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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 février 2024 confirmant son refus de lui octroyer une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1972, est entré en Suisse le 14 juillet 1990 avec sa mère pour y déposer une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande par décision du 6 février 1991, et ce prononcé a été confirmé par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 12 décembre 1995.
Le 17 juin 1999, A.________ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Le 14 janvier 2013, il a épousé, à Vevey, B.________, née ******** le ******** 1982, ressortissante de Macédoine du Nord, entrée en Suisse le 2 janvier 2013 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Une première enfant est née de leur union le 29 novembre 2013.
B. Le 13 octobre 2014, A.________ a déposé une demande de regroupement familial et d'inclusion, dans son admission provisoire, de son épouse et de sa fille.
C. Par décision du 2 mars 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a reconnu à A.________ le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2014.
D. Le 10 mars 2015, l'intéressé a requis la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 2 février 2016, le SPOP a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Par arrêt du 1er mars 2017 (PE.2016.0080), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision du SPOP, compte tenu en particulier des condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet ainsi que de ses dettes. Il a été retenu ce qui suit:
"C. Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- Le 27 novembre 2014, peine pécuniaire de 40 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois;
- Le 25 avril 2014, peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de 5 ans pour abus de confiance confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois;
- Le 26 février 2014, peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis de 2 ans et 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois;
- Le 8 février 2006, peine d'emprisonnement de 1 mois avec sursis de 5 ans pour abus de confiance, prononcée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.
Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois du 15 décembre 2016, A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie pour avoir perçu de l'EVAM l'aide d'urgence en cachant délibérément qu'il avait obtenu des revenus provenant d'une activité salariée auprès de différentes entreprises pour les périodes du 1er février au 31 juillet 2004, du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005, du 1er février au 30 novembre 2006, du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008, pour un montant de 52'861.50 fr. Il a été condamné en raison de ces faits à une peine pécuniaire de 100 fr. jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, la peine pécuniaire étant assortie d'un sursis de 3 ans subordonné au versement régulier de 300 fr. en faveur de l'EVAM en remboursement de cette dette.
Selon un extrait de l'Office des poursuites du 17 mars 2015, A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant 29'480.45 fr. et d'actes de défauts de biens pour un montant de 75'279.10 fr., soit un total de 104'759.55 fr. de dettes. Il est également débiteur de l'EVAM d'un montant de 52'861.50 fr. pour des prestations d'assistance indûment perçues entre février 2004 et janvier 2008 (cf. let. C ci-dessus), dette réduite à 31'580.50 à la suite de diverses compensations avec des montants rétrocédés par l'AI, les PC ou encore l'assurance maladie (selon décompte de l'EVAM au 30 novembre 2015).
[...]
1. [...]
c) Le recourant vit en Suisse depuis dix-sept ans. Au cours de cette période, il a alterné des périodes d'autonomie financière, de chômage et d’aide sociale. Depuis le 1er février 2014, il a droit à une rente entière AI à laquelle s'ajoute une rente pour sa fille, âgée de 3 ans, ainsi que des prestations complémentaires incluant tous les membres de sa famille. Le statut du séjour de l'épouse du recourant ne semble pas encore réglé; celle-ci n'exerce pas d'activité lucrative et ne dispose d'aucune ressource propre. On ne saurait dans ces conditions considérer que le recourant est autonome financièrement, sa situation et celle de sa famille dépendant dans une large mesure des prestations complémentaires.
