TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par CSP - Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, de nationalité tunisienne, née en 1987, est entrée en Suisse le 6 mars 2017 et été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite du partenariat célébré le ******** 2017 avec une ressortissante suisse.

B.                     En septembre 2019, la partenaire de A.________ a indiqué qu'elle passerait désormais plus en temps en Tunisie qu'en Suisse pour être proche de ses enfants, mais que cela ne signifiait pas qu'elle se séparait de A.________. Elle précisait qu'elle se désinscrirait du contrôle des habitants de Lausanne avec effet au 31 octobre 2019. Par décision du 6 avril 2021, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ en raison de sa séparation et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 1er mai 2021, sa partenaire est revenue en Suisse et elles ont repris la vie commune. Le 12 mai 2021, le SPOP a annulé la décision précitée. Le 1er mars 2022, une nouvelle séparation est intervenue, la partenaire de A.________ ayant quitté la Suisse. Le 6 octobre 2023, le partenariat a été dissous.

De mars 2017 à septembre 2023, A.________ a perçu des prestations d'aide sociale, à hauteur d'un montant supérieur à 217'000 fr. Elle a suivi diverses mesures d'insertion. Elle dispose de connaissances de français oral de niveau B1 et écrit de niveau A2.

A.________ ayant demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP lui a écrit le 4 mai 2022 qu'il constatait qu'elle était dépendante de l'assistance publique depuis le 1er février 2017. Il a requis de sa part divers renseignements en lien avec cet état de fait.

Après plusieurs mesures d'instruction, le SPOP a, en date du 12 janvier 2023, fait part de son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. A.________ a contesté l'appréciation du SPOP et a transmis des documents par courriers des 11 avril, 11 août et 29 novembre 2023.

Au mois de mai 2023, A.________ a débuté un emploi à un taux de 40%, lequel a été augmenté à 70% dès le 1er octobre 2023.

C.                     En date du 9 janvier 2024, le SPOP a rendu une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 7 février 2024, A.________ a fait opposition à cette décision et a fourni plusieurs documents destinés à démontrer son intégration.

D.                     En date du 12 février 2024, le SPOP a rendu une décision sur opposition confirmant le refus de prolongation du séjour et le renvoi de A.________, invoquant le fait que la vie commune n'avait pas duré trois ans. Au surplus, même si la condition des trois ans était remplie, l'intégration n'avait pas été prouvée à satisfaction et la réintégration en Tunisie ne poserait pas des problèmes insurmontables.

E.                     Par acte du 12 mars 2024 accompagné d'un lot de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée. Elle a pris les conclusions suivantes:

"Préalablement:

-       L'effet suspensif est appliqué et le délai de départ est suspendu.

Principalement:

-       La décision du 12 février 2024 est annulée et l'autorisation de séjour de A.________ est prolongée, en application de l'art. 50 al.1 let. a LEI.

Subsidiairement:

-       La décision du 12 février 2024 est annulée et l'autorisation de séjour de A.________ est prolongée, en application de l'art. 50 LEI al.1 let. b LEI, 77 OASA et par respect des art. 3 et 8 CEDH.

Très subsidiairement:

-       La décision de renvoi est jugée inexigible, et une admission provisoire est accordée en application de l'art. 83 al. 4 LEI."

La recourante conteste l'affirmation selon laquelle la vie commune n'aurait pas duré trois ans. Elle se prévaut en outre de son respect de l'ordre public suisse, des efforts faits pour être autonome financièrement et des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Tunisie au vu de son orientation sexuelle et de son état dépressif.

Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 15 avril 2024 et a indiqué qu'il maintenait sa décision.

La recourante a remis des déterminations complémentaires le 2 mai 2024 et le 28 mai 2024. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mai 2024 et le 31 mai 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Est litigieuse la question du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante après dissolution du partenariat enregistré, ainsi que celle du renvoi de cette dernière de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante tunisienne, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de partenaire d'une ressortissante suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressée est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré, dans la décision attaquée, que l'union conjugale entre la recourante et sa partenaire suisse avant duré moins de trois ans. Cet argument n'avait pas été soulevé plus tôt dans la procédure et la recourante s'est prévalue à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue. Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail cette question dès lors que la recourante ne remplit de toute manière pas les critères d’intégration de l'art. 58a LEI, deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme il sera exposé ci-après.

d) aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3).

bb) Selon la jurisprudence (voir notamment TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées), il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. La jurisprudence a précisé en outre que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.

Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).

cc) Selon l’autorité intimée, la recourante ne remplirait pas les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, dès lors qu’elle a été durablement assistée par les services sociaux durant la quasi-totalité de son séjour en Suisse et qu’elle n’y a débuté une activité professionnelle qu'en mai 2023, son autonomie financière n'ayant quant à elle été acquise que depuis octobre 2023, et qu’elle aurait ensuite cessé de travailler depuis février 2024.

La recourante estime en revanche être bien intégrée. Elle expose qu’elle a toujours respecté la sécurité et l'ordre publics, ainsi que les valeurs de la Constitution, n'ayant jamais eu de dettes et n'ayant pas de casier judiciaire. En ce qui concerne les compétences linguistiques, elle mentionne qu'elle dispose d'un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit, niveau plus élevé que celui exigé par la loi. Pour ce qui concerne la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, elle affirme avoir fait tout son possible pour s'intégrer sur le plan économique. Elle souligne qu'elle a notamment conclu un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise B.________, d'abord à 40% dès le 15 mai 2023, puis à 70% dès le 1er octobre 2023.

La recourante excuse en outre son recours à l'aide sociale par le fait qu’il était involontaire, et qu'elle avait entrepris de nombreuses démarches dans le but de trouver de l'emploi et améliorer sa situation financière. Elle a fourni à cet effet deux attestations de mesures de longue durée qu'elle a entreprises avec le chômage, la première en qualité d'employée en restauration, à 100% entre août 2017 et février 2018, la seconde en qualité d'aide maraîchère avec ********, pour la période d'octobre 2021 à avril 2022. Elle indique qu'elle a aussi suivi un cours de bureautique avec ******** entre août 2021 et novembre 2021. Elle a pu également effectuer un stage auprès d'une entreprise de restauration en février 2023. En outre, durant la période de COVID-19, à savoir entre mars 2020 et juin 2021, les autorités cantonales avaient décidé de ne pas tenir compte du recours à l'aide sociale pour statuer sur les permis de séjour. La recourante estime qu'il ne peut être fait grief de ne pas avoir travaillé durant cette période.

La recourante met aussi l'accent sur ses problèmes de santé, qui l'ont conduite à des incapacités de travail, ce qui a rendu son intégration professionnelle encore plus compliquée. Elle indique qu'elle a dû subir une lourde opération chirurgicale au pied au CHUV en mars 2019, qui l'aurait conduite à une incapacité de travail de longue durée. Elle a aussi souffert de problèmes de dos lors de sa mesure avec ********, et a dû être arrêtée entre mars et mai 2022. Enfin, le décès de son père en décembre 2023 l'a conduite a un épisode dépressif, et à une incapacité de travail à 100%.

La recourante indique qu'elle perçoit depuis avril 2024 des indemnités journalières d'Helsana, l'assurance de son employeur. Dès lors qu'elle maintient son autonomie financière, elle n'est pas d'accord avec l'interprétation du SPOP qui soutient  qu'elle  ne travaillerait plus depuis février 2024. Elle ajoute que grâce à la prise en charge médicale, elle note des points d'amélioration dans sa santé psychique, et a bon espoir de pouvoir reprendre ses efforts de recherche d'emploi dès qu'elle sera guérie. Dans le cas contraire, une demande auprès de l'AI serait envisagée.

dd) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante s'est montrée respectueuse de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI) ainsi que des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI). De même ses compétences linguistiques semblent suffisantes (art. 58a al. 1 let. c LEI, niveau B1 à l'oral, alors qu'un niveau A1 suffit pour un permis B). Tel n'est toutefois pas le cas de sa  participation à la vie économique (art. 58a al. 1 let. d LEI). La situation se présente comme suit sous l'angle chronologique:

-       mars 2017: arrivée en Suisse,

-       10 août 2017 au 8 février 2018: mesure de longue durée entreprise avec le chômage,

