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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 février 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante du Cameroun née le ******** 1982, serait entrée en Suisse le 31 décembre 2010, selon les indications qu’elle a fournies sur le rapport d’arrivée signé le 27 mars 2017.
A partir du mois de mars 2015, A.________ a vécu à ******** chez B.________, ressortissant suisse né en 1956, avec lequel elle a initié une procédure préparatoire de mariage en octobre 2015. Dès le 8 mars 2016, le Service de la population (SPOP) a accordé à A.________, dont le séjour en Suisse n’était pas légal, une tolérance de séjour en vue de son mariage.
A.________ et B.________ se sont mariés le 24 mars 2017. La prénommée a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu’au 23 mars 2018.
Le couple a rapidement rencontré des difficultés après le mariage. Le 14 décembre 2017, B.________ a transmis au SPOP une copie du courrier qu’il a adressé à cette date au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans lequel il demandait l’annulation de son mariage avec A.________. Les conjoints ont néanmoins continué à vivre ensemble.
Le 7 février 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Après avoir instruit cette demande, le SPOP l’a informé, le 20 juillet 2018, de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________ s’est déterminée le 18 septembre 2018.
Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur d’A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressée a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; réf. PE.2018.0435).
Le divorce d’A.________ et de B.________ a été prononcé le 19 mars 2019.
Le 6 novembre 2019, A.________ s’est mariée avec C.________, ressortissant suisse né en 1951. A la suite de ce mariage, le SPOP a annulé sa décision du 1er octobre 2018. Le recours que l’intéressée avait interjeté devant la CDAP étant devenu sans objet, la cause a été rayée du rôle par décision du 25 novembre 2019.
Le 6 décembre 2019, le SPOP a délivré à A.________ une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 6 novembre 2020. Le SPOP a par la suite prolongé cette autorisation de séjour jusqu’au 5 novembre 2022.
Le 27 septembre 2022, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Sur le formulaire qu’elle a rempli à cette occasion, elle a indiqué vivre séparée légalement de son conjoint depuis le 4 avril 2022.
Le SPOP a procédé à l’audition administrative d’A.________ et de C.________ le 27 juin 2023. A cette occasion, le prénommé a indiqué que la vie commune avait pris fin depuis le 27 octobre 2021 lorsqu’il avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’A.________ avait quitté définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022. Il a ajouté qu’une reprise de la vie conjugale n’était pas envisagée.
Lors de son audition, A.________ a également déclaré que la vie commune qu’elle formait avec C.________ avait pris fin le 27 octobre 2021, qu’elle avait quitté définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022 et qu’une reprise de la vie conjugale n’était pas envisagée. Ses déclarations seront au surplus reprises ci-après dans la mesure utile.
Le 2 août 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour communiquer par écrit ses remarques et objections.
A.________ s’est déterminée le 3 octobre 2023, par le biais de sa mandataire. Elle a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a fait valoir en substance que le lien conjugal avec C.________ n’était pas irrémédiablement rompu et qu’en tout état de cause la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et en vertu du droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Par décision du 8 décembre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 24 janvier 2024 pour quitter le pays. Il a retenu que les conditions de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient plus remplies et il a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée après dissolution de la famille en vertu de l’art. 50 LEI, respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
B. Le 11 janvier 2024, agissant par le biais de sa mandataire, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP du 8 décembre 2023. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a invoqué une violation des art. 50 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et en vertu du droit au respect de sa vie privée. Elle s’est en particulier prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de plus de treize ans, de sa très bonne intégration, en particulier professionnelle, de sa bonne situation financière, de la présence en Suisse d’une partie de sa famille, du fait que la dissolution de l’union conjugale résultait de la volonté de son conjoint exclusivement, ainsi que des conséquences négatives très importantes qu’aurait pour elle un renvoi de Suisse.
Par décision sur opposition du 8 février 2024, notifiée le 9 février 2024, le SPOP a rejeté l’opposition d’A.________, confirmé sa décision du 8 décembre 2023 et prolongé au 9 mars 2024 le délai de départ de Suisse qui avait été initialement imparti à l’intéressée. Il a retenu, entre autres motifs, que la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, ni en raison d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a par ailleurs retenu que le séjour en Suisse d’A.________ entre 2011 et 2016 était illégal et ne pouvait être démontré, de sorte que sa décision de renvoi ne constituait pas une violation du droit au respect de sa vie privée conféré par l’art. 8 CEDH.