Le recourant parle bien le français malgré un bégaiement, mais ne démontre pas son appartenance à la vie sociale et culturelle du pays. Certes, au vu de son incapacité de travail et de son état de santé ayant entrainé la reconnaissance de son droit à une rente AI à 100%, on ne saurait exiger de sa part le même degré d'intégration que pour une personne valide et potentiellement active sur les plans social et du marché du travail. Toutefois, force est de constater que le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche et ne témoigne pas d'une intégration réussie au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, si les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas lourdes, le recourant a néanmoins enfreint à plusieurs reprises l'ordre juridique suisse, trois condamnations datant de 2014 et la plus récente, pour escroquerie au détriment de l'EVAM, de décembre 2016 pour des faits remontant à 2004/2008. Sur le plan financier, il présente des dettes ayant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de 104'759.55 fr. Il soutient avoir entrepris des démarches afin de rembourser ses créanciers, mais n'apporte aucun élément de preuve dans ce sens. Effectivement, comme déjà précisé, le recourant a dissimulé à l'EVAM des revenus pour un montant de 52'861.50 fr. qu'il est tenu de rembourser. C'est grâce aux rétrocessions des arriérés d'assurances sociales que le montant de cette dette a été réduit à 31'580.50 fr. au 30 novembre 2015. Le 26 août 2016, le conseil du recourant a annoncé un arrangement de remboursement en faveur de l'EVAM à raison de 300 fr. par mois en s'engageant à produire la convention signée par son client "dans les jours qui viennent". Faute d'avoir respecté cet engagement, on ignore si l'arrangement avec l'EVAM a été suivi d'effets, le remboursement de 300 fr. par mois à L'EVAM étant en outre une condition du sursis à la peine pécuniaire prononcée par jugement du 15 décembre 2016 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît que le SPOP n'a pas violé la loi en retenant que le recourant faisait "fi de ses créanciers" et que son comportement sur le plan pénal "n'a pas toujours été exemplaire", niant ainsi son intégration réussie. C'est donc en vain que le recourant essaie de minimiser les reproches concernant sa conduite en Suisse. Une telle attitude n’est pas acceptable de la part d’une personne accueillie par la communauté des citoyens de ce pays (cf. arrêt PE.2014.0487 du 2 mars 2015).
Il est rappelé pour le surplus qu'en l’état, son admission provisoire n'est pas remise en cause, son renvoi en Serbie n’étant pour l'heure pas exigible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les possibilités d'intégration dans l'Etat de provenance."
E. Le 30 janvier 2017, un second enfant est issu de l'union des époux A./B.________.
F. Par décision du 7 mars 2019, le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion, dans l'admission provisoire de A.________, de son épouse et de ses deux enfants. Par arrêt du 26 mars 2021 (F-1705/2019), le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du SEM et admis la demande. Par décision du 8 avril 2021, le SEM a inclus, dans l'admission provisoire de l'intéressé, son épouse et ses deux enfants. Le SPOP a délivré à ceux-ci une admission provisoire.
G. Par décision du 4 août 2021, l'OAI a prolongé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité.
H. Le 25 novembre 2021, A.________, par le biais de son mandataire, a sollicité l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Le 4 mai 2022, il a complété sa demande en produisant plusieurs pièces.
I. Le 14 juillet 2022, l'intéressé a requis un visa de retour pour se rendre en vacances en Albanie. Par courrier du 16 août 2022, le SEM a refusé de lui délivrer ledit visa au motif de son intégration insuffisante, au vu particulièrement du montant très élevé de ses dettes.
J. Le 13 juillet 2023, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée au vu du montant très élevé des dettes dont il faisait l'objet.
Dans son opposition formée le 16 août 2023, A.________ a fait valoir que sa situation financière était due à sa situation médicale, qu'en effet son état de santé l'empêchait non seulement d'exercer une activité lucrative, mais également de s'occuper des tâches administratives nécessaires à ce qu'il s'acquitte de ses dettes, et qu'il était en discussion avec son médecin traitant pour une mise sous curatelle.
Dans son opposition formée le 14 décembre 2023, A.________ a réitéré ses arguments présentés dans son opposition du 16 août 2023.
L. Par décision sur opposition du 22 février 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 novembre 2023. Il a retenu que malgré sa situation familiale et son long séjour dans notre pays, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au vu de sa situation financière obérée, et l'a invité à poursuivre ses efforts d'intégration et à déposer une demande de mise sous curatelle afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour.
