TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge;
M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par
Me Lida Lavi, avocate à Genève.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

      Expulsion (droit pénal)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 février 2024 refusant le report de l'exécution pénale

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais né en 1987, A.________ est entré en Suisse en 2008; il était titulaire d’une autorisation d’établissement.

B.                     Deux procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de A.________, la première le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et la seconde, le 14 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais, pour des violences physiques et verbales commises principalement contre ses deux compagnes successives, mais également contre des tiers. Ces procédures ont été jointes le 7 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 5 ans et à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II); elle a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 jours et a ordonné que 10 jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V). Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.________ et l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement. Le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1257/2021 du 2 mars 2023.

Le 26 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de la fin de son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

C.                     Entre-temps, le 8 juin 2023, A.________ et B.________, Suissesse, ont saisi l’Office d’Etat civil d’une demande préparatoire en vue du mariage. Le 2 août 2023, l'intéressé a informé le SPOP de ce qui précède et a requis la suspension de toute procédure d'exécution à son encontre jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire en vue de mariage.

Le 25 septembre 2023, B.________ a donné naissance à une fille prénommée C.________, sur laquelle A.________ a reconnu sa paternité.

Le 30 octobre 2023, l'Office de l'état civil a imparti à l’intéressé un délai de 60 jours pour apporter la preuve de la légalité de son séjour, conformément à l'article 98 al. 4 CC. Le 6 novembre 2023, A.________ a requis du SPOP l'octroi d'une tolérance de séjour, afin qu’il puisse poursuivre les démarches en vue de son mariage avec B.________. Le 14 novembre 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision négative à cet égard et de refuser le report de son expulsion pénale. L’intéressé s’est déterminé le 13 décembre 2023; il a fait valoir que le refus de reporter son expulsion pénale portait atteinte à des règles impératives du droit international.

En date du 15 février 2024, le SPOP a rendu une décision, aux termes de laquelle l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée le 4 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A.________, n'est pas reportée (1.) et ce dernier est tenu de quitter immédiatement la Suisse (2.). L'effet suspensif en cas de recours a en outre été levé (3.).

D.                     Par acte du 19 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:

«(…)Sur mesures provisionnelles

2.            Dire que l'effet suspensif est accordé à Monsieur A.________.

              Partant, Monsieur A.________ est autorisé à demeurer en                    Suisse jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Au fond

Préalablement

3.            Ordonner au SPOP de délivrer immédiatement une autorisation de travail            provisoire en faveur du recourant valable jusqu'à droit connu sur le présent                    recours.

4.            Ordonner l'audition de Monsieur A.________.

Principalement

5.            Annuler la décision du Service de la population du canton de Vaud du 15                       février 2024 et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision                    dans le sens des considérants.

6.            Constater et dire que Monsieur A.________ remplit                               manifestement les conditions pour le report de l'expulsion pénale au sens de                        l'article 66d CP.

7.            Ordonner au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de délivrer                 en faveur de Monsieur A.________ une autorisation en vue                        de son mariage avec Madame B.________.

8.            Cela étant fait, ordonner au Service de la population du canton de Vaud                        (SPOP) d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ dans le cadre du regroupement familial à la suite de               son mariage avec Madame B.________.

9.            Condamner le Service de la population du canton de Vaud en tous les frais                   et dépens.

10.          Débouter le Service de la population de toutes autres ou contraires                     conclusions.

(…)»

Le juge instructeur a restitué l'effet suspensif à titre superprovisionnel.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.