C. Le 8 mars 2024, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition précitée du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens notamment que son autorisation de séjour soit prolongée et que le délai de départ de Suisse qui lui a été imparti soit annulé, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SPOP.
Le 15 mars 2024, en complément à son recours, la recourante a produit une copie de son nouveau contrat de travail. Il ressort de ce document que, depuis le 1er mars 2024, elle exerce une activité lucrative de serveuse pour D.________ à ******** à plein temps.
Dans sa réponse du 18 avril 2024, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante du Cameroun, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit international.
3. a) La recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, en application de l’art. 42 LEI, selon lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Vivant séparée de son époux, sans qu’une reprise de la vie commune ne soit envisagée de part et d’autre, la recourante ne remplit plus les conditions pour avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
b) Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a). Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI relatives à la durée de l’union conjugale et à l’intégration sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La durée de l'union conjugale se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale implique par ailleurs une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune des époux (ATF 138 II 229 consid. 2).
En l’espèce, les époux se sont mariés le 6 novembre 2019 et il ressort de leurs déclarations qu’ils se sont séparés le 27 octobre 2021, lorsque le mari de la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette dernière a ensuite quitté définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022. L’union conjugale n’a donc pas duré trois ans, si bien que la recourante n’a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans ce contexte si elle remplit la condition de l’intégration. Elle ne se prévaut d’ailleurs pas de cette disposition.
4. La recourante invoque en revanche une violation des art. 50 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH. Elle fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait aussi bien à cause de l’existence de raisons personnelles majeures que pour garantir le droit au respect de sa vie privée.
a) En application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI, mais pour lesquelles - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille, sont réglées à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Les raisons personnelles majeures ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2). La question n’est en conséquence pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_103/2024 précité consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1).
L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (CDAP PE.2024.0059 du 5 août 2024 consid. 4f/aa; PE.2023.0132 du 6 juin 2024 consid. 5c; PE.2023.0141 du 21 mars 2024 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d) –, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués aux art 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2).
b) Par ailleurs, d’après l’art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon la jurisprudence, et indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l’art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; 2D_25/2023 précité consid. 6.1). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; TF 2D_25/2023 précité consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). Lorsque la personne concernée ne peut pas se prévaloir de cette présomption, elle doit alors démontrer une intégration particulièrement réussie qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l’art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; TF 2D_25/2023 précité consid. 6.1; 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3).
c) Dans le cas présent, la recourante se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, faisant valoir qu’elle y réside depuis plus de treize ans, qu’elle respecte les valeurs de la constitution, la sécurité et l’ordre publics, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens. Elle ajoute qu’elle a une connaissance parfaite du français et qu’elle participe à la vie économique et sociale puisqu’elle exerce une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins et que son cercle d’amis se trouve désormais en Suisse. Elle invoque aussi le fait que sa sœur, dont elle est très proche, et sa tante vivent en Suisse. Elle soutient par ailleurs que ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine seraient très faibles, voire inexistantes. Devoir retourner au Cameroun l’obligerait à se reconstruire, tant sur le plan professionnel que privé, notamment en trouvant un nouveau logement, un nouvel emploi et en se reformant un cercle d’amis, ce qui la plongerait dans une situation très pénible. La recourante invoque finalement les circonstances ayant conduit à la dissolution de l’union conjugale, qu’elle n’aurait pas souhaitée et qui résulterait de la seule volonté de son conjoint, qui se serait montré jaloux et n’aurait pas accepté qu’elle travaille pour le restaurant exploité par sa sœur. Elle déduit des éléments qui précèdent que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
La recourante reproche en outre au SPOP d’avoir ignoré que l’étranger qui fait preuve d’une forte intégration peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée même si la durée de son séjour en Suisse est inférieure à 10 ans. Elle relève que si elle séjourne légalement en Suisse depuis sept ans, elle y réside réellement depuis treize ans de sorte que son intégration y est excellente. Elle se réfère à cet égard pour l’essentiel aux éléments déjà invoqués sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le refus de prolonger son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse violerait donc aussi le droit au respect de sa vie privée.