M. Par acte du 27 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle lui délivre une autorisation de séjour. Il fait principalement valoir qu'il fait preuve d'intégration en Suisse et que sa situation financière est due à sa situation médicale. Il conteste par ailleurs le montant des dettes retenu par le SPOP et produit un extrait du registre des poursuites du 29 février 2024 selon lequel le total de celles-ci s'élève en fait à 115'182 fr. 75. Il demande l'audition par le tribunal de six personnes ayant rédigé des lettres de soutien en sa faveur, ces auditions permettant selon lui de démontrer son intégration en Suisse et les relations étroites qu'il entretient avec notre pays.
N. Dans sa réponse du 3 juin 2024, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. S'agissant du montant des dettes du recourant, il a relevé qu'à la suite de sa décision sur opposition du 22 février 2024, certaines poursuites introduites à l'encontre du recourant n'apparaissaient plus sur l'extrait du registre des poursuites du 29 février 2024, notamment la poursuite n°9714337 d'un montant de 1'285'915 fr. 55, et a émis l'hypothèse que la procédure d'opposition s'agissant de cette poursuite avait dû prendre fin en faveur du recourant et ainsi réduire le montant de ses poursuites. Le SPOP a constaté que le recourant accumulait toutefois toujours des nouvelles poursuites et que sa situation financière demeurait obérée, qu'en effet, l'extrait du 29 février 2024 indiquait un montant total des poursuites de 115'182 fr. 75 et 146 actes de défaut de bien pour un montant total de 329'808 fr. 80.
O. Le dossier contient notamment les documents suivants:
"Motif de la consultation :
Le patient appelle lui-même la Policlinique de Clarens pour reprendre un suivi psychiatrique. Son dossier a été fermé par la Dresse D.________ en juillet 2013. Le patient relève une recrudescence de sa symptomatologie anxieuse.
Anamnèse actuelle :
M. A.________ rapporte une symptomatologie anxieuse existante depuis dix ans. Depuis environ un an, cette symptomatologie s'est aggravée. Il présente des picotements sous la plante des pieds, des tremblements des membres inférieurs, des vertiges, une agitation interne permanente et des cauchemars. Il rapporte également des angoisses de mort l'empêchant depuis deux semaines de sortir de sa maison. Il reste la plupart du temps alité. Pour cela, M. A.________ a consulté à plusieurs reprises les urgences du Samaritain. Par le passé. M. A.________ a déjà bénéficié d'un consilium psychiatrique à fin 2004 et d'une investigation faite par la Dresse D.________ en 2013. Une médication neuroleptique a été proposée à plusieurs reprises. Le traitement s'est à chaque fois terminé à cause d'une collaboration restreinte de la part du patient. Actuellement, le patient prend du Tranxilium 2x/jour afin de gérer au mieux ses angoisses. M. A.________ vit avec sa mère et il s'est marié avec une compatriote en janvier 2013. De cette union, une petite fille prénommée ******** est née il y a trois mois et demi. Le patient a arrêté son travail en tant que soudeur il y a environ sept à huit mois. Durant quelques mois, il a pu profiter de l'assurance perte de gain. Depuis quatre mois, il n'a plus aucun revenu. Il souhaite s'inscrire à l'aide sociale, mais pour l'instant il attend toujours car, selon ses dires, les assurances sont en train d'évaluer sa situation et peut-être que M. A.________ pourra encore profiter de son assurance perte de gain. M. A.________ et sa femme ont un permis F.
Anamnèse personnelle et familiale :
L'anamnèse est partiellement reprise du dossier. M. A.________ est originaire du Kosovo, il vit en Suisse depuis vingt-cinq ans environ. Il est fils unique, son père est décédé suite à un accident alors que le patient était en bas âge. Il vit avec sa mère, sa femme ainsi que sa fille. Il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. Il a bénéficié d'un consilium psychiatrique à fin 2004 en raison d'une symptomatologie semblable à l'actuelle, décrivant des crises d'angoisses massives qui aboutissent à des vertiges paroxystiques et parfois à des états pragmatiques où le patient ne peut ni bouger. ni parler. Un diagnostic de probables modifications durables de la personnalité suite à une expérience de catastrophe a été retenue avec en plus des difficultés dans les rapports avec son beau-père et une menace de renvoi. Une prescription médicamenteuse de neuroleptiques a été proposée mais le patient ne sait plus présenté aux rendez-vous.
