fin mars 2020. Or, comme le relève l'autorité intimée, cette attestation est contredite par les déclarations écrites du recourant du 18 février 2022, dans lesquelles il mentionne avoir séjourné successivement à Yverdon-les-Bains, Renens, Genève, Neuchâtel, puis à nouveau à Yverdon-les-Bains, mais jamais à Lausanne. Quant à l'abonnement CFF demi-tarif, si sa titularité tend effectivement à prouver la présence du recourant en Suisse au moment de son acquisition en mars 2015, tel n'est toutefois pas le cas pour l'entier de sa durée. Par ailleurs, les doutes émis par le SPOP au sujet de la présence en Suisse du recourant durant la période de juin 2017 à décembre 2018 trouvent confirmation dans les déclarations de son ex-fiancée, C.________, qui, dans une lettre adressée le 23 avril 2019 à l'OCPM dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour du recourant pour mariage, a indiqué que lorsque le recourant et elle s'étaient connus sur un site de rencontre en avril 2018, il travaillait pour un call center de Sunrise à Pristina et qu'ils avaient vécu une relation à distance pendant environ dix mois avant qu'il la rejoigne en Suisse.
Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant séjourne en Suisse depuis 2009, cette durée de séjour serait insuffisante à elle seule pour constituer un cas d'extrême gravité, dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal (cf. consid. 4b supra), sous réserve de la tolérance de séjour dont il a bénéficié d'avril 2019 à août 2020 puis depuis juin 2022. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans un cas de rigueur.
b) S'agissant de l'intégration professionnelle, il sied de relever en faveur du recourant qu'il a travaillé dans divers postes dans ddifférents établissements de restauration de la région yverdonnoise et à Lausanne, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière et de n'avoir apparemment jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. Son parcours est par ailleurs louable dans la mesure où, après avoir occupé des postes de cuisinier et de serveur, il a, grâce à l'engagement dont il a fait preuve dans son travail, occupé ensuite des postes de chef de cuisine et est actuellement au bénéfice d'une promesse d'embauche en qualité de responsable d'un restaurant de restauration rapide à Lausanne. Cela étant, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle, soit allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
c) En ce qui concerne l'intégration sur le plan social, la Cour de céans observe que le recourant a produit plusieurs lettres de soutien de la part de collègues, de connaissances et d'amis, dont toutes attestent son bon comportement, sa bonne intégration et sa maîtrise du français. Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. À part une attestation selon laquelle il a été membre pendant une année du ski-club d'Yverdon-les-Bains, il ne ressort en effet d'aucune pièce au dossier que le recourant se serait investi dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie et la langue de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts TAF 2007/44 du 12 juillet 2007 consid. 4.2; TAF 2007/45 du 26 octobre 2007 consid. 4.2; TAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). En outre, on ne saurait passer sous silence que le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 2009, ce qui lui a valu du reste une condamnation pénale. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, et bien qu'il s'agisse de faits relativement anciens car datant de mai 2017, le recourant a également été condamné pour faux dans les certificats, pour avoir détenu un faux passeport, une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire slovènes acquis en Allemagne.
d) Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant, célibataire et sans enfant en Suisse, n'a apporté aucune preuve d'attache familiale en Suisse.
e) S’agissant enfin de sa réintégration dans son pays d’origine, il convient de relever qu'il y a passé les 22 premières années de sa vie. Même si ses parents sont décédés et que deux de ses soeurs résident désormais en Allemagne, force est de constater que quatre de ses soeurs et son frère vivent au Kosovo, que le recourant y a à nouveau vécu en tout cas durant dix mois depuis avril 2018 (selon les déclarations de C.________) et qu'il s'y est vraisemblablement rendu durant deux mois en septembre 2019 et durant deux mois en janvier 2020 (ayant en tout cas demandé des visas à l'OCPM à cet effet). Aucun élément ne permet donc de considérer qu’il n’a pas conservé des attaches familiales, sociales et culturelles et qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le tribunal souligne encore que l’argument tiré de l’absence de bien immobilier au Kosovo, dont le recourant soutient qu’il empêcherait son retour dans ce pays, n’est à l’évidence pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède. Il est en effet vraisemblable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, arrêt CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/aa).
Le recourant fait encore valoir que sa réinsertion sociale sera rendue difficile du fait qu'il est bisexuel. Il invoque à ce titre que "cette catégorie de personnes fait l'objet d'un grand mépris en raison des convictions religieuses" prévalant au Kosovo. Or, on relève que le fait d'uniquement craindre, en raison de son orientation sexuelle, de faire l'objet d'un certain rejet familial et social ne suffit pas à constituer un cas de rigueur. Le recourant est d'ailleurs retourné résider au Kosovo en tout cas durant dix mois depuis avril 2018, et il y a également travaillé. Ceci confirme qu'il est possible, malgré la marginalisation dont les personnes bisexuelles au Kosovo pourraient être victimes, d'y vivre et travailler normalement.
En définitive, il n'apparaît pas que le recourant, qui est âgé de 36 ans et en bonne santé, s’exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo.
f) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente espèce en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur.
6. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 18 janvier 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.