-       mars 2019: opération chirurgicale au pied au CHUV en mars 2019 avec incapacité de travail non connue,

-       mars 2020 à  juin 2021: période concernée par l'épidémie de COVID-19,

-       9 août 2021 au 1er novembre 2021: cours de bureautique avec ********,

-       11 octobre 2021 au 10  avril 2022: mesure de longue durée entreprise avec le chômage, arrêtée pour des problèmes de santé ayant entraîné une incapacité de travail entre 8 mars et 1er juin 2022,

-       14 au 25 février 2023: stage auprès d'une entreprise de restauration,

-       15 mai 2023: emploi à un taux de 40%, lequel a été augmenté à 70% dès le 1er octobre 2023

-       dès le 2 février 2024, arrêt de travail pour des raisons médicales.

Il ressort de la chronologie exposée ci-dessus que, durant un séjour de plus de sept ans en Suisse, la recourante a exercé une activité lucrative durant 4.5 mois à 40% et durant 4 mois à 70%. Si l'on retient qu'elle été incapable de travailler durant 2 mois en mars 2019 (bien que cela ne soit pas documenté par les pièces produites par la recourante), durant 3 mois en 2022 puis dès le mois de février 2024, il n'en demeure pas moins que, durant plus de six ans, la recourante n'a exercé d'activité lucrative. Au surplus, les maladies invoquées ne sont pas des maladies graves ou de longue durée, au sens de l'art. 77f let. b OASA, qui permettraient de déroger aux critères d'intégration. On peut encore déduire des six ans mentionnés ci-avant la période impactée par le covid (16 mois) et les mesures de longue durée proposées par le chômage (environ une année). Il n'en demeure pas moins que durant plusieurs années, la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative, alors que ni sa situation de santé ni sa situation familiale (sans enfants) ne l'empêchaient de le faire. Il ressort par ailleurs de la chronologie des faits que dès le moment où l'autorité intimée a fait part à la recourante de son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour (soit 12 janvier 2023), celle-ci s'est efforcée de trouver un travail rémunéré et a été assez rapidement en mesure de conclure un contrat de travail. On aurait pu attendre de sa part qu'elle fasse cet effort dès son arrivée en Suisse, sans laisser s'écouler une période de six ans.

On peut ajouter que, vu le taux réduit de l'activité effectuée par la recourante, même l'exercice d'une activité lucrative durant quelques mois n'a pas écarté le risque de dépendance à l'aide sociale, qui restait concret.

Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l'intégration de la recourante n'est pas réussie.

e) aa) Il convient encore d'examiner la situation de la recourante à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cet article prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les références). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2023 .0071 du 6 mars 2024 consid. 4).

Dès lors que l'existence  d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; CDAP PE.2022.0065 du 22 août 2022 consid. 3a; PE.2021.0162 du 7 avril 2022 consid. 4a; PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/cc).

bb) Selon l’autorité intimée, la réintégration de la recourante en Tunisie n'est pas fortement compromise dès lors qu'elle y a passé la majorité de sa vie, qu'elle connaît la culture de ce pays, qu'elle en parle la langue et qu'elle y conserve des attaches familiales (notamment sa mère). Pour ce qui concerne l'orientation sexuelle de la recourante, l'autorité relève, à ce sujet, que la recourante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, n'a pas fait l'objet, en raison de son homosexualité, de poursuites pénales ou de persécutions en Tunisie. D'ailleurs, son ex-compagne est  retournée s'installer en Tunisie. Il n'apparaît pas non plus que les autorités tunisiennes connaîtraient son orientation sexuelle, de sorte qu'elle serait soumise à une surveillance particulière, voire exposée à des sanctions après son retour. Aucun élément ne démontrerait qu'elle serait dans l'impossibilité de reprendre une vie telle qu'elle l'a menée jusqu'avant son départ pour la Suisse.

Sur le plan de la santé mentale, l'autorité intimée retient que la recourante, qui souffre d'un état dépressif, n'a pas démontré qu'elle devrait impérativement suivre un traitement en Suisse, respectivement que la Tunisie ne disposerait pas d'infrastructures médicales adaptées à sa pathologie.

