TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Bart BURBA, PBM avocats SA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté son pays d’origine en 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue. Il s’est marié le 13 juillet 2017 avec B.________, ressortissante marocaine née en 1975, titulaire d’une autorisation d’établissement, et a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.                     A.________, connu des autorités sous d’autres identités, a été condamné à huit reprises entre 2012 et 2017, totalisant 670 jours de peine privative de liberté, notamment pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Appréhendé le 25 avril 2019, il a été placé en détention provisoire à compter du 26 avril 2019, puis incarcéré du 9 mai 2019 jusqu’au 23 juillet 2020. Le 13 juillet 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 100 fr. pour appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, blanchiment d’argent et contravention à la LStup; peine partiellement complémentaire à celles des 25 mars 2015, 10 mars 2016, 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017.

C.                     Depuis le mois d’août 2020, A.________ vit avec C.________, ressortissante suisse née en 1982 et le fils de celle-ci, âgé de dix ans, né d’une précédente union, pour lequel une garde partagée a été fixée.

D.                     Entre août 2020 et août 2022, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a bénéficié du revenu d’insertion pour un montant total de 43'439 fr. 75. Durant l’année 2021, il a suivi de manière régulière les cours de l’Association ʺ********ʺ. Il a travaillé du 24 novembre 2021 au 24 décembre 2021 pour une mission temporaire en qualité de manutentionnaire. Il a obtenu en avril 2022 un emploi de nettoyeur de véhicules légers et lourds, mais il n’a pas été confirmé dans ce poste. Il a ensuite travaillé entre le 1er septembre 2022 et le 15 novembre 2022 dans un restaurant, dans le canton de Neuchâtel, comme homme d’entretien et aide de cuisine; le contrat de travail ayant été résilié pour raisons économiques. Auparavant, lorsqu’il était en couple avec B.________, l’intéressé a œuvré dans les établissements publics que celle-ci gérait.

E.                     Par décision du 26 août 2022, confirmée sur opposition, le 21 novembre 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) a rejeté le recours formé par A.________, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice, contre la décision sur opposition du 21 novembre 2022, considérant que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec sa précédente union. La CDAP a par ailleurs retenu que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en lien avec la relation qu’il entretient avec C.________ et obtenir ainsi une autorisation de séjour en vue de mariage, car ʺle mariage envisagé n’[était] pas imminent: aucune procédure préparatoire de mariage n'[était] en effet actuellement en cours, le divorce de A.________ n’ayant pas encore été prononcé (ni d’ailleurs celui de C.________ d’avec son premier époux)ʺ.

Par arrêt du 2 août 2023, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a rejeté le recours formé par A.________, agissant par l’intermédiaire de C.________, contre l’arrêt de la CDAP du 13 avril 2023, considérant que c’était à bon droit que la CDAP avait conclu que les circonstances invoquées par l’intéressé ne permettaient pas de retenir que l’on se trouvait dans un cas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le TF a également estimé que c’était sans violer les art. 8 et 12 CEDH que la CDAP avait refusé l’octroi d’un titre de séjour en vue du mariage à l’intéressé car au moment où l’arrêt attaqué a été rendu et d’après les pièces dont la CDAP disposait, tant A.________ que C.________ étaient encore mariés à leur précédent conjoint et aucune procédure préparatoire du mariage n’avait été initiée.

F.                     A.________ et C.________ se sont mariés le 4 août 2023.

C.________ s’est portée garante des frais d’entretien de son époux, ce dernier n’exerçant actuellement aucune activité lucrative.

G.                     Par missive datée du 5 août 2023, C.________ a sollicité auprès du SPOP l’obtention d’un permis de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son époux.

Le 29 août 2023, le SPOP a signifié à A.________ qu’il envisageait de refuser de lui accorder l’autorisation de séjour sollicitée et de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, compte tenu des nombreuses infractions pénales dont il a fait l’objet.

Dans le délai imparti pour se prononcer, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a expliqué en substance que se focaliser uniquement sur ses antécédents pénaux est contraire au principe de la proportionnalité, vu qu’il ne doit s’agir que d’un élément parmi d’autres à prendre en compte et non d’un critère rédhibitoire ; il a également invoqué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et une violation du principe d’égalité de traitement.

