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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant roumain né le ******** 1967, est entré en Suisse le 10 juin 2016. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans en raison de sa prise d’emploi le 22 août 2016 auprès de B.________ Sàrl.
B. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé plusieurs activités lucratives, sous forme de missions, dans le domaine de la construction. L’extrait de son compte individuel AVS, daté du 16 avril 2024, atteste qu’entre le mois de juin 2017 et le mois d’octobre 2023, il a été occupé auprès de différents employeurs, obtenant les revenus suivants:
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Année de cotisation |
Revenu (employeur) |
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06-12 |
2017 |
24'094 (C.________ Sàrl) |
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01-08 |
2018 |
23'667 (C.________ Sàrl) |
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08-09 |
2018 |
3'980 (D.________ AG) |
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10-10 |
2018 |
5'164 (E.________ SA) |
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11-12 |
2018 |
6'565 (D.________ AG) |
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01-08 |
2019 |
34'072 (D.________ AG) |
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10-10 |
2019 |
1'603 (D.________ AG) |
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01-01 |
2020 |
444 (D.________ AG) |
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02-02 |
2020 |
359 (C.________ Sàrl) |
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04-04 |
2020 |
1'010 (F.________) |
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10-10 |
2020 |
631 (G.________ SA) |
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11-11 |
2020 |
2'777 (H.________ SA) |
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04-05 |
2021 |
865 (D.________ AG) |
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06-06 |
2021 |
268 (F.________) |
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07-07 |
2021 |
1'119 (D.________ AG) |
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08-08 |
2021 |
138 (I.________ SA) |
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08-09 |
2021 |
2'368 (F.________) |
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10-10 |
2021 |
223 (F.________) |
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11-11 |
2021 |
670 (F.________) |
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11-11 |
2021 |
316 (D.________ AG) |
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12-12 |
2021 |
218 (F.________) |
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04-10 |
2022 |
26'791 (J.________) |
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12-12 |
2022 |
2'219 (K.________) |
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06-10 |
2023 |
522 (L.________ Sàrl) |
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07-07 |
2023 |
356 (J.________) |
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08-08 |
2023 |
254 (G.________) |
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08-08 |
2023 |
675 (M.________ AG) |
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09-09 |
2023 |
24 (G.________) |
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09-09 |
2023 |
566 (M.________ AG) |
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10-10 |
2023 |
337 (M.________ AG) |
A.________ a bénéficié du RI durant les périodes suivantes (cf. décompte RI du 5 décembre 2023):
- de janvier à juin 2017;
- de novembre 2022 à novembre 2023.
Il a en outre perçu des indemnités chômage durant les périodes suivantes (cf. compte individuel AVS du 16 avril 2024):
- de septembre à décembre 2019 ;
- de janvier à juillet 2020;
- d’octobre à décembre 2020;
- de janvier à décembre 2021;
- de janvier à avril 2022.
C. Par décision du 12 mai 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui, il a exposé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 de l’Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors qu’il avait travaillé moins d’une année depuis son arrivée en Suisse. Il a souligné à cet égard que A.________ avait revendiqué des prestations de l’aide sociale vaudoise à compter du 1er février 2017 et de l’assurance chômage à compter du 2 février 2017, soit moins d’une année après son arrivée en Suisse.
Le 1er mars 2018, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 12 mai 2017, invoquant la reprise d’une activité lucrative avec C.________ Sàrl en qualité d'aide-plâtrier.
Le 4 juin 2018, le SPOP a partiellement annulé sa décision du 12 mai 2017, en ce sens qu’il a annulé le renvoi de Suisse de l'intéressé, maintenu la révocation de son autorisation de séjour et délivré une autorisation de courte durée UE/AEELE, laquelle a été renouvelée jusqu’au 10 novembre 2022.
D. Le 4 novembre 2022, A.________ a déposé une demande de renouvellement, respectivement de prolongation, de son permis de courte durée, indiquant que son emploi se terminait à la fin du mois de novembre et qu’il entendait entreprendre des recherches d’emploi à compter du mois de décembre.
