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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz |
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Recourante |
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A.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) est une ressortissante kosovare, née le ******** 1960. De son union avec son défunt époux sont issus trois fils, B.________, C.________ et D.________, tous adultes et domiciliés en Suisse. Tous les trois ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation. Ils sont mariés à des ressortissantes suisses avec lesquels ils ont des enfants.
Selon les visas touristiques figurant au dossier, A.________ a rendu visite à ses fils, ses belles-filles et ses huit petits-enfants à plusieurs reprises depuis 2009. Elle est entrée en Suisse la dernière fois le 22 août 2021.
B. Le 11 novembre 2022, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de rentière auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). A l'appui de sa demande, elle a expliqué que, depuis le décès de son époux en 1999 et le départ de ses fils en Suisse, elle s'était retrouvée seule et isolée au Kosovo. Elle a ajouté que les liens avec sa famille et ses connaissances restées au Kosovo s'étaient amoindris. Elle est alors venue en Suisse plusieurs fois depuis 2007 pour passer du temps avec ses fils et leur famille, à chaque fois au bénéfice d'un visa. Elle s'est ainsi prévalu des liens familiaux étroits qu'elle entretenait depuis de nombreuses années avec sa famille en Suisse, plus particulièrement à ********, où elle résidait actuellement chez son fils B.________. Elle a enfin exposé la situation financière de ses trois fils et de leurs épouses, lesquels assureraient intégralement son entretien. D.________, domicilié à ********, est l'associé gérant avec signature individuelle d'E.________ Sàrl active dans le domaine immobilier et la construction. Son épouse, F.________, est employée auprès de G.________ AG. B.________, domicilié à ********, est titulaire avec signature individuelle de H.________, entreprise individuelle dont le but est l'exploitation d'une entreprise de construction et rénovation dans le domaine du bâtiment. C.________, domicilié au ********, est employé par I.________. Son épouse, J.________ est employée par K.________.
Sur requête du SPOP, les 16 et 23 décembre 2022, A.________ a fourni des explications et produit des pièces relatives à sa situation financière, celle de ses fils et de ses belles-filles ainsi qu'au sujet de ses attaches personnelles et socioculturelles en Suisse. Elle a notamment transmis trois attestations de prise en charge financière valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1), chacune signée par l'un de ses fils. Elle a expliqué que, pour se familiariser avec la langue française, elle participait à des ateliers de conversation deux fois par semaine auprès de la maison de quartier ******** à ********. Elle a en outre indiqué qu'elle appréciait les visites de musées, les promenades et les randonnées, joignant plusieurs photos pour en attester. Elle a en outre joint une photo d'elle accompagnée de son ami L.________, domicilié à ********.
Le 18 janvier 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la demande déposée et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'elle ne disposait pas de moyens financiers personnels suffisants lui permettant de subvenir seule à ses besoins jusqu'à sa mort, ni d'attaches personnelles en Suisse autres que sa famille proche.
Le 16 février 2023, A.________, par le biais de son mandataire, a contesté la position du SPOP. En substance, elle a exposé que ses trois fils et belles-filles réunis disposait des moyens financiers suffisants pour assurer son entretien et que ses attaches ne se limitaient pas à sa seule famille. A cet égard, elle a notamment évoqué son amitié profonde avec L.________. Elle a également souligné avoir des attaches avec les régions de ******** et de ******** qu'elle avait régulièrement visitées.