En 2013, M. A.________ a bénéficié d'une investigation par la Dresse D.________. Cette dernière a proposé une médication neuroleptique à petites doses (Seroquel 25 mg) ajoutée à un anxiolytique qui a eu un effet rapidement favorable. La Dresse D.________ a également fait une demande AI puis, ensuite, la prescription médicamenteuse a été reprise par le médecin généraliste, le Dr E.________. Par la suite, le patient a arrêté de lui-même son traitement médicamenteux.
Observation clinique :
M. A.________ est un homme âgé de 41 ans qui fait légèrement plus que son âge. Il est très maigre et a une présentation légèrement négligée. La thymie est clairement sur le versant anxieux. Il s'exprime avec un français limité, avec quelques difficultés d'élocution. Le discours est très pauvre, centré sur la description de la symptomatologie (picotements sous la plante des pieds, tremblements). Aucun lien avec la situation actuelle n'est possible. Le patient demande une reprise de la médication. Il montre des attitudes inconfortables, se levant et demandant à une reprise d'arrêter l'entretien à cause de ses angoisses. Il nie une symptomatologie franche de la lignée psychotique, notamment par des troubles de perception, mais il se montre extrêmement inquiet quant à la symptomatologie présente. Pas d'idées suicidaires présentes.
Diagnostic (C1M 101 :
trouble délirant (F.22.0) avec des idées délirantes hypocondriaques
probable modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F.62)
Evolution lors de l'investigation
Nous avons réintroduit un traitement médicamenteux par Seroquel 50mg XR. Malgré une représentation positive d'un traitement médicamenteux, la prise de médicament s'est réveillé comme très anxiogène. M. A.________ a appelé à plusieurs reprises à la policlinique verbalisant des inquiétudes autour son état somatique (maux de tête, vertiges). Nous lui ont vu également d'une manière très rapproché dans des entretiens brèves. Au fil de temps M. A.________ a pu supporter des entretiens plus longues, son agitation psychomotrice s'est atténué.
A l'heure actuelle, nous posons l'indication d'un suivi psychiatrique intégré, accompagné par un suivi social. La situation sociale de Monsieur semble très précaire. Nous envisageons également d'augmenter progressivement le dosage de Seroquel. La demande AI n'a pas encore donné de suite jusqu'à maintenant, ce que reste également à clarifier. Dès la situation sera stabilisée, le cadre est à réevaluer et une reprise de prescription par le généraliste à envisager.
[...]";
- un rapport établi le 23 juillet 2014 par la Dresse C.________ et le Dr R. ********, de la Policlinique psychiatrique adulte de l'Est vaudois, à Clarens, dont il ressort ce qui suit:
"Depuis quand est-il suivi par vous et quels sont les diagnostics que vous avez posé ?
Monsieur A.________ a bénéficié d'un suivi à la Policlinique psychiatrique de Clarens de novembre 2004 jusqu'au janvier 2005 en raison des crises d'angoises massives qui aboutissent à des vertiges paroxystiques et parfois à des états pragmatiques où le patient ne peut ni bouger, ni parler.
En février 2013, Monsieur A.________ a repris contact avec la Policlinique de Clarens. Ce suivi s'est fini en été 2013 avec une poursuite de la prescription médicale chez le médecin généraliste. Suite à une péjoration de son état de santé, Monsieur A.________ a repris contact avec la Policlinique Psychiatrique de l'Est Vaudois à Clarens fin mars 2014 avec un suivi hebdomadaire au début, et un espacement aux 3 semaines dernièrement avec la possibilité d'un rapprochement au moment de crise. Les entretiens durent en moyenne 30 minutes, sinon la situation devient trop anxiogène. Monsieur A.________ nous appelle régulièrement plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois dans la journée.
