TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

A.                     A.________, né le ******** 1973, est ressortissant de Macédoine du Nord. Il a commencé à fréquenter B.________, en 1995 et deux enfants sont nés de cette relation, soit C.________, le ******** 1996, ainsi que D.________, le ******** 1999. A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2000. Toute la famille résidait alors à ******** en Macédoine du Nord.

B.                     A une date non précisée, A.________ a quitté le domicile familial pour l'étranger. Le 15 février 2005, il est arrivé en Suisse et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 7 mars 2005 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), elle-même confirmée par arrêt du 24 mars 2005 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).

B.________ est entrée en Suisse le 9 décembre 2007 et a également déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision du 7 octobre 2008 du SEM, confirmée par le TAF dans son arrêt du 15 décembre 2008.

Le 20 octobre 2016, B.________, C.________ et D.________ ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse.

C.                     A.________ est revenu en Suisse sans visa le 1er avril 2023 et y a déposé, le 23 mai 2023, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, B.________.  

Dans un préavis du 12 septembre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation demandée. Ce dernier a contesté ce préavis le 12 octobre suivant. 

D.                     Par décision du 8 janvier 2024, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que sa demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait sa venue. 

Le 8 février 2024, A.________ a formé opposition contre cette décision. Le SPOP a rejeté cette opposition par décision sur opposition du 13 février 2024.

E.                     Le 18 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 15 avril 2024, le SPOP a indiqué que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le mandataire du destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant a requis son audition ainsi que celle de son épouse et de leurs deux enfants, afin notamment d'expliquer les circonstances particulières du cas.

a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recourant s'est déterminé par écrit dans la présente procédure, ainsi que la procédure auprès de l'autorité intimée. Il a en outre produit plusieurs pièces, en particulier les procès-verbaux d'audition de son épouse dans le cadre de sa procédure d'asile, lesquels retracent les circonstances et les motifs de la séparation du couple. Dès lors, on ne voit pas ce que l'audition personnelle du recourant ou de son épouse pourrait apporter de plus en termes d'établissement des faits. S'estimant suffisamment renseigné à cet égard pour se passer d'une audience, le tribunal rejette les requêtes d'audition formulées par le recourant.

3.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Pour l'autorité intimée, puisque l'épouse du recourant a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 20 octobre 2016, la demande de regroupement familial du recourant aurait dû être déposée au plus tard le 19 octobre 2021, de sorte qu'elle est tardive. En outre, le SPOP a nié l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé dès lors que le couple avait décidé librement de vivre séparé.

Selon le recourant, le 20 octobre 2016 ne saurait être considéré comme le dies a quo du délai pour le regroupement familial puisque le couple était séparé à cette date et qu'il n'y avait ainsi aucune raison de demander le regroupement familial. Dès lors, le délai n'aurait commencé à courir que depuis la reprise de la vie de couple, soit en 2021, de sorte que la demande de regroupement familial n'est pas tardive. Subsidiairement, le recourant s'est prévalu de raisons familiales majeures. Selon lui, il y a lieu de tenir compte de la détérioration du lien de couple en raison de son comportement antérieur, au point de conduire à la séparation, sans pour autant que le lien juridique du mariage n'ait été rompu par le divorce. Cela étant, il a indiqué que lui et son épouse menaient désormais à nouveau une vie de couple.

a) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose à son al. 1:

"1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial."

L'art. 47 LEI prévoit les délais dans lesquels la demande de regroupement familial doit être déposée. Cette disposition est libellée comme suit:

"1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

b) Selon le Message du Conseil fédéral, pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai de cinq ans court à partir de leur entrée en Suisse, soit de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Si le mariage ou la naissance d’un enfant a lieu après cette date, le délai de cinq ans court, pour le conjoint ou l’enfant, à partir de l’événement (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3512, ad art. 46 du projet, p. 3551).

Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu, d'une part, faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). D'autre part, le législateur a également eu l'intention de limiter l’immigration (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les demandes de regroupement familial déposées après les délais prescrits ne sont admises qu’exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures. Cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial ne soient abusivement déposées, notamment en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail. Le Message ayant mené à l'adoption de la LEI prône d'ailleurs une grande restriction dans les termes suivants: "L’admission facilitée dans le cadre du regroupement familial engendre également fréquemment des abus, notamment des mariages de complaisance. Une politique des étrangers crédible implique une lutte efficace contre ces abus. Par conséquent, le droit au regroupement familial est exclu lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions d’admission" (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512, ch. 1.3.7.7 p. 3512 ss). Dès lors, selon la jurisprudence, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparément pendant des années, elle démontre qu’elle ne se soucie pas beaucoup d’une vie familiale commune et l’intérêt d’une immigration restrictive doit l'emporter, sous réserve toutefois de raisons familiales importantes (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1).