Le 25 avril 2023, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser la demande déposée et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que ses ressources financières apparaissaient insuffisantes pour l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE aux fins de recherche d’un emploi.
Le 6 juillet 2023, l’intéressé a informé le SPOP de sa prise d’activité auprès de L.________ Sàrl à compter du 28 juin 2023 sur un chantier. Il a cependant expliqué que, le 29 juin 2023, il avait glissé sur des escaliers du chantier et s’était ainsi blessé au genou.
Sur requêtes du SPOP, A.________ a fourni des explications et produit des pièces relatives à sa situation professionnelle et financière. Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A.________ a été en incapacité totale de travailler à compter du 30 juin 2023.
E. Le 5 décembre 2023, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. A l’appui, il a exposé qu’il n’y avait eu aucun changement de situation et que les ressources financières de l’intéressé dépendaient, depuis novembre 2022, des prestations des services sociaux par l’intermédiaire du revenu d’insertion (ci-après : le RI).
Le 7 janvier 2024, A.________ a contesté la position du SPOP. En substance, il a expliqué qu’il avait été en arrêt de travail à 100% du 30 juin au 9 octobre 2023, qu’il avait intégré deux programmes d’emploi (un premier du 17 novembre au 4 décembre 2023 et un second dès le 5 décembre 2023 prévu jusqu'au 16 mai 2024) et qu’il recherchait activement un emploi. Il a ajouté avoir perçu des indemnités journalières de la SUVA pour la période du 1er juillet au 8 octobre 2023 en lien avec son accident professionnel survenu le 29 juin 2023.
F. Par décision du 24 janvier 2024, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement de courte durée, à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans son avis du 5 décembre 2023.
Le 22 février 2024, A.________ a formé opposition contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 16 mai 2024 et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il s’est référé au contenu de sa contestation du 7 janvier 2024. Il a ajouté être en incapacité de travail depuis le 16 février 2024 en raison d’une chute survenue le même jour, lui causant des douleurs aux genoux. Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A.________ a été en incapacité totale de travailler à compter du 16 février 2024 et pour une durée probable d'un mois à compter du 22 mars 2024.
G. Par décision sur opposition du 26 février 2024, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 24 janvier 2024. Il a expliqué que A.________ avait perdu la qualité de travailleur depuis novembre 2022 au plus tard, son droit de séjour prenant ainsi fin. Il a ajouté que le précité, au bénéfice de l’aide publique et à défaut de disposer de moyens financiers suffisants, ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas non plus été frappé d’une incapacité permanente de travail ouvrant le droit à une rente. Il a enfin considéré que la situation de A.________ ne relevait pas d’un cas individuel d’extrême gravité.
H. Le 26 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue le 26 février 2024 par le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à l’annulation de la décision attaquée, son autorisation de séjour étant renouvelée. Il fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse, il a eu un nombre important d’emplois ou de missions qui lui ont permis d’obtenir une autorisation de séjour, puis une autorisation de courte durée. Il soutient qu’en ayant retrouvé un travail dès le 29 juin 2023, puis en ayant débuté une mesure d’insertion professionnelle dès le 5 décembre 2023, il a à nouveau acquis la qualité de travailleur. Il ajoute être toujours en incapacité de travail à 100% et qu’une opération de son genou est prévue le 15 avril 2024.
Le recourant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la dispense de l’avance des frais. Par avis du 4 avril 2024, la juge instructrice a provisoirement dispensé le recourant de l’avance de frais et confirmé l’effet suspensif du recours, précisant que le délai de départ imparti par la décision attaquée était provisoirement suspendu.
Dans sa réponse du 15 avril 2024, l’autorité intimée a maintenu sa décision.
I. Durant les mois de juin, juillet, septembre et octobre 2024, le recourant a conclu des contrats de mission à durée déterminée avec M.________, en qualité de travailleur auxiliaire, pour un salaire horaire brut de 27 francs.