Sur requête du SPOP, le 28 juin 2023, l'intéressée a fourni des renseignements concernant sa relation avec L.________ et ses attaches personnelles et socioculturelles en Suisse. Elle a expliqué avoir créé un lien d'amitié avec L.________ et sa défunte épouse, voisins de son fils C.________ qui les avaient présentés. Elle a produit des lettres de quatre connaissances, dont L.________, attestant de leur lien d'amitié. L.________ a expliqué que A.________ et ses fils avaient été un soutien essentiel lors du décès de son épouse. Il a ajouté être souvent invité à leur repas de famille et qu'il les considérait comme sa seconde famille. M.________ a expliqué avoir rencontré A.________ au parc, son fils s'étant lié d'amitié avec les petits-enfants de l'intéressée. N.________, une collègue d'une des belles-filles de A.________, a expliqué que cette dernière était comme une seconde mère pour elle et qu'elles partageaient des sorties ensemble. O.________, résidant dans le même immeuble que B.________, a exposé qu'elle allait notamment nager au lac avec A.________ qu'elle connaissait depuis six ans. Enfin, A.________ a transmis des photos supplémentaires attestant de ses diverses activités et visites en Suisse.
C. Par décision du 10 août 2023, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ pour les mêmes raisons que celles exposées dans sa correspondance du 18 janvier 2023. Il a précisé que la précitée n'avait pas pu démontrer avoir développé des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse, au-delà des liens qui l'unissaient à sa famille présente en Suisse ou à des membres de la famille par alliance. Il a encore ajouté que les éléments apportés au dossier étaient de nature trop récente et n'apportaient pas la preuve irréfragable d'un lien avec des collectivités locales ou autres participations à des manifestations culturelles. Enfin, il a relevé que les éléments en sa possession ne démontraient pas que l'intéressée se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Le 8 septembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision, invoquant les mêmes éléments que ceux soulevés dans ses correspondances précédentes. Elle a précisé que ses trois fils et ses belles-filles réunis présentaient une masse salariale totale supérieure à 300'000 fr., garantissant ainsi son entretien complet. Elle a en outre soutenu qu'un retour au Kosovo constituerait une situation d'extrême gravité dès lors qu'elle s'y retrouverait isolée et séparée de sa famille proche. Elle a ainsi conclu à l'annulation de la décision du 10 août 2023 et, principalement, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée au titre de rentière, subsidiairement pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).
Par courrier du 12 décembre 2023, L.________ a exposé entretenir une relation sentimentale avec A.________ depuis un peu plus d'un an. Sur demande du SPOP, l'intéressée a expliqué ne pas vivre en concubinage avec L.________ en raison de la tradition socioculturelle kosovare selon laquelle les relations hors mariage sont mal vues.
D. Par décision sur opposition du 30 janvier 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 10 août 2023, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans cette dernière. Il a précisé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage dès lors que sa relation avec L.________ était récente, que le couple ne faisait pas ménage commun et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il y aurait un projet de mariage imminent.
E. Le 29 février 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024 par le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant, principalement, à la réforme de la décision attaquée, l'autorisation de séjour sollicitée lui étant octroyée, et, subsidiairement à son annulation et son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire dans son appréciation des moyens de preuve produits. Elle soutient en particulier que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des explications fournies au sujet de son absence de ménage commun avec son concubin, de son intégration réussie, des liens socioculturels qu'elle a tissés en Suisse indépendamment de sa famille ainsi que de la situation financière de sa famille.
Le 29 mai 2024, la recourante a transmis des pièces supplémentaires attestant de la situation financière actualisée de ses trois fils et de ses belles-filles. Il en ressort notamment que C.________ est désormais employé auprès de H.________ et de P.________ à ********. F.________ quant à elle est employée par E.________ Sàrl en plus de G.________ AG.
Dans sa réponse du 12 juin 2024, l'autorité intimée a maintenu sa décision. Elle a précisé que les seules personnes autochtones avec lesquelles la recourante entretenait des relations étaient strictement liées à l'entourage de ses enfants. Elle a également relevé que, même si les moyens financiers semblaient être suffisants, la recourante ne remplissait pas les conditions cumulatives à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de rentière.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
b) Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.
3. Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEI dès lors qu'elle n'entretient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).
L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante:
"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
b) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 consid. 4b/bb).
Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad art. 28, p. 214).
Dans sa jurisprudence au sujet de la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les références).