c) En l'occurrence, le lien familial entre le recourant et son épouse a été établi lors de leur mariage en 2000, soit avant l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de l'épouse le 20 octobre 2016. C'est donc à partir de cette dernière date que le délai pour le dépôt d'une demande de regroupement familial en faveur du recourant a commencé à courir, indépendamment de la séparation de fait alléguée par les époux. Le Message précité du Conseil fédéral ne parle à propos de l'établissement du lien familial que de mariage ou de naissance. Dès lors que le lien familial n'a jamais été officiellement rompu, il n'est pas possible de se fonder sur la date de la reprise de la vie conjugale, laquelle n'est au demeurant ni démontrée, ni même exactement précisée, et repose uniquement sur les déclarations des époux. On peut admettre que si la séparation est suivie d'un divorce, puis d'un nouveau mariage entre les mêmes personnes, sous réserve d'un abus, le dies a quo pour requérir le regroupement familial partirait bien de la date de ce second et nouveau mariage. On peut poser l'hypothèse également – comme le fait le recourant dans la présente cause – que si une séparation bien documentée est suivie par une réconciliation scellant à nouveau le lien conjugal entre des époux déjà ou encore mariés, dans une situation qui serait similaire à celle d'un remariage, le dies a quo pourrait effectivement commencer à courir depuis la date à laquelle le lien conjugal est à nouveau constaté. Cette hypothèse pourrait d'ailleurs également être considérée sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. 

Toutefois, une telle hypothèse ne peut être considérée qu'en tenant compte, comme il a été vu ci-dessus, de la volonté du législateur notamment de limiter l'immigration et d'éviter des demandes de regroupement familial abusives. Il y a ainsi lieu de se montrer strict et il n'apparaît pas suffisant que le recourant allègue une séparation, puis une reprise de la vie commune pour admettre qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Or, en l'espèce, le recourant a volontairement choisi avec son épouse de vivre séparément pendant une longue durée, soit à tout le moins depuis son arrivée en Suisse en 2005. Au sens de la jurisprudence précitée, le recourant et son épouse ont ainsi démontré qu'ils ne se souciaient pas beaucoup de leur vie familiale commune, de sorte que l’intérêt d’une immigration restrictive doit l’emporter. En outre, et surtout, le recourant explique largement les détails de sa vie à ******** avec son épouse et les problèmes, notamment financiers, qui s'y sont produits avec les conséquences sur le couple et sur son épouse. En revanche, il n'indique pas – au-delà de la mention de la période du Covid-19 "à la fin 2019" – les circonstances et les motifs qui rendraient plausibles un véritable renouveau du lien conjugal à cette période, étant rappelé encore une fois que le législateur s'est volontairement montré strict dans l'admission des motifs d'un regroupement familial. Le recourant indique dans la procédure s'être "rapproché" de son épouse depuis le début 2020, mais il n'a annoncé son arrivée en Suisse qu'en 2023. Dans le courrier de son ancienne représentante, du 12 octobre 2023, il indique avoir renoué avec son épouse "dans le courant 2021". Le dossier de l'autorité intimée contient en revanche, notamment, une condamnation pénale du 13 octobre 2017 pour une infraction grave à la circulation routière commise le 2 juin 2017, ainsi qu'une ordonnance de classement et de suspension pour des faits s'étant produits au mois de septembre 2018. De même, dans un courrier du recourant figurant aussi au dossier de l'autorité intimée, celui-là indique être entré et sorti du territoire suisse trois fois en 2019, avant de ne plus pouvoir ressortir au début de l'année 2020 en raison du Covid-19. L'ensemble de ces éléments montre une présence répétée du recourant en Suisse depuis en tout cas 2017. Rien ne permet en revanche dans ce dossier de démontrer que le lien avec son épouse se serait reconstitué comme l'invoque le recourant; encore moins trouve-t-on au dossier des éléments confirmant qu'une telle réconciliation se serait produite au moment où le recourant l'indique. En particulier, le recourant ne démontre pas par des pièces écrites les périodes durant lesquelles il a été séparé de son épouse ni le moment qui aurait vu leur réconciliation se sceller. A cet égard, la requête d'audition personnelle du recourant et de sa famille (cf. supra consid. 2), rejetée par appréciation anticipée des preuves, ne saurait suppléer une telle documentation écrite: c'est bien naturellement que les déclarations du recourant confirmeraient les éléments de son recours. En revanche, compte tenu du cadre strict mis en place par le législateur et la jurisprudence, l'assimilation juridique d'une séparation à un divorce dans le cadre du calcul du dies a quo en matière de regroupement familial nécessiterait que les faits soient établis de manière particulièrement précise. Par conséquent, à supposer même que l'on puisse admettre un nouveau dies a quo du délai pour demander le regroupement familial, dans une configuration assimilable à un remariage après une séparation et un renouveau du lien conjugal, les conditions pour reconnaître exceptionnellement une telle hypothèse ne seraient pas remplies en l'espèce, le recourant ne parvenant pas à démontrer que dans les faits sa situation doit être assimilée à celle d'un divorce et d'un remariage.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'autorité intimée, que la demande de regroupement familial déposée par le recourant est tardive puisqu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 19 octobre 2021. Les circonstances de la séparation et de la reprise de la vie commune devront cependant être prises en compte dans l'examen des raisons familiales majeures qui va suivre, permettant le cas échéant un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI). 