d) En l’occurrence, la recourante séjourne légalement en Suisse depuis le 24 mars 2017, correspondant à la date de son premier mariage, soit depuis un peu plus de sept ans et demi, dont une partie toutefois en raison de l’effet suspensif lié à ses recours devant la Cours de céans. Le séjour en Suisse de la recourante antérieur à son mariage, de 2011 au mois de mars 2017, n’est par ailleurs pas déterminant, s’agissant d’un séjour illégal. Ce séjour n’est au surplus pas démontré avant le début de l’année 2015. A cela s’ajoute que si la recourante n’a certes pas d’antécédent judiciaire, qu’elle n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, ni n’a fait l’objet de poursuites, et qu’elle est intégrée professionnellement, elle ne peut toutefois pas se prévaloir d’une réussite professionnelle qui sortirait de l’ordinaire. Elle a en effet œuvré dès 2017 pour différents employeurs successifs, notamment le salon de coiffure exploité par son second mari du mois de novembre 2018 au mois d’août 2021, puis le restaurant exploité par sa sœur depuis le mois d’août 2021, toujours à temps partiel jusqu’à récemment (v. procès-verbal de son audition par le SPOP le 27 juin 2023). Elle travaille à plein temps depuis le mois de mars 2024 seulement, réalisant un revenu mensuel brut de 3’666 francs. La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse. Questionnée par la SPOP au sujet de son intégration, elle a notamment déclaré n’avoir ″pas d’amis suisses, que des Camerounais″ (v. procès-verbal de son audition du 27 juin 2023). Compte tenu de ces éléments, le SPOP était donc tout à fait légitimé à retenir que l’intégration de la recourante résulte de ce qui peut être généralement attendu d’un étranger vivant depuis quelques années en Suisse.
On ne saurait par ailleurs retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine la réintégration de la recourante serait gravement compromise, contrairement à ce qu’elle soutient. Il résulte en effet du dossier qu’elle a des proches parents vivant dans ce pays (ses parents et un frère et une sœur; v. procès-verbal de son audition par le SPOP le 27 juin 2023). A cela s’ajoute qu’elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, jusqu’à ses 28 ans, au Cameroun. Elle y est par ailleurs régulièrement retournée pour des vacances ces dernières années (v. copies de son passeport; procès-verbal de son audition et de l’audition de son ex-conjoint par le SPOP). Compte tenu de ses éléments, la recourante a nécessairement conservé des attaches socio-culturelles dans son pays d’origine. Pour le surplus, si sa réintégration dans ce pays ne se ferait peut-être pas sans difficultés, il n’apparaît pas que celles-ci seraient insurmontables. Rien n’indique en effet que la recourante ne serait pas en mesure d’y retrouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, si l’on considère qu’elle est actuellement âgée de 42 ans, qu’elle n'a pas de personne à sa charge et qu’elle n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers. La réintégration sociale de la recourante au Cameroun ne semble donc pas fortement compromise.
On ajoutera encore que les circonstances de la dissolution de l’union conjugale, à savoir le fait que la séparation des époux résulterait selon la recourante de la seule volonté de son ex-conjoint, qui n’aurait pas accepté qu’elle travaille pour le restaurant exploité par sa sœur, n’apparaît pas de nature à fonder un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le seul fait de ne pas être responsable de la rupture du lien conjugal n’est effectivement pas suffisant à cet égard (v. TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2).
Il découle des éléments qui précèdent que la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante ne se justifie pas en vertu de la LEI, que ce soit pour des raisons personnelles majeures selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement sur la base de la situation d’extrême gravité des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
e) Sous l’angle de la protection de la vie privée, il y a lieu de relever, comme déjà mentionné, que la recourante vit légalement en Suisse depuis un peu plus de sept ans et demi, dont une partie au bénéfice de l’effet suspensif lié à ses recours. Elle ne saurait donc bénéficier de la présomption selon laquelle la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans y a développé des liens sociaux à ce point étroits qu'un refus de renouveler son autorisation de séjour ne pourrait pas être prononcé en l’absence de motifs sérieux. Par ailleurs, si la recourante apparaît relativement bien intégrée en Suisse, on ne saurait pour autant retenir qu’elle y entretient des relations de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses, qui iraient au-delà d’une intégration normale.
La recourante n’a ainsi pas démontré, et cela ne ressort pas du dossier, que son intégration serait spécialement réussie, au point de justifier exceptionnellement un droit de séjour issu de l’art. 8 CEDH.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un délai de départ au 31 janvier 2025 étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 8 février 2024 est confirmée, un délai de départ au 31 janvier 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.