H.                     Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 2 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et libéré l’intéressé du chef de prévention de menaces qualifiées sur la personne de B.________, à savoir son ex-épouse.

I.                       Par décision du 14 novembre 2023, le SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour au titre de regroupement familial sollicitée par A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans son préavis du 29 août 2023, en précisant ne pas avoir eu connaissance, avant 2020, des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre sous des identités différentes, l’intéressé ayant faussement déclaré, lors de son arrivée auprès de la commune de Pully le 21 juillet 2017, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale en Suisse et à l’étranger.

J.                      Le 11 décembre 2023, A.________, par le biais de son conseil, a formé opposition contre le prononcé du SPOP du 14 novembre 2023, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ainsi qu’à une équitable indemnité de 5'000 fr. Il a fait valoir en substance qu’un renvoi dans son pays d’origine aurait des conséquences dévastatrices pour lui, son épouse et le fils de cette dernière, dont il s’occupe régulièrement lorsque sa mère est au travail, invoquant un droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intéressé a encore relevé ne plus avoir commis d’infractions depuis sa sortie de prison le 23 juillet 2020, à savoir depuis qu’il partage sa vie avec C.________.

K.                     Par décision sur opposition du 6 février 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 14 novembre 2023. Il a retenu que l’intéressé avait fait l’objet de huit condamnations pénales pour des faits objectivement graves, dont une condamnation à une peine privative de liberté de quinze mois, soit à une peine d’emprisonnement de longue durée, en relevant que les conditions de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI sont également remplies. Pour le surplus, il a souligné que le mariage de l’intéressé avec C.________ avait été célébré postérieurement à l’arrêt du TF du 2 août 2023 confirmant son renvoi de Suisse, dans lequel il avait été informé de la possibilité que son autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui soit refusée, au vu de ses condamnations pénales.

L.                      Par acte du 5 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la plume de son avocat, a saisi la CDAP d’un recours contre la décision sur opposition du 6 février 2024 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de séjour; subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a joint un bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 5 avril 2024, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, en précisant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne sont pas remplies en l’espèce.

Le recourant a déposé, le 10 avril 2024, des déterminations sur cette réponse.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que d’une constatation inexacte des faits, en soutenant que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée et serait arbitraire. Il reproche également à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la bonne foi.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

b) Les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) consistent principalement pour l'autorité décisionnelle à examiner avec sérieux, sans a priori, la situation qui lui est soumise, de sorte que la procédure ne soit pas menée pro forma. L'examen des faits et des griefs doit intervenir de manière objective, de sorte que la décision contestée n'apparaisse pas déraisonnable. Le grief d'une violation des règles de la bonne foi se rapproche dans ce cadre de ceux d'une violation du droit d'être entendu respectivement de l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.); une procédure menée uniquement pro forma s'apparente en effet à une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité n'a pas examiné les moyens qui lui sont soumis, et l'absence de motif pouvant raisonnablement justifier la mesure attaquée rejoint le grief de l'arbitraire (CDAP GE.2019.0119 du 14 avril 2022 et la référence).

c) En l’espèce, si la motivation de la décision est certes sommaire, on comprend néanmoins les motifs ayant mené l’autorité intimée à rejeter la requête du recourant tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, un examen de sa situation sous l’angle de l’art. 62 al. 1 let. b LEI ayant été effectué. Le recourant était ainsi en mesure d’apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu’il a fait. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu.

En outre, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir eu une idée préconçue de l'affaire. Tout d'abord, la décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'opposition. Ensuite, une décision antérieure avait été rendue le 26 août 2022, confirmée sur opposition le 21 novembre 2022; le SPOP avait ainsi déjà été amené à se forger une première opinion du cas d’espèce à ce moment-là. Par ailleurs, avant que l’autorité intimée ne rende sa décision sur opposition du 6 février 2024, le recourant a eu l’occasion de fournir par écrit les compléments qu’il jugeait utiles, en particulier les lettres de son épouse C.________, témoignages qui ne faisaient ainsi qu’appuyer des éléments déjà portés à l’attention du SPOP dans le cadre de l’opposition.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, ni le droit d'être entendu, ni le principe de la bonne foi n'ont été violés par le SPOP et les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière incomplète. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. Dans ses critiques, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, la question de savoir si, sur le fond, la décision est conforme au droit sera analysée ci-après.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 LEI).