Dans différents cas d'espèce, le TAF a
ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient
pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas
rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers
pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à
déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de
leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or,
ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la
Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des
communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les
membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre
2014 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011
du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.
9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours
accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la
Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas
suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24
janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que
si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois
mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants
de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à
la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).
c) Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).
S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (TAF C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3).
d) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).
e) aa) En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 64 ans, a atteint l'âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.
bb) L'autorité intimée est d'avis que la recourante n'a pas démontré avoir développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l'unissant à sa famille. Elle ajoute que la recourante a passé toute sa vie à l'étranger et qu'elle n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important, ni n'a participé à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays.
Comme exposé plus haut, on ne saurait exiger de la recourante, dont il n'est pas contesté qu'elle entretient une relation étroite avec ses fils, ses belles-filles et ses petits-enfants, un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. En l'occurrence, la recourante a développé des relations amicales avec plusieurs personnes domiciliées en Suisse. En particulier, elle entretient une relation sentimentale avec L.________ depuis près de deux ans, laquelle revêt une importance particulière s'agissant des liens propres qu'elle a créés en Suisse. A ce sujet, il y a lieu de tenir compte des explications fournies par la recourante sur l'absence de vie commune du couple. Comme cela ressort des témoignages transmis, elle entretient des amitiés avec des autochtones qui sont indépendantes des membres de sa famille. En outre, A.________ participe de manière active à la vie locale, en particulier à ******** où elle suit notamment des cours de français. Elle a une situation familiale dynamique, rythmée par diverses activités, visites, balades en Suisse, en particulier à ******** et dans le canton de ********. La recourante a fait preuve de volonté pour s'intégrer, lui permettant manifestement de tisser des liens socioculturels qui lui sont propres. Le dossier contient effectivement des attestations et des photographies en lien avec les contacts sociaux, les visites et les activités de la recourante en Suisse. A cela s'ajoute ses fréquents voyages en Suisse avant qu'elle demande d'y prendre résidence (dans ce même sens CDAP PE.2020.0188 précité consid. 2b). Force est ainsi d'admettre que la recourante a pu développer en Suisse des intérêts qui lui appartiennent.
Il y a ainsi lieu de constater qu'outre les liens étroits que la recourante entretient avec ses proches en Suisse, elle a tissé des liens socioculturels propres qui vont au-delà de son cercle familial et qui paraissent être de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa famille, voire d'isolement. Partant, A.________ remplit la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers.
cc) Quant à la condition de l'existence de moyens financiers suffisants que la recourante soutient remplir, celle-ci n'a pas été examinée par l'autorité intimée. La recourante a démontré que, même si elle ne percevait aucun revenu, ses trois fils et deux de ses belles-filles jouissaient d'une situation financière suffisante pour couvrir son entretien. En additionnant les revenus de chacun, la masse salariale atteint un montant supérieur à 300'000 francs. Au vu des revenus ainsi réunis, les précités paraissent en mesure de faire face aux besoins vitaux d'un ménage qui s'étendrait à la recourante. A cet égard, on rappelle qu'à l'heure actuelle, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est évalué à 20’100 fr. par an pour les personnes seules (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le loyer qui, en l'occurrence, s'élève à 1'243 fr. selon le bail à loyer de l'appartement de D.________ avec lequel la recourante vit. En particulier, par les attestations de prise en charge financière à hauteur de 2'100 fr. valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'art. 82 LP, D.________, B.________ et C.________ s'engagent, chacun individuellement, à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par la recourante.
Dans ces conditions, il convient d'admettre que la recourante présente suffisamment de garanties pour que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'elle en vienne à dépendre de l'assistance publique à l'avenir.
dd) Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par surcroît, la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, comme elle le soutient, ou si la décision attaquée porte atteinte à la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, ce qu’elle fait également valoir.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur de la recourante (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation [OA-DFJP; RS. 142.201.1]; art. 99 al. 1 et 2 LEI]). La recourante est en outre rendue attentive qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]); cette indemnité sera mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.