 

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée refuse le report de l'expulsion pénale du recourant prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 4 janvier 2021. Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi (cf. art. 75, 79, 95, 96 et 99 LPA-VD), le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

b) Le titre et le dispositif de la décision attaquée portent uniquement sur le (refus du) report de l'expulsion pénale du recourant. Dans les motifs de cette décision, le SPOP se prononce toutefois également sur la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage déposée par le recourant, en relevant qu'une telle autorisation est d'emblée exclue et en retenant ainsi, implicitement, que cette demande est irrecevable (sur l'irrecevabilité d'une telle demande, cf. PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1b et 1d, confirmé par TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Il se pose ainsi la question de la recevabilité de la conclusion n° 7 du recours (tendant à l'octroi d'une autorisation en vue du mariage et qui porte donc sur le fond, alors que la décision attaquée constitue sur ce point une décision d'irrecevabilité [cf. ATF 143 I 344 consid. 4]) et de celle de la conclusion n° 8, qui est hors objet de la contestation. La question de la recevabilité se pose également sous l'angle de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, en lien avec l'art. 34a LVLEI. Ces questions peuvent toutefois être laissées ouvertes, les moyens du recourant devant de toute façon être écartés, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3).

2.                      Le recourant requiert (conclusion 4) d’être auditionné par le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant communautaire, a saisi l’autorité intimée d’une demande aux fins d’obtenir une autorisation de séjour afin qu’il puisse contracter mariage avec sa fiancée, B.________, de nationalité suisse, et vivre à ses côtés, ainsi qu’aux côtés de leur fille. Or, le recourant est sous le coup d’une expulsion pénale de huit ans et l’autorité intimée a refusé d’ordonner le report de cette mesure. Comme on le verra plus loin, le recourant s’oppose à cette décision et se prévaut pour l’essentiel des droits que lui conféreraient à cet égard les art. 8 et 12 CEDH, ainsi que de l’art. 3 CDE.

Toutefois, le dossier de la cause est complet et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant au surplus de contrôler la pesée des intérêts en présence effectuée par l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou d’accueillir, à l’inverse, le grief du recourant.

Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.                      Le litige porte, au fond, sur le refus de l’autorité intimée de reporter l'expulsion pénale prononcée à l’encontre du recourant, laquelle est entrée en force et exécutoire.

a) A teneur de l'art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte de l’autorisation d'établissement, du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse; en outre, elle entraîne l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer sur le territoire pour une certaine durée (cf. art. 121 al. 3 et 5 Cst.; voir aussi Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directive "Domaine des étrangers", état au 1er avril 2024, n. 8.4.2.2). Un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêt TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; arrêts CDAP PE.2022.0095 du 22 septembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1a). Comme corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1).  

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale durant  huit ans, définitive et exécutoire, son recours contre l’arrêt de la CAPE du 16 juin 2021 ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt TF 6B_1257/2021 du 2 mars 2023. L'art. 61 al. 1 let. e LEI s'oppose dès lors d'emblée à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, compte tenu de la nationalité suisse de sa fiancée et de sa fille, qui résident en Suisse (cf. art. 42 LEI et 8 CEDH; concernant cette dernière disposition, cf. infra consid. 4b/cc). Dans ces conditions, c’est en vain qu’il se prévaut en outre de l’art. 12 CEDH, qui garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de fonder une famille (cf. ég. art. 14 Cst.). On rappelle à cet égard que s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt TF 2C_645/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.3).

Le recourant, de nationalité portugaise, est certes ressortissant communautaire et pourrait théoriquement invoquer la libre circulation des personnes, conformément aux art. 2 à 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, vu l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions dudit accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Il s'agit dès lors d'examiner si la limitation de la libre circulation fondée sur cette disposition est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.9 p. 375; sur la compatibilité des art. 66a et ss CP avec l’ALCP, voir aussi FF 2013 5373 ss not. 5450/5451).

4.                      Le recourant critique le refus du SPOP de reporter l'expulsion pénale prononcée à son encontre. Selon ses explications, ce refus porterait atteinte à plusieurs règles impératives du droit international.

a) aa) L'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) a la teneur suivante:

"1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.

5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.

6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes."

bb) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Cette disposition constitue une clause de rigueur permettant de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1), clause qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Les conditions qu'elle énonce sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 

cc) L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante :

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre, les obstacles à l'expulsion, prévus par cette même disposition doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts TF 6B_884/2022 déjà cité consid. 3.2.1; 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3; 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées).