La recourante soutient pour sa part que son homosexualité empêcherait sa réintégration en Tunisie. Elle expose qu'elle et sa partenaire n'ont jamais pu vivre leur relation de façon publique en Tunisie, raison principale pour laquelle elles ont décidé de venir s'installer en Suisse. La recourante rapporte qu'elle a vécu des épisodes traumatiques lorsqu'elle était en Tunisie, notamment fondés sur son apparence physique et sur une suspicion d'homosexualité. Elle aurait été dénigrée et insultée dans l'espace public et s'est à plusieurs fois sentie menacée, et le fait de devoir réprimer son orientation sexuelle a été source d'énormes difficultés pour elle. Elle n'aurait par ailleurs jamais été en mesure d'exposer clairement son orientation au sein de sa propre famille. En outre, il lui semble acquis que son union conjugale en Suisse a clairement explicité son orientation sexuelle, et qu'il est ainsi illusoire de penser que les autorités tunisiennes n'auraient pas connaissance de son homosexualité.

La recourante a produit une attestation du département de psychiatrie du CHUV, datée du 23 mai 2024, co-signée par un médecin et un infirmier, qui confirme qu'elle a été suivie entre janvier 2022 et juin 2023 par le Service de psychiatrie communautaire, et qu'elle a, dans le cadre de ces consultations, mentionné avoir vécu des violences liées à son orientation sexuelle lorsqu'elle vivait en Tunisie. La recourante a aussi transmis une attestation d'une psychologue de l'association pour la diversité sexuelle et de genre Vogay, qui développe plus en détails sa vie en Tunisie en tant que personne homosexuelle et les risques liés à un retour sur son intégrité physique et psychologique.

La recourante indique aussi que la décision de renvoi, qui coïncidait par ailleurs avec le décès de son père en Tunisie, eu des incidences négatives sur sa santé psychique et qu'elle présente actuellement des symptômes dépressifs importants. Un retour en Tunisie entraînerait une détresse "mettant sa vie en péril" (selon l'attestation de 2024 [non datée] d'une psychologue de l'association Vogay.

bb) Pour ce qui concerne l'homosexualité de la recourante, il est admis que l'art. 230 du code pénal tunisien, dans sa version française, dispose que "la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans".

Cela étant, le TAF a eu l'occasion récemment encore de juger que, malgré les discriminations quotidiennes, rien ne permet d'admettre qu'il existe une persécution systématique des homosexuels en Tunisie, d'autant plus que l'homosexualité n'est poursuivie par les autorités pénales que si elle est vécue ouvertement et qu'elle suscite des accusations. Un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (voir TAF D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.3; D-2738/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.2.3; E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4; d'un autre avis, arrêt E-6942/2018 du 30 janvier 2020 consid. 7).

Le TAF a constaté qu'aussi difficile que soit la situation de la communauté LGBTI en Tunisie et bien que l'homophobie soit répandue, dans la capitale, il était possible de mener une vie plus anonyme que dans les villes plus petites ou les zones rurales (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Observations préliminaires sur la visite en Tunisie de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 18 juin 2021, Urbain c. Rural; TAF D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.2 et 11.4.3).

En outre, selon la jurisprudence, le fait de ne pas pouvoir  afficher publiquement son orientation sexuelle ne suffit pas pour considérer que la réintégration est gravement compromise (dans le même sens, CDAP PE.2015.0068 du 20 avril 2015, confirmé par TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.2, concernant un ressortissant du Cameroun, PE.2013.0025 du 16 avril 2013 consid. 4 confirmée par TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 5.3, concernant un ressortissant du Maroc).

En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle ne pourra pas vivre ouvertement son homosexualité en Tunisie. Cela n'est toutefois pas suffisant pour considérer que sa réintégration en Tunisie est fortement compromise. Elle n'a en outre pas établi qu'elle avait fait l'objet de persécutions, discriminations ou autres mauvais traitements en Tunisie au vu de son orientation sexuelle alors qu'elle vivait en Tunisie. A cet égard, on ne peut pas se fonder sur le contenu des attestions qu'elle a produites. En effet, ces attestations ne font que relater ses propres déclarations, sans amener d'autres preuves du bien-fondé de ses affirmations.