Le diagnostic d'un trouble délirant (F22.0) avec des idées délirantes hypochondriaques et une probable modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62) a été retenu. Le début du trouble délirant date de l'année 2000 environ, et semble être lié au remariage de sa mère avec un autre homme. Monsieur A.________ décrit des relations très tendues avec son beau-père. Depuis ce moment l'état de santé de Monsieur A.________ s'est constamment détérioré avec des crises d'angoisses de plus en plus importantes et invalidantes. Monsieur A.________ a arrété à travailler en été 2013 à cause d'impact invalidantes des crises d'angoisses et des pensées délirantes sur son fonctionnement. Monsieur A.________ se retrouve en incapacité de travail à 100%
Pouvez-vous, svp, détaillez la symptomatologie psychiatrique que vous avez objectivée pendant vos entretiens ?
Au status, Monsieur A.________ frappe d'emblée par une agitation psychomotrice importante, souvent il reste debout lors des entretiens. Monsieur A.________ quitte régulièrement le bureau plus tôt en raison d'un état anxieux. Nous observons des moments de perplexité. Nous soulevons également un bégayement. Le discours est incohérent, répétitif, fermé à l'élaboration avec une réduction du champ de la pensée sévère et teinté par des angoisses paranoïdes massives d'allure chronique. A noter une anxiété sévère objectivée et éprouvée. Monsieur A.________ exprime des idées délirantes hypochondriaques associées à des crises d'angoisses incontrôlables (vertiges, maux de tête, tremblements, picotements sous la plante des pieds). Nous soulevons un impact important des angoisses sur le fonctionnement de Monsieur A.________, à noter une destructuration de ses pensées et son comportement, un retrait social important (certains moment Monsieur A.________ ne peut pas quitter son domicile) et des troubles du sommeil invalidantes. Lors de l'introduction du traitement par Seroquel, nous avons pu constater une accentuation des angoisses au sujet d'une peur d'intrusion avec des entretiens téléphoniques plusieurs fois par jour. Dans un deuxième temps, nous avons pu constater un cours de pensée plus structuré.
A quoi faites-vous référence quand vous parlez de modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe ?
Monsieur A.________ est originaire du Kosovo, il est arrivé en Suisse en 1991. Le patient rapporte qu'à l'âge de 17 ans, la police est venue chez lui pour l'amener de force au poste de police. Monsieur A.________ raconte que la police voulait l'obliger à partir pour la guerre en Bosnie, mais comme il s'y refusait, ils l'ont enfermé durant deux jours dans une pièce sombre et remplie d'eau. Le patient était attaché par des chaines et maltraité physiquement. Cette expérience pourrait avoir entraîné une modification durable de la personnalité. Cependant, nous n'avons pas d'informations sur la personnalité avant le vécu traumatique.
Monsieur A.________ a consulté une première fois à la Policlinique de Clarens en novembre 2004 jusqu'à janvier 2005.
Pensez-vous que l'expulsion de sa femme et de sa fille en 2013, est à l'origine de la problématique actuel de Monsieur A.________ ?
Non. Monsieur A.________ rapporte avoir des crises d'angoisses massives et invalidantes depuis 14 ans environ. Sa première consultation à la Policlinique de Clarens date de 2004 pour cette symptomatologie.";
- un rapport établi le 29 juillet 2021 par la Dresse F.________, médecin assistante, et le Dr ********, chef de clinique adjoint, de la Consultation de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de Nant, à Vevey. Ledit rapport était établi à l'attention de l'OAI dans le cadre de la révision du droit à la rente de l'intéressé. Il en ressort notamment ce qui suit. Les diagnostics sont: "Trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2)" et "Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.1)"; les limitations fonctionnelles sont: des difficultés relationnelles avec tendance au retrait social, une tolérance réduite au stress qui génère un état d'irritabilité, un trouble de la mémoire, et un trouble de l'attention et de la concentration;
- une décision du 5 novembre 2021 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie, dont il ressort que les membres de la famille A./B.________ perçoivent des subsides qui couvrent l'ensemble des primes LAMal;
- le contrat de sous-location de l'appartement subventionné de 2,5 pièces qu'occupe la famille A./B.________, pour un loyer de 1'150 fr., charges en sus;
- un extrait du casier judiciaire établi le 1er décembre 2022 à l'attention du SPOP, dont il ressort qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire, hormis celles anciennes citées ci-dessus (consid. D);
- une attestation de niveau de français établie par l'EVAM selon laquelle A.________ a un niveau CECR de français oral "B1 acquis" et de français écrit "inférieur à A1.1", selon un test passé le 25 mars 2022;
- six lettres rédigées par des voisins de l'intéressé, qui relèvent sa bonne intégration dans le quartier, son caractère sociable et serviable, et qu'il s'occupe beaucoup de ses enfants;
"Actuellement, le patient souffre d'un trouble anxieux sévère pour lequel il est sous traitement médicamenteux de Clorazépate, Escitalopram, Propranolol, Prégabaline, Quétiapine, Venlafaxine et Lorazépam.