L'art. 66d CP prévoit deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; arrêts TF 6B_1015/2021 déjà cité consid. 1.2.2; 6B_711/2021 déjà cité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 déjà cité consid. 5.5.4). Ainsi, si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra, vu l’art.  66d al. 1 let. a CP, invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31).

La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est, quant à elle, fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"; cf. arrêts 6B_884/2022 déjà cité consid. 3.2.4; 6B_711/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4; réf. citée). Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), selon lequel aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH.  Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'Etat d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants; arrêt TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1).

b) aa) En l'espèce, le recourant avait, devant la CAPE, puis le Tribunal fédéral, contesté son expulsion.

Dans son arrêt du 2 mars 2023, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant tombait sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. g CP. Examinant ensuite s'il pouvait se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, il a considéré qu'au vu notamment de la durée du séjour en Suisse du recourant (14 ans lors du prononcé de l'arrêt cantonal), ainsi que de sa bonne intégration dans le monde du travail et associatif, son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66b al. 2 CP. La première condition de la clause de rigueur était ainsi réalisée. S'agissant de la seconde condition, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"4.4.1 [...] en ce qui concerne l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en considération se recoupent largement avec ceux ayant conduit à retenir l'existence d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Il vit en Suisse depuis plus de 14 années (au moment du jugement attaqué), est bien intégré dans le monde du travail, avec un emploi stable de machiniste-grutier (qu'il a repris à la sortie de sa détention avant jugement), est membre d'associations et ses parents résident en Suisse. 

Le recourant n'a cependant pas d'enfant, n'est pas marié et n'entretient aucune relation sentimentale stable et durable en Suisse. En dépit de la durée de son séjour, il n'a pas de liens familiaux ou sociaux spécialement intenses en Suisse. Âgé de 34 ans au moment du jugement attaqué, le recourant est jeune, parle la langue de son pays d'origine, a de bonnes chances de réinsertion professionnelle, au vu de ses expériences professionnelles en Suisse, et ne prétend pas avoir - outre sa dépendance à des substances psychoactives (cocaïne et cannabis) - un problème de santé particulier. Il est par ailleurs arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans et a donc la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles au Portugal.

4.4.2. En ce qui concerne ensuite la nature et la gravité des infractions commises, le recourant a commis des lésions corporelles simples qualifiées, des dommages à la propriété, des injures, une violation de secret privé, des menaces, des menaces qualifiées, des séquestrations et enlèvements et des contraventions à la LStup, pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans. Il s'agit principalement d'infractions violentes et sa culpabilité a été jugée "extrêmement lourde"; avec une faute "moyenne à grave", compte tenu de la diminution moyenne de sa responsabilité. Il s'en est ainsi pris notamment à ses amies intimes, qui se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, a récidivé en cours d'enquête de manière particulièrement grave, après une première période de détention, et sa prise de conscience de la gravité de ses actes est "toute relative", selon la cour cantonale. Le risque de réitération est présent, en cas de consommation de stupéfiants. 

En d'autres termes, le recourant n'a pas hésité à s'en prendre aux biens juridiques essentiels protégés par le Code pénal, dont la liberté et l'intégrité corporelle de ses amies intimes. Ni une première période de détention ni l'obligation de soins n'ont permis d'éviter la réitération des actes en cours d'enquête. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont donc importants, malgré son absence d'antécédents, au regard de la gravité des infractions et de son absence de prise de conscience. La peine privative de liberté de 24 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse de plus la durée d'une année, soit le seuil à partir duquel son autorisation d'établissement (permis C) doit en principe rêtre évoqué (art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). 

4.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive d'actes violents et des perspectives de réintégration au Portugal, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief contre la durée de la mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66 al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant."

bb) Le recourant fait à présent valoir que depuis lors, sa situation personnelle et les circonstances se seraient modifiées au point de revêtir une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, vu l’art. 66d al. 1 let. b CP, de renoncer à exécuter l'expulsion. Pour l’essentiel, il met en avant sa nouvelle situation familiale, en rappelant qu’il entretient une relation étroite et effective avec sa fiancée, B.________, de nationalité suisse, dans la mesure où ils mènent une vie commune et viennent d’avoir un enfant commun. Il invoque le droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. S'agissant de sa relation avec sa fille C.________, de nationalité suisse, le recourant se prévaut de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]).

cc) Dans la mesure où le recourant et sa compagne, de nationalité suisse, ont eu un enfant ensemble et ont entrepris les démarches en vue de se marier, leur relation doit être considérée comme un concubinage qualifié; elle devrait par conséquent pouvoir bénéficier de la protection instituée par l'art. 8 par. 1 CEDH, sur le principe à tout le moins (v. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270s.; TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3; ég. arrêts TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.2; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1).

Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque l'étranger a été condamné – comme en l’occurrence – à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui de son conjoint de nationalité suisse à rester en Suisse, étant précisé qu'il s'agit là d'une limite donnée à titre indicatif, qui doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant, par exemple, de s'éloigner de la limite des deux ans (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.4 [confirmation de la pratique "Reneja"]; 134 II 10 consid. 4.3; aussi arrêt TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.6). Selon cette jurisprudence applicable à des conjoints vivant leur relation de couple en Suisse depuis une période relativement brève, il faut tenir compte notamment du point de savoir si le conjoint de nationalité suisse était au courant du comportement pénalement répréhensible lorsque la relation a été nouée; il faut aussi prendre en considération l'existence d'enfants communs et l'âge de ceux-ci (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149). On peut généralement attendre des enfants d'un âge leur permettant de s'adapter qu'ils suivent leurs parents à l'étranger (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 p. 28 s.; 122 II 289 consid. 3c ; arrêt TF 6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.6.3). 

En l'occurrence, il faut en particulier relever que lorsque la relation entre les concubins s'est "consolidée" par la naissance de leur fille, l’expulsion du recourant était déjà entrée en force, de sorte que la compagne de ce dernier devait s'attendre à ce que la vie commune doive, le cas échéant, se dérouler à l'étranger (voir dans le même sens arrêts TF 6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.6.3; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3), notamment dans un Etat de l’Union européenne, dont le recourant détient la citoyenneté. C'est dire que, même en appliquant au recourant et à sa compagne et mère de leur enfant commun les règles applicables à des époux, la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH ne conduit pas nécessairement à la prépondérance de l'intérêt privé à demeurer en Suisse.

Quant à la relation du recourant avec sa fille C.________, il est vrai qu’un éloignement géographique du père aura des conséquences négatives sur la construction et le maintien de ses liens avec elle, âgée de sept mois, qu’il ne verra pas grandir durant huit ans. S'agissant de l'intérêt de cette dernière à pouvoir grandir aux côtés de son père, au sens de l'art. 3 CDE (disposition qui ne confère d'ailleurs aucune prétention directe à une autorisation de séjour: ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.), qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut cependant affirmer que la présence de ce dernier en Suisse soit absolument indispensable à son développement. Par ailleurs, l’enfant peut demeurer en Suisse, auprès de sa mère, de sorte que l'on ne saurait prétendre que l'expulsion du recourant reviendrait à renvoyer une ressortissante helvète et son enfant. Même en cas de départ du seul recourant, le maintien de relations étroites n'est pas impossible; la poursuite depuis le Portugal d'une relation avec une famille restée en Suisse demeure possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays de la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. dans le même sens, s'agissant du Kosovo, arrêt TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

dd) Au vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE ne sont pas de nature à remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mars 2023 (voir dans le même sens arrêt TF 6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.3.4 à la fin dans le cas d'un délinquant étranger expulsé qui prétendait que sa compagne était enceinte). Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises demeurent en particulier valables. Cela vaut aussi pour le risque de récidive, lequel revêt une importance particulière sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de sorte que l'expulsion du recourant n'est pas disproportionnée à cet égard. Compte tenu aussi du fait que la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée de manière restrictive, il n'y a pas lieu de reporter l'exécution de l'expulsion du recourant, en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE.

5.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

Avec le présent arrêt, les conclusions prises à titre provisionnel sont sans objet.

Nonobstant le sort du recours, il n’y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population, du 15 février 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM et au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.