TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

 A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 février 2024 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Sénégal, est né le ******** 1988. Il est père de deux enfants nés en 2007 et 2013, ressortissants du Sénégal.

Le 27 mars 2018, à ********, au Sénégal, A.________ a épousé B.________ (ci-après: B.________), ressortissante suisse née le ******** 1962.

Le 23 avril 2019, il est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage.

B.                     Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2021, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.-B. à vivre séparés pour une durée indéterminée, relevant que A.________ ayant quitté le domicile conjugal au début du mois de juillet 2021 pour un séjour au Sénégal sans fixer de date de retour, il y avait lieu de constater que la vie commune des époux était manifestement rompue. La jouissance du domicile conjugal à ******** a été attribuée à B.________.

C.                     Le 14 août 2023, B.________ a été entendue par le Service de la population (ci-après: le SPOP). Elle a notamment déclaré ce qui suit. A.________ et elle s'étaient connus en 2016, lors de vacances qu'elle passait au Sénégal. Ils avaient ensuite gardé contact et elle était retournée le voir au Sénégal. Ils s'étaient mariés le 27 mars 2018 au Sénégal. Lors de leur vie commune en Suisse, A.________ partait souvent au Sénégal, en général pour trois mois. Le couple vivait séparé depuis le 30 juin 2021. C'est elle qui avait demandé la séparation. Elle souhaitait divorcer mais A.________ ne le voulait pas. Elle n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale. Lors de leur vie commune, c'est elle qui pourvoyait aux besoins financiers du ménage. À part l'aide qu'en tant que percussionniste il lui apportait lors des cours de danse africaine qu'elle donnait, A.________ ne travaillait pas. À la question de savoir si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, elle a répondu ce qui suit: "Il ne m'a jamais frappée mais les derniers temps il m'a prise par le col. Aucun autre genre de violence."

Le 11 septembre 2023, A.________ a, à son tour, été entendu par le SPOP. Il a nécessité l’aide d’un interprète. Il s'est présenté à l'audition avec sa compagne, C.________, ressortissante suisse née le 2 juin 1954, résidente à Worb (BE), avec laquelle il était en couple depuis environ deux mois; le couple ne vivait toutefois pas sous le même toit. L'intéressé a notamment déclaré ce qui suit. Son père vivait en Italie avec deux de ses frères. Sa mère vivait au Sénégal avec son autre frère et ses deux soeurs. Les deux fils de A.________ vivaient au Sénégal avec leur mère. B.________ et lui faisaient ménages séparés depuis juin 2021. C'est elle qui avait demandé la séparation. Lui-même ne voulait pas se séparer. Depuis la séparation, il subvenait à ses besoins en jouant de la musique africaine et grâce à l'aide de sa compagne. Il était logé gratuitement chez un ami. Il avait effectué une mission pour une agence de placement, et il cherchait du travail et à apprendre le français. À la question de savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il a répondu ce qui suit: "Non. Je n'ai jamais frappé une femme. Un jour nous discutions dans la cuisine et elle coupait des pommes de terre, elle a levé le couteau mais je ne pense pas que c'était contre moi."

Le 21 septembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 30 juin 2021, de sorte que les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies. Par ailleurs, la durée effective du ménage commun avait duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour déposer ses éventuelles observations.

Le 18 octobre 2023, A.________ a fait valoir qu'il était toujours en contact avec son ex-conjointe et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue. Par ailleurs, il s'investissait beaucoup dans le milieu culturel, faisant de la danse et de la musique. Enfin, un renvoi dans son pays d'origine n'était pas exigible au vu de l'instabilité, sur les plans économique et politique, qui y régnait.

D.                     Le 1er décembre 2023, le SPOP a rendu une décision par laquelle il refusait de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de Suisse au motif que les conditions de la poursuite de son séjour dans notre pays après la dissolution du mariage n’étaient pas remplies, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, aucun obstacle à son retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré. Un délai pour quitter la Suisse lui a été imparti.

Le 13 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, A.________ a déposé une opposition contre cette décision, invoquant en substance que son union conjugale avait duré plus de trois ans compte tenu du fait que le mariage avait été célébré en juillet 2018 au Sénégal. Il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, dès lors qu'il avait de nombreux amis et donnait de nombreux concerts. Par ailleurs, il effectuait des missions pour une société de placement intérimaire depuis le mois de mai 2023. Le salaire qu'il percevait lui permettait d'envoyer des médicaments à sa mère au Sénégal et à soutenir son père malade en Italie. Enfin, il a contesté pouvoir se réintégrer au Sénégal, où il avait perdu toutes ses relations à part sa mère.

Il a notamment produit les documents suivants: la copie d'un contrat de mission établi par la société ******** SA pour une mission le 23 mai 2023; une lettre rédigée le 26 janvier 2024 par D.________, à Pully, ami de A.________, qui relève qu'il a travaillé avec celui-ci dans le cadre de plusieurs projets musicaux, qu'il loue son dévouement à son métier de percussionniste ainsi que son attitude positive et son esprit d'équipe; une lettre rédigée en février 2024 par E.________, à Lausanne, se présentant comme "frère" de A.________ (en expliquant que cela signifie "de la même famille"), qui relève que celui-ci intervient comme musicien dans les cours de danse que lui-même donne, et qu'il est bien intégré en Suisse; une lettre rédigée le 15 janvier 2024 par la compagne de A.________, C.________, qui relève qu'elle le connaît depuis presque un an et qu'il est bien intégré en Suisse.

E.                     Par décision sur opposition du 22 février 2024, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 1er décembre 2023 et imparti un nouveau délai de départ à l'intéressé. Il a retenu que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), que sa réintégration au Sénégal ne semblait pas fortement compromise et enfin que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

F.                     A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 19 mars 2024, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée. Il a fait valoir que le mariage ayant été célébré le 27 mars 2018 et la séparation ayant eu lieu en août 2021, l'union conjugale avait duré trois ans et cinq mois. Il s'est plaint d'avoir fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse. Par ailleurs, il essayait de s'intégrer: il apprenait le français et occupait un emploi. En outre, il avait toujours été respectueux des règles. Enfin, il a fait valoir qu'il ne pouvait retourner au Sénégal dès lors qu'il y avait laissé tout ce qu'il y possédait pour rejoindre son épouse en Suisse.

Dans sa réponse du 8 mai 2024, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'est référé à la décision sur opposition attaquée et a conclu au rejet du recours. Il a relevé que lors de son audition du 11 septembre 2023, le recourant avait indiqué que le couple n'avait pas fait l'objet de violences conjugales, et qu'il n'avait pas non plus invoqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans son opposition du 13 décembre 2023 et du 30 janvier 2024.

Dans sa réplique du 27 mai 2024, le recourant a fait valoir que le mariage avait duré plus