Malgré toute cette médication, l'anxiété reste encore sévère. Malgré sa bonne volonté, il lui est totalement impossible de gérer ses affaires administratives et financières. La gestion financière a été pour l'instant réalisée entièrement par son épouse qui s'occupe également un peu de l'administratif. Pour le reste, le patient a toujours eu recours à l'assistance sociale de I'EVAM ainsi qu'à une connaissance privée.
Au vu de ce qui précède, nous sommes actuellement en discussion avec le patient pour la mise en place d'une curatelle administrative prochainement. Cela lui permettra de pouvoir être à jour avec l'administratif ainsi que de régler les dettes en cours.";
- les deux extraits du registre des poursuites suivants: le premier, établi le 8 novembre 2023, selon lequel A.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 1'294'465 fr. 55 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant total de 329'406 fr. 85; le second, établi le 29 février 2024, selon lequel l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 115'182 fr. 75 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un total de 329'808 fr. 80.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, au bénéfice d'une admission provisoire.
3. a) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.
b) aa) A teneur de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt de la CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (arrêt CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4754/2020 du 23 octobre 2023 consid. 5.3; F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.3).
bb) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêt CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; arrêt CDAP PE.2022.0130 du 28 avril 2023 consid. 5b).
cc) L'art. 58a al. 1 LEI relatif aux critères d'intégration prévoit que, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Les art. 77a ss OASA (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.
S'agissant du critère de la participation à la vie économique, l’art. 77e al. 1 OASA dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Selon la jurisprudence, il convient, pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a aLEtr (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu'un étranger n'était pas intégré - au sens de l'art. 58a LEI - notamment en raison du fait que sa situation financière était mauvaise (actes de défaut de biens s'élevant à 219'261 fr. 85) et qu'il n'avait déployé aucun effort pour l'assainir (arrêt 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.3.4). De même, le Tribunal fédéral a retenu que le critère de l'intégration (économique) prévu à l'art. 58a LEI n'était pas rempli dans le cas d'un étranger qui, après avoir été explicitement averti en ce sens, avait volontairement laissé ses dettes s'aggraver au fil du temps (arrêts 2C_670/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.4 [dettes pour 39'745 fr. 40 en 2018 et pour 124'160 fr. 85 en 2020]; 2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 [actes de défaut de biens s'élevant à 49'831 fr. 15 en 2015 et à 189'664 fr. 25 en 2020]). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2).
cc) L'art. 77f OASA, intitulé "Prise en compte des circonstances personnelles", précise encore que l'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l'étranger lors de l'appréciation des critères d'intégration énumérés à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI, à savoir ceux relatifs aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Cette disposition prévoit qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d'autres raisons personnelles majeures (let. c), telles que: de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d'assistance familiale à assumer (ch. 3).
Le ch. 3.3.1.5.1 des Directives LEI prévoit à cet égard ce qui suit:
"Il peut ainsi être dérogé aux critères d'intégration visés à l'art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d'exemple, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l'ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé."
c) A l'instar d'une décision de révocation de l'autorisation, le refus de transformer un permis F en permis B doit respecter le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEI, mais encore de l'art. 84 al. 5 LEI après cinq ans de résidence en Suisse), mais avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (arrêts CDAP PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 2; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 2; PE.2011.0102 du 18 octobre 2011 consid. 3a; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de faits, le principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour quand bien même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (arrêt CDAP PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2c).
