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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Mansour CHEEMA, avocat, aux Accacias (GE), |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Divers (assistance judiciaire) |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 février 2024 confirmant le refus d'octroi d'assistance judiciaire. |
Vu les faits suivants:
A. Le 21 juillet 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), ressortissante du Brésil née le ******** 1962, a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP; ci-après aussi: l'autorité intimée) une demande d'autorisation de séjour ("permis humanitaire"). Elle a notamment invoqué résider en Suisse de manière ininterrompue depuis le 16 janvier 2015 et y être intégrée. Elle s'est réservée de compléter ultérieurement son dossier.
B. Le 6 septembre 2023, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Mansour Cheema a complété la demande précitée et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure non contentieuse. Il résulte des pièces produites que l'intéressée a fait l'objet le 17 juillet 2023 d'une décision de renvoi de Suisse de l'autorité compétente du Canton de Zurich après avoir été contrôlée à l'aéroport de Zurich-Kloten, décision qu'elle a contestée par un recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Zurich. En outre, le 17 juillet 2023 également, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressée, qui a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF); elle a par ailleurs requis la suspension des deux procédures de recours précitées jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour déposée auprès des autorités vaudoises. Enfin, elle a invoqué dans son procédé complémentaire souffrir de différents problèmes de santé, principalement de nature orthopédique.
C. Le 11 octobre 2023, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il entendait refuser la demande d'assistance judiciaire compte tenu que l'indigence n'était pas démontrée et de l'absence de chances de succès de la démarche dès lors qu'une autre demande était pendante devant l'autorité compétente du Canton de Zurich.
Le 30 octobre 2023, l'intéressée a contesté ce qui précède, arguant que la procédure menée devant les autorités zurichoises était terminée – le Tribunal administratif du Canton de Zurich ayant rejeté son recours par arrêt du 28 septembre 2023 (VB.2023.00470) – et ne portait que sur le renvoi. Elle s'est prévalue de la décision incidente de la juge instructrice du TAF du 12 octobre 2023 lui accordant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision du SEM, Me Mansour Cheema étant désigné comme avocat d'office (F-4441/2023). Elle a également fait valoir qu'elle était indigente et que l'assistance d'un avocat était nécessaire dès lors qu'elle parlait le français mais était incapable de l'écrire correctement ainsi qu'au vu de la complexité des questions juridiques à trancher.
D. Par décision du 12 janvier 2024, le SPOP a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au motif que "l'instruction de son dossier n'avait pas débuté" et qu'aucune décision n'avait été rendue.
E. Le 30 janvier 2024, l'intéressée a formé opposition contre la décision précitée en soutenant en substance que la complexité de son dossier justifiait l'assistance d'un avocat d'office.
Par décision du 15 février 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 12 janvier 2024.
F. Le 26 février 2024, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 25 mars 2024 pour lui fournir des renseignements et des pièces complémentaires en lien avec sa demande d'autorisation de séjour.
G. Par acte de son avocat du 14 mars 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition du 26 février 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un conseil d'office pour la procédure non contentieuse devant l'autorité intimée, n'est pas, contrairement à ce que soutient la recourante, une décision finale mais bien une décision incidente puisque l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour est toujours en cours. Elle n'est donc susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a). Selon la jurisprudence, tel est le cas d'une décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2023.0174 du 26 octobre 2023; GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b), si bien que la décision sur opposition du 15 février 2024 est susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal cantonal.
Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire au sens de l'art. 18 al. 1 LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche entreprise. L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 29 al. 3 2ème phrase Cst. et art. 18 al. 2 LPA-VD), est subordonnée à une troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p. 301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).
Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt 2C_48/2023 précité consid. 6.4).
b) En l'occurrence, la décision attaquée refuse l'assistance d'un avocat d'office à la recourante pour la procédure devant l'autorité intimée faisant suite au dépôt d'une demande d'autorisation de séjour.
Certes, comme le relève la recourante, l'autorité intimée soutient manifestement à tort dans la décision attaquée que l'instruction de la demande n'aurait pas débuté. L'instruction d'une demande d'autorisation de séjour commence à son dépôt, lequel remonte en l'occurrence au 21 juillet 2023. En outre, l'autorité intimée a récemment imparti un délai à la recourante pour lui remettre des informations complémentaires.
Il ne résulte toutefois pas encore de ce qui précède que l'assistance d'un avocat d'office serait en l'espèce nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante. La procédure au fond porte sur une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence constante en la matière, l'autorité administrative dispose au vu de la formulation potestative de ces dispositions d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'octroi d'une telle autorisation de séjour se justifie. Contrairement à ce que soutient la recourante, on voit dès lors mal que l'instruction de son cas pose des problèmes juridiques complexes. C'est d'autant moins le cas que l'autorité intimée ne paraît plus soutenir que la procédure qui était en cours dans le Canton de Zurich ferait obstacle à l'entrée en matière sur sa demande. Pour le surplus, l'autorité intimée devra examiner d'office l'ensemble des circonstances pour déterminer si l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité se justifie, auquel cas l'approbation du SEM sera encore requise (art. 99 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation; RS 142.201.1). Même si la recourante a le devoir de collaborer en fournissant les renseignements dont elle dispose (art. 90 LEI), il s'agit, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, d'informations factuelles en lien en particulier avec la durée de sa résidence en Suisse, sa situation familiale et économique et son état de santé, qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques particulières. La recourante, qui a à tout le moins une maîtrise orale du français, peut en outre cas échéant s'adresser aux associations et institutions actives dans la défense des droits des personnes étrangères dans cette phase de la procédure. L'assistance d'un mandataire qualifié comme un avocat n'est en revanche pas indispensable à la recourante pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure.
N'est pas décisif non plus le fait que la recourante a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le TAF pour la procédure de recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM. En effet, la procédure devant le TAF est une procédure de recours devant une autorité judiciaire et non pas une procédure non contentieuse devant l'autorité de première instance pour laquelle l'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est appréciée plus strictement (cf. supra consid. 2a). Le présent arrêt ne préjuge d'ailleurs pas de la nécessité de l'assistance d'un avocat d'office pour une éventuelle procédure d'opposition devant l'autorité intimée ni pour une procédure de recours devant la Cour de céans, en cas de décision négative de la part du SPOP.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas pour la procédure de première instance eu égard aux circonstances de la cause. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'assistance judiciaire – soit l'indigence et les chances de succès de la démarche – sont par ailleurs remplies.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 15 février 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.