Ressortissant d’Algérie, soit un Etat tiers, le recourant ne peut en l’espèce se prévaloir ni de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d’un autre traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (arrêt PE.2019.0407 du 2 juin 2020 consid. 4b). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

4.                      Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu’il remplit les conditions posées par l’art. 42 al. 1 LEI pour obtenir une autorisation de séjour et que les infractions qu’il a commises ne sont pas suffisantes pour considérer qu’il représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.

a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 51 al. 1 let. b LEI dispose que les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI, notamment si les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (art. 63 al. 1 let a LEI).

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, un motif de révocation existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3).

Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEI, un motif de révocation existe également lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l’occurrence, l’autorité intimée ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir examiné si le recourant remplissait les conditions posées à l’art. 42 al. 1 LEI, puisqu’elle a retenu, à juste titre, que celui-ci réalisait le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. b LEI (voir PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 2C, s’agissant de la portée de l’art. 62 al. 2 LEI) étant donné qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de quinze mois pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, blanchiment d’argent et contravention à la LStup. Il n'est pas nécessaire d'examiner si l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI (atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger) est réalisée. En effet, les motifs envisagés aux lettres b et c de l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.5).

c) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.). Il reste donc à savoir si le refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant est proportionné, ce qui sera examiné ci-dessous.

5.                      a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3).

De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les réf. cit.).  

S'agissant du droit à la protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), la jurisprudence exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, qu'il ait fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH

b) En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à une date inconnue. Il ressort toutefois des pièces figurant au dossier qu’il a fait l’objet d’une première condamnation en Suisse en avril 2012, de sorte qu’il y réside à tout le moins depuis le début de l’année 2012 et a persisté à y rester illégalement jusqu’à son mariage avec B.________, sa première épouse, célébré le 13 juillet 2017, date à partir de laquelle il s’est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. L’union conjugale ayant duré moins de trois ans et au vu des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, le SPOP a refusé de prolonger, en août 2022, l’autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant; décision confirmée par décision sur opposition du 21 novembre 2022. Le recourant a contesté celle-ci devant la CDAP, qui a confirmé, par arrêt du 13 avril 2023, la décision sur opposition du SPOP du 21 novembre 2022, lequel a été confirmé par l’arrêt du TF du 2 août 2023. Demeuré en Suisse malgré l’injonction de quitter notre pays, le recourant a sollicité auprès du SPOP la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial suite à son mariage avec C.________, célébré le 4 août 2023. Le recourant a donc résidé légalement en Suisse durant cinq ans, de juillet 2017 à août 2022, durée qui est inférieure au seuil de dix ans fixé par la jurisprudence pour pouvoir valablement prétendre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 CEDH.

Par ailleurs, il faut relever que C.________ a épousé le recourant alors que celui-ci s’était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour – ce qui exclut qu’il puisse invoquer avec succès le respect de sa vie familiale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s; arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2) –, de sorte qu’elle pouvait s’attendre, à l’instar du recourant, à ce que leur vie commune ne puisse pas nécessairement se poursuivre en Suisse (cf. dans le même sens arrêts TF 6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.6.3; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3). Le recourant ne peut donc se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de son épouse que du point de vue de la protection de sa vie privée et non sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale.