4. a) Par sa décision, l'autorité intimée retient que malgré sa situation familiale et son long séjour dans notre pays, le recourant ne peut, au vu de sa situation financière obérée, se prévaloir d'une intégration réussie. Selon un extrait des poursuites du 8 novembre 2023, il fait l'objet de poursuites d'un montant de 1'294'465 fr. 55 et d'actes de défaut de biens d'un montant de 329'406 fr. 85. Le SPOP admet que le fait que le recourant reçoive une rente entière de l'assurance-invalidité puisse affecter sa capacité à rembourser ses dettes, mais il relève que depuis l'arrêt de la CDAP du 1er mars 2017, l'intéressé a continué de créer de nouvelles dettes. Il considère qu'il est par conséquent prématuré de lui octroyer la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour, et l'invite à poursuivre ses efforts d'intégration et à déposer une demande de mise sous curatelle - comme il a indiqué qu'il avait l'intention de le faire - afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour.
b) Le recourant reproche au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait que sa situation financière est due à sa situation médicale. En effet, outre le fait que celle-ci a pour effet qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent pour éponger ses dettes, les troubles dont il souffre l'empêchent d'entreprendre les démarches afin de trouver des plans de paiement dès lors qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses affaires administratives. Il est d'ailleurs en discussion avec son médecin traitant pour une mise sous curatelle. Le recourant conteste par ailleurs le montant des dettes retenu par le SPOP et produit un extrait du registre des poursuites du 29 février 2024 selon lequel le total de celles-ci s'élève en fait à 115'182 fr. 75. Il fait valoir qu'il fait, sinon, preuve d'intégration en Suisse: il a passé plus de la moitié de sa vie dans notre pays, s'y est marié et a fondé une famille; il parle couramment le français; il produit des lettres de soutien en sa faveur qui démontrent son intégration, soulignant que ces lettres ont été rédigées par des personnes n'ayant pas de lien avec lui du point de vue de l'origine et n'ayant pas nécessairement la même langue maternelle, ce qui prouve qu'il s'est intégré en Suisse sans rester attaché à des membres de sa communauté. Il convient selon lui également de tenir compte, dans le cadre de l'examen de son cas, du temps pris par le SPOP avant de statuer sur sa demande; en effet, alors que celle-ci a été déposée le 25 novembre 2021, une première décision n'a été rendue que le 10 novembre 2023. Il fait enfin valoir que ses dettes ne peuvent pas justifier un refus d'autorisation de séjour au regard du principe de proportionnalité compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de sa situation médicale ainsi que de sa situation familiale.
c) En l'espèce, le recourant, âgé de 52 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, est au bénéfice d'une admission provisoire dans notre pays depuis 1999, soit vingt-cinq ans. Il est affecté d'une maladie en raison de laquelle il bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2014. Il ressort des rapports médicaux qu'il présente un trouble anxieux et dépressif mixte et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (rapport du 29 juillet 2021 de la Dresse F.________). Les médecins évoquent l'hypothèse d'un traumatisme résultant d'un événement survenu lors de la guerre au Kosovo: alors que le recourant était âgé de 17 ans, il a été emmené de force au poste de police afin d'être enrôlé pour la guerre en Bosnie; le recourant s'y refusant, il a été enfermé durant deux jours dans une pièce sombre et remplie d'eau dans laquelle il était attaché par des chaines et maltraité physiquement (rapport du 23 juillet 2014 de la Dresse C.________). Actuellement, les troubles que présente le recourant ont pour conséquence des difficultés relationnelles avec tendance au retrait social, une tolérance réduite au stress qui génère un état d'irritabilité, un trouble de la mémoire et un trouble de l'attention et de la concentration (rapport du 29 juillet 2021 de la Dresse F.________). Le recourant peut être pris de "crises d'angoisses massives qui aboutissent à des vertiges paroxystiques et parfois à des états pragmatiques où [il] ne peut ni bouger ni parler" (rapport du 27 mars 2014 de la Dresse C.________). Les médecins relèvent l'impact important des angoisses sur le fonctionnement du recourant, à savoir une destructuration de ses pensées et de son comportement ainsi qu'un retrait social important (certains moments, le recourant ne peut pas quitter son domicile) (rapport du 23 juillet 2014 de la Dresse C.________). Malgré la lourde médication à laquelle se soumet le recourant, il présente encore une anxiété importante (attestation du 27 juillet 2023 du Dr G.________).