J. A.________ a fait l’objet, en Suisse, des condamnations pénales suivantes :
- Le 14 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol d’importance mineure à une amende de 300 francs;
- Le 1er avril 2021, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et pour contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs à une amende de 300 francs;
- Le 21 avril 2023, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans;
- Le 6 juin 2023, il a été condamné par le Juge de police de la Gruyère pour vol simple à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans;
- Le 21 juillet 2023, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait et dommage à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 francs.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer au recourant une autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de courte durée UE/AELE, au motif qu’il avait perdu la qualité de travailleur et prononcé son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, le recourant est de nationalité roumaine et peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
3. Le recourant soutient avoir retrouvé la qualité de travailleur en ayant commencé un nouvel emploi dès le 29 juin 2023, puis en ayant débuté une mesure d’insertion professionnelle dès le 5 décembre 2023.
a) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
b) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 précité consid. 4.2 et les références). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références).
En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poors", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3 et les références).
Il n’en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.2; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1).
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2ème éd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil" et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2018.0026 du 10 janvier 2019; PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (CDAP PE.2013.0478 précité consid. 2; PE.2014.0497 du 13 mai 2015 consid. 2b).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; cf. aussi CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d et la référence).
c) Selon les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, Etat janvier 2024), la situation des travailleurs occupant des missions temporaires doit être réglée ainsi (ch. 4.2.2):
"4.2.2 Contrats de mission
Pour les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués par une entreprise suisse de travail intérimaire […], les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de la manière suivante:
- s'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système électronique mis à disposition pour les activités de courte durée […].
- si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur […].
Est par conséquent déterminant pour le choix de la procédure à suivre la durée du contrat de travail, respectivement du contrat de mission passé entre l'agence intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé entre l'agence et le travailleur."
d) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après: les normes CSIAS) (Etat 1er janvier 2023), le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage d’une personne est fixé à 1'031 fr. (C.3.1). Dans le Canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour une personne seule, à 1’138 francs. A ce montant s’ajoute la somme de 842 fr. au titre du loyer (charges non comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie.
e) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 précité consid. 5.4 et les références).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
f) Dans le cas d’espèce, le recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en juin 2016 une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans pour exercer une activité lucrative auprès de B.________ Sàrl à compter du mois d’août de la même année. Il a toutefois été mis au bénéfice du RI dès le mois de janvier 2017. A raison, l’autorité intimée a considéré qu’en exerçant une activité lucrative durant moins d’une année, il n’avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 annexe ALCP, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
A compter du mois de juin 2017, le recourant a exercé, auprès de différents employeurs, plusieurs missions entrecoupées de périodes sans activité durant lesquelles il était dans l’attente de la prochaine mission, en incapacité de travail, ou encore au bénéfice des indemnités de chômage ou du RI. A partir du mois de novembre 2022, tout en effectuant diverses missions ponctuelles, le recourant a largement bénéficié du RI pour assurer son entretien.
Il n’y a pas lieu d’examiner si, entre les mois de juin 2017 et de novembre 2022, il a acquis le statut de travailleur. En effet, la période de perception du RI s'étant étendue du mois de novembre 2022 au mois de novembre 2023, le statut éventuellement acquis auparavant se serait ainsi éteint. L’autorité intimée précise à cet égard que le recourant a perdu la qualité de travailleur "depuis novembre 2022 au plus tard". Il reste ainsi à déterminer si le recourant a acquis la qualité de travailleur en concluant un contrat de travail à compter du 28 juin 2023, puis en débutant une mesure de réinsertion professionnelle à compter du 5 décembre 2023, comme il le soutient. A la suite de son accident survenu le 29 juin 2023, le recourant a été en incapacité de travailler du 30 juin 2023 au 9 octobre 2023. Durant cette période, il a perçu le RI ainsi que des indemnités de la SUVA. Le recourant a également été en incapacité de travailler du 16 février au mois de mars 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, les périodes en incapacité de travail ne peuvent toutefois être assimilées à une période d’emploi dans le calcul de la durée nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur (cf. notamment CDAP PE.2018.0026 précité). Quant à la mesure d’insertion professionnelle à laquelle il a pris part à compter du 5 décembre 2023, de même que celle entamée le 17 novembre 2023 par ailleurs, elles ne relèvent pas du marché normal de l’emploi et ne constituent ainsi pas une activité professionnelle réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée (TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; CDAP PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 3d; PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2d). Le recourant n'a donc pas acquis, respectivement retrouvé, la qualité de travailleur par sa prise d'emploi au mois de juin 2023, ni par l'intégration de sa mesure d'insertion au mois de décembre 2023.