Pour ce qui concerne les problèmes psychiques de la recourante, on relève que le TAF a considéré que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques (TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les références citées). Cette instance a aussi relevé que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d’une couverture maladie et que si tel n’est pas le cas il est possible de demander une aide étatique par l’intermédiaire du Programme d’aide médicale gratuite (TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les références citées; E-5506/2017 du 22 décembre 2017; CDAP PE.2024.0081 du 31 juillet 2024 consid. 3b/b; cf. aussi concernant la prise en charge de problèmes psychiques en Tunisie, PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3b). Dans ces conditions et eu égard aux structures médicales dont dispose ce pays, à tout le moins dans les centres urbains, rien n’indique qu’un renvoi de la recourante aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé, au point de conduire à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique ou de mettre en danger sa vie. Quoiqu’il en soit, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de pouvoir continuer à bénéficier de prestations médicales en Suisse ne suffisait pas pour fonder un droit de rester en Suisse (cf. TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.6 et l’arrêt cité). Par conséquent, l’état de santé de la recourante ne permet pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné.

En outre, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Le fait que les conditions de vie soient plus difficiles en Tunisie qu'en Suisse n'est pas déterminant.

Enfin, la recourante a aussi produit des lettres de soutien, afin de démontrer qu'elle dispose de liens amicaux très forts avec des personnes établies en Suisse, qui soulignent son excellente intégration dans la société, et son adéquation et respect des us et coutumes suisses. Toutefois, aux termes de l'art. 58a LEI, cet élément n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation de l'intégration.

Il ressort de ce qui précède que l'on ne peut retenir une intégration suffisante au sens de l'art. 58a LEI.

3.                      a) Relevant qu'elle est en Suisse depuis maintenant près de sept ans, et qu'elle a ainsi déplacé l'ensemble de ses centres d'intérêt dans le canton de Vaud, en ayant notamment de nombreux amis, collègues et connaissances avec qui elle entretient d'excellentes relations, la recourante estime que la décision de renvoi contrevient au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 CEDH.

b) Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 ss).

c) En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal de dix ans, dès lors qu'elle est arrivée en Suisse en 2017 et que son séjour est provisoire depuis 2022, dès lors que son autorisation de séjour est venue à échéance en 2022. La recourante ne peut donc se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266 pour obtenir la reconnaissance d'un droit à séjourner en Suisse. Seule une intégration particulièrement réussie, allant au-delà d'un acclimatement normal, permettrait de le justifier. Or, après cinq (sept si on tient compte du séjour provisoire) ans en Suisse, la recourante n'a toujours pas acquis de stabilité sur le plan professionnel. Elle n'établit par ailleurs pas qu'elle se serait créé des liens sociaux spécialement intenses ou qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie sociale ou associative, comme déjà relevé ci-avant.

Mal fondé, le grief lié à la violation de l'art. 8 CEDH doit également être écarté.

4.                      a) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI et 16 de l’ordonnance fédérale sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281]).

b) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’art. 83 al. 3 LEI trouve application notamment lorsque le renvoi viole l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (TAF E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1). La Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

Selon la jurisprudence, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence; CDAP PE.2023.0189 du 12 juin 2024 consid. 3b/aa et les références citées).

c) La recourante soutient que son renvoi mettrait en danger son intégrité physique et psychique, qu'elle s'exposerait à de mauvais traitement et risquerait une décompensation, ce qui constituerait une atteinte à l'art. 3 CEDH.

Il a déjà été exposé au considérant précédant pour quelles raisons ni l'homosexualité de la recourante ni ses soucis psychiques n'empêchent un retour dans son pays (cf. concernant un homosexuel tunisien, TAF D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 11).

En l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, l'admission provisoire de la recourante n'entre pas en ligne de compte. Partant, la conclusion subsidiaire de la recourant doit être rejetée (sans compter que l'admission provisoire n'est pas du ressort de la Cour de céans, mais du SEM [art. 83 al. 1 LEI]; les autorités cantonales peuvent tout au plus proposer à cette autorité fédérale d'admettre provisoirement un étranger dont le renvoi est impossible, illicite ou inexigible [art. 83 al. 6 LEI]).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 février 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.