L'autorité intimée a pris en considération le fait que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, notamment à une peine privative de liberté de quinze mois, soit à une peine d’emprisonnement de longue durée, et qu’il a vécu en Suisse durant plusieurs années sous de fausses identités et sans autorisation de séjour, démontrant une absence de volonté de se conformer à l’ordre public. Le recourant tente de relativiser la gravité des infractions à l’origine de sa condamnation du 13 juillet 2020 à une peine privative de liberté de quinze mois, en faisant valoir qu’il s’agit d’une peine complémentaire à celles des 25 mars 2015, 10 mars 2016, 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017. Or, quand bien même tel est le cas, celle-ci ne saurait être tenue pour aussi anodine qu’il voudrait le faire croire, en particulier au vu de sa faible considération, à l’époque du moins, pour le respect de l’ordre public. Cela étant, force est de constater que les infractions commises n'ont pas impliqué d’actes de violence criminelle – à l’exception d’une participation à une rixe – domaine où la jurisprudence se montre particulière sévère (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.3) – et qu’elles concernent, pour la plupart d’entre elles, des faits survenus il y a presque dix ans. Il apparaît en outre que le recourant a été libéré, par jugement du 7 septembre 2023 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, du chef de prévention de menaces qualifiées sur la personne de son ex-épouse. Par conséquent, force est d'admettre que les infractions dont le recourant s’est rendu coupable ne sont pas d'une gravité telle qu'elles constitueraient à elles seules un motif suffisant pour justifier le refus d’octroyer un potentiel droit au séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH, celles-ci ayant, comme on l’a vu, été pour la plupart commises il y a presque dix ans.

Pour le reste, il convient de relever que le recourant semble s’être amendé et avoir pris la mesure de la situation, grâce notamment au soutien que lui offre C.________, avec laquelle il partage sa vie depuis bientôt quatre ans, relation qui s’est consolidée par un mariage le 4 août 2023. Le recourant semble en outre s’être intégré socialement, tel que cela résulte des photographies versées au dossier. L’intégration du recourant sur le plan professionnel ne saurait en revanche être qualifiée de bonne, dans la mesure où il n’a exercé que des missions temporaires (essentiellement dans le domaine de la restauration et de la manutention) ou travaillé pour le compte de son ex-épouse, dans les établissements publics que cette dernière gérait, de sorte qu’il a bénéficié du revenu d’insertion (RI) d’août 2020 à août 2022 pour un montant total de 43'439 fr. 75. Quand bien même le recourant n’exerce actuellement toujours aucune activité lucrative, force est de constater qu’il ne dépend pas pour autant des prestations de l’aide sociale, son épouse s’étant en effet portée garante de ses frais d’entretien. Il apparaît en effet que le couple a opté pour un partage de tâches, selon lequel le mari s’occupe de l’enfant pendant que la femme travaille. Cette répartition des rôles au sein du couple ne saurait toutefois être remise en question par le Tribunal, de sorte que l’on peut difficilement reprocher au recourant – tant que les conjoints parviennent à subvenir à leurs besoins sans avoir recours à l’assistance publique – de ne pas exercer une activité lucrative. Quant à la possibilité de réintégration du recourant en Algérie, on relèvera que le caractère exigible du retour ne constitue pas un motif valable en soi pour refuser de prolonger un droit au séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4).

Vu le parcours personnel du recourant, le refus de lui octroyer un permis de séjour, au titre de regroupement familial, ne peut être prononcé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que pour des motifs sérieux (cf. supra consid. 5b/aa). Bien que l’on soit en présence d’un cas limite, la protection de l'ordre public suisse ne doit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporter sur l’intérêt du recourant à la poursuite de sa vie privée en Suisse, où il semble avoir enfin trouvé une stabilité personnelle et émotionnelle, grâce à laquelle il n’a plus commis de nouvelles infractions. La décision attaquée, bien que justifiée, se révèle ainsi contraire au principe de la proportionnalité et ne peut être maintenue. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, l’octroi d’une autorisation de séjour devrait – par ailleurs – s'imposer sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le Tribunal attire cependant l’attention du recourant sur le fait qu’il lui accorde ici une dernière chance de faire ses preuves et qu’aucun écart de sa part ne sera plus toléré. Plus particulièrement, l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics et qu'il ne vienne pas à dépendre des prestations de l’assistance publique, étant précisé qu’il pourra désormais se prévaloir auprès d’un employeur potentiel de la détention d’une autorisation de séjour. S'il devait échouer, il s'exposerait immédiatement à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le tribunal de céans prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qui seront toutefois réduits, vu notamment le prononcé d’un avertissement formel à son encontre (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 6 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ une indemnité de  600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2024

 

 

Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.