Il convient de constater que malgré les troubles psychiques dont le recourant est affecté - dont les médecins relèvent qu'ils ont un impact important sur son fonctionnement social -, il fait preuve d'une bonne intégration s'agissant des éléments suivants. Il est marié et a deux enfants qui sont nés (en 2013 et 2017) en Suisse de cette union. Percevant une rente entière d'invalidité et des prestations complémentaires (pour - actuellement - un montant mensuel total de 5'402 francs), il doit être considéré comme autonome financièrement, les prestations complémentaires n'étant pas assimilées à de l'aide sociale (ni non plus les subsides d'assurance-maladie) (cf. notamment ATF 141 II 401 consid. 5.1 et arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). Il maîtrise la langue française, ayant un niveau oral B1 selon le test d'évaluation passé le 25 mars 2022. Par ailleurs, le recourant a produit des lettres de soutien de voisins, dont il ressort qu'il a su créer des liens sociaux avec d'autres personnes que sa famille, soit dans son voisinage. Enfin, s'il a fait l'objet de condamnations pénales, on relève que la dernière remonte à décembre 2016 (pour des faits survenus entre 2004 et 2008) et que depuis lors, aucun autre élément n'est venu entacher sa réputation sur le plan pénal.
Il présente toutefois des dettes. L'autorité intimée a retenu dans sa décision que le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 1'294'465 fr. 55 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant total de 329'406 fr. 85, selon un extrait du registre des poursuites du 8 novembre 2023. Le recourant a toutefois produit un extrait du registre des poursuites du 29 février 2024, selon lequel il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 115'182 fr. 75 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un total de 329'808 fr. 80. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa réponse, cela semble être dû au fait que certaines poursuites ont disparu dès lors que la procédure d'opposition s'agissant de ces poursuites avait dû prendre fin en faveur du recourant et ainsi réduire le montant de ses poursuites. Quoi qu'il en soit, le montant des dettes du recourant est élevé. Par ailleurs, on constate qu'il rembourse à tout le moins la dette qu'il a envers l'EVAM, à raison de 200 fr. par mois, par le biais d'une retenue effectuée directement sur le montant des prestations complémentaires qu'il perçoit.
Il est possible que, comme le fait valoir le recourant, les troubles psychiques qu'il présente aient un impact sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières (cf. ci-dessus, premier § du consid. 5c). Son médecin traitant, le Dr G.________, relève que "malgré sa bonne volonté, il lui est totalement impossible de gérer ses affaires administratives et financières", et que ladite gestion est actuellement assumée par son épouse.
Toutefois, le recourant continue de créer de nouvelles dettes. Il a ainsi fait l'objet de nouvelles poursuites depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, dont sept durant la période du 1er janvier 2024 au 27 février 2024, selon l'extrait du registre des poursuites du 29 février 2024. Or, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal considère que cet élément s'oppose à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a estimé comme étant prématuré d'octroyer au recourant la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour, et l'a invité à d'abord déposer une demande de mise sous curatelle puis à présenter ultérieurement une demande d'autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut considérer que le recourant satisfasse aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité. A cet égard, on souligne que, bénéficiant de l'admission provisoire, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.
Enfin, si le fait que l'autorité intimée a effectivement mis deux ans pour rendre une première décision de refus est effectivement critiquable, il ne constitue toutefois pas un élément pouvant être pris en compte en faveur du recourant dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas nécessaire de procéder à la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant – audition des voisins dont les lettres de soutien ont été produites – qui n'est pas de nature à influer sur le sort de la cause.
Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2024 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.