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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Eric BULU, à Renens, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ est entrée en Suisse en 2007. Elle a été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial.
A.________ est retournée au Brésil le 14 mars 2012.
B. A.________ a fait son retour en Suisse le 17 septembre 2020. Elle a sollicité le 11 novembre 2020 la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Elle a notamment fourni, dans le cadre de ses échanges avec le Service de la population (SPOP), des certificats médicaux et fait part de ses projets professionnels.
Par courrier du 19 octobre 2022, le SPOP a informé l'intéressée qu'en raison de sa majorité, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce propos.
A.________ s'est déterminée le 21 décembre 2022 par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), en soutenant que sa situation constituait un cas individuel d’une extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission. Elle a notamment relevé qu'"un retour au Brésil la plongerait dans un déracinement insupportable, loin de sa famille, un grand désarroi et une insécurité existentielle et médicale, le tout rendant sa réintégration fortement compromise". Elle a également mis en évidence ses problèmes rénaux documentés par la production, le 7 mars 2023, d'un certificat médical à ce propos.
Par décision du 12 mai 2023, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le service cantonal a notamment considéré que les conditions fondant un cas de rigueur n'étaient pas réunies.
C. Agissant le 14 juin 2023 par le biais du CSP, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'intéressée a fourni, les 22 août, 21 octobre et 16 décembre 2023, à la demande du SPOP, des informations au sujet des traitements médicaux dont elle bénéficie. Elle a produit plusieurs certificats médicaux qui attestent, pour l'essentiel, de problèmes rénaux, de douleurs lombaires y consécutives, de problèmes ophtalmologiques, d'une fatigue et de céphalées chroniques. L'opposante a également fait part de ses projets professionnels, en évoquant plusieurs (pré-)stages qu'elle compte effectuer dans le domaine de la santé.
Statuant le 19 janvier 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2023. Le délai de départ initialement imparti à l'opposante a été prolongé au 19 février 2023.
D. Par courrier du 19 février 2024, A.________, assistée d'un nouveau conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, demandant implicitement son annulation et l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 21 mars 2024, la recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 mars 2024, le SPOP conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 11 avril 2024, la recourante a déposé une écriture complémentaire, persistant dans ses conclusions.
Le SPOP s'est déterminé le 25 avril 2024 sur cette écriture, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque uniquement une violation de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), estimant que sa situation constitue, contrairement à ce qu'a retenu le SPOP, un cas de rigueur.
a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a).
Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
c) En l'occurrence, la recourante présente de longs développements sur les raisons qui l'ont amenée, en 2012, à quitter la Suisse où elle avait été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. La recourante relève en particulier le contexte familial compliqué de l'époque, en lien avec la précarité de sa mère, ainsi que ses problèmes rénaux qui auraient débouché sur une situation de harcèlement scolaire, motifs qui l'auraient décidée à retourner au Brésil. Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi un renvoi de Suisse la mettrait, aujourd'hui, dans une situation de détresse personnelle: les éléments dont elle fait état sont à cet égard sans pertinence, hormis pour ce qui est de la persistance de ses problèmes de santé.
Du point de vue des critères mentionnés ci-avant, il s'impose d'emblée de constater que la durée de la présence en Suisse de la recourante a été courte (de 2007 à 2012). La recourante est à nouveau en Suisse depuis le 17 septembre 2020: dans la mesure toutefois où ce séjour n'a jamais été autorisé, elle ne saurait s'en prévaloir à son avantage. Quant à son degré d'intégration, c'est à bon droit que le SPOP a estimé qu'il n'était pas suffisamment élevé pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI: la recourante ne semble s’être jamais intégrée au tissu social et économique de la Suisse; en particulier, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'elle serait investie dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Concernant sa situation familiale, la recourante est célibataire et sans enfant et n'évoque aucune relation de couple. S'il est vrai que sa mère et ses frères vivent en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle a conservé des attaches familiales au Brésil où vivent, selon ses propres déclarations, son père, son grand-père ainsi que d'autres membres de sa famille (cousins et petits-cousins). De ce point de vue, la relation de la recourante avec la Suisse n'est pas étroite au point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.
Ses possibilités de réintégration au Brésil n'apparaissent nullement compromises. La recourante a passé son enfance dans ce pays, en y suivant une partie de sa scolarité. Elle y a nécessairement noué d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles, sans quoi elle n'aurait pas quitté la Suisse cinq ans après son arrivée, pour demeurer ensuite au Brésil pendant presque huit ans, ce qui n'est pas négligeable. Rien ne laisse penser que la recourante serait dans l'impossibilité de reprendre pied dans ce pays en faisant preuve d'un minimum d'effort. Âgée de 27 ans, elle est en mesure d'y travailler et de gagner sa vie: il n'apparaît quoi qu'il en soit pas que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour la recourante que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi ou d'un apprentissage.
La recourante invoque certes plusieurs problèmes de santé, affectant ses reins et ses yeux notamment. Elle a d'ailleurs fait part de plusieurs consultations susceptibles de donner lieu à des suivis (ophtalmologue, dermatologue, gynécologue, spécialiste ORL). On ne voit toutefois pas que les différentes maladies dont elle souffre ne pourraient pas être prises en charge au Brésil, pays qui dispose d'une infrastructure médicale développée (TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2 et la réf. citée). Les certificats médicaux qu'elle a produits ne le prétendent d'ailleurs pas. À cela s'ajoute que lorsque la recourante a quitté la Suisse en 2012, elle était déjà confrontée à ses problèmes de reins, pour lesquels elle était du reste traitée, ce qui ne l'a pas empêchée de retourner au Brésil, où elle restée presque huit ans.
Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en raison d'une situation d'une extrême gravité. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).
3. La décision attaquée prononce également le renvoi de la recourante et lui impartit un délai au 19 février 2023 pour quitter le pays. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant qui précède, l'exécution du renvoi paraît raisonnablement exigible. La décision attaquée doit donc être également confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient d'impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement mal fondé (art. 18 al. 1er LPA-VD).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2024 par le Service de la population (SPOP) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse étant prolongé au 15 juillet 2024.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.