En dernier lieu, il convient d’examiner la situation actuelle du recourant sur la base des dernières pièces produites concernant sa situation financière. Aux mois de juin, juillet et septembre 2024, il a conclu des contrats avec M.________ en vue d’effectuer des missions de durée déterminée. Ces contrats prévoyaient un salaire horaire brut de 27 fr., comprenant le supplément pour les vacances et jours fériés, ainsi que la part au 13e salaire. Il résulte des fiches de salaire qu’il a produites que son salaire mensuel net s’est élevé à 1'253 fr. 35 pour juin (ce qui représente 60,50 heures de travail mensuelles), 840 fr. 60 pour juillet (soit 23,50 heures de travail), 673 fr. pour septembre (34 heures de travail) et 151 fr. 95 pour octobre (représentant un décompte complémentaire pour supplément vacances et jours fériés, ainsi que la part de 13ème salaire). Il y a lieu de constater qu’au regard des standards des institutions d’action sociale (cf. supra consid. 3d), le revenu mensuel perçu par le recourant est insuffisant pour couvrir les besoins du ménage. Le recourant n’indique pas que son revenu serait susceptible d’augmenter prochainement de manière conséquente et durable, ni qu’il mènerait des démarches qui pourraient aboutir à un emploi plus rémunérateur. Ses perspectives professionnelles n’apparaissent en l’état pas favorables au regard notamment de son évolution limitée depuis deux ans. Dans ces conditions, les activités exercées par le recourant doivent être considérées comme marginales et accessoires, l’absence d’activité durant les mois d'avril, mai et août 2024 renforçant cette qualification. Elles ne suffisent par conséquent pas à lui conférer le statut de travailleur communautaire.
En définitive, il convient d’admettre avec l’autorité intimée que le recourant a perdu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de courte durée UE/AELE, au plus tard au mois de novembre 2022, faute d’avoir exercé depuis lors une activité lucrative d’une durée égale ou supérieure à un an.
4. L’autorité intimée a retenu que la situation du recourant ne relevait pas d'un cas individuel d'une extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'Etat de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le mois de juin 2016, soit moins de huit ans lors du prononcé de la décision de première instance du 24 janvier 2024. Depuis lors, son séjour se poursuit grâce à l’effet suspensif de son opposition, puis de son recours. Ce séjour ne constitue pas une durée à tel point importante qu'elle permette de conclure à un enracinement particulier. Le recourant, arrivé en Suisse à l’âge de 48 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d’origine.
En outre, le recourant ne s'est pas créé de situation professionnelle et financière stable depuis le mois de novembre 2022 à tout le moins, comme cela a été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 3e). Il est également lieu de relever que le comportement du recourant ne peut être qualifié d'irréprochable puisqu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2016 et 2023.
En définitive, l’autorité intimée a considéré à juste titre que la situation du recourant ne relevait pas d'un cas personnel d'extrême gravité.
5. L’autorité intimée a encore retenu que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au motif qu’il était au bénéfice de prestations d’aide publique et qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants. Elle a en outre relevé que le recourant ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.
Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce qui précède dès lors que le recourant n'est désormais plus au bénéfice de l'aide sociale et exerce à nouveau une activité lucrative, sous forme de missions.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'octroi de l'autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de courte durée UE/AELE, étant refusés, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant (art. 64 al. 1 let. c LEI). Le délai de départ étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai.
Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). Toutefois, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu pour le reste d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2024 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.