d) D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 et 44 let. LEI, "à condition de vivre en ménage commun"). La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu'une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3; 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). 

En ce qui concerne le regroupement familial des enfants, les raisons familiales majeures sont explicitées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Eu égard au conjoint toutefois, ni cette ordonnance, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1).   

Le Tribunal fédéral distingue néanmoins, s'agissant du regroupement du conjoint, deux principales situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. D'une part, un changement important – intervenu après l'échéance du délai quinquennal – des circonstances affectant la situation personnelle du conjoint étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger cherchant à obtenir le regroupement en Suisse (par exemple, une grave détérioration de l'état de santé impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint [cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.2]). D'autre part, des circonstances rendant impossible ou inenvisageable le regroupement familial du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu (par exemple, la nécessité du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour assurer la prise en charge de proches, sans qu'aucune alternative au soutien fourni par ledit conjoint ne soit possible [cf. TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3], ou pour des raisons professionnelles objectives et compréhensibles [cf. TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.2]). 

e) aa) En l'espèce, le regroupement familial est requis après une longue période de séparation de fait entre le recourant et son épouse depuis le départ du premier cité pour la Suisse en 2005. Il a expliqué que cette séparation était intervenue en raison des dettes qu'il avait contractées et qui l'avaient poussé à fuir vers l'étranger. Les contacts avec son épouse auraient été renoués fin 2019, lors de la période de pandémie due au Covid et la vie commune aurait repris au mois de janvier 2021. Le recourant et son épouse ont donc librement décidé de vivre de manière séparée pendant presque quinze ans jusqu'à ce qu'ils aient repris contact à la fin 2019. Dès lors, si le désir de voir aujourd'hui tous les membres de la famille réunis en Suisse est compréhensible, cela ne constitue pas, au vu de la jurisprudence précitée, une raison familiale majeure suffisante.

bb) La question de savoir si la reprise de la vie commune alléguée après une période de séparation serait susceptible de constituer un changement important des circonstances affectant la situation personnelle des époux souffre de rester ouverte puisque de toute manière, pour pouvoir être pris en compte, ce changement aurait dû intervenir après l'échéance du délai quinquennal de l'art. 47 LEI. Or, ce délai est arrivé à échéance le 19 octobre 2021 alors que les époux ont repris contact à la fin de l'année 2019 déjà et qu'ils ont repris la vie conjugale en janvier 2021. En outre, leur séparation ne peut pas non plus constituer une circonstance rendant impossible ou inenvisageable le regroupement familial car le recourant aurait encore disposé de deux ans, respectivement neuf mois pour déposer, dans le délai, sa demande de regroupement familial depuis la reprise de contact ou depuis la reprise de la vie conjugale.

cc) Dès lors, outre la volonté légitime de voir sa famille réunie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison familiale majeure. C’est en conséquence sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé la demande de regroupement des époux qui ont vécu séparés depuis 2005.

dd) Finalement, c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas de la présence en Suisse de ses deux enfants puisque ceux-ci sont majeurs et que, de toute manière, le regroupement familial en faveur d'ascendants n'est pas possible en l'espèce. Le tribunal ne voit pas non plus dans le refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant une violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu du fait que les époux ont vécu séparés, pendant plus de quinze ans et qu'ils n’allèguent aucun fait qui les empêcherait de se voir en Suisse – dans le cadre de séjours de courte durée du recourant – ou dans leur pays d’origine commun – à la faveur de voyages que l'épouse pourrait faire en Macédoine du Nord.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe; il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 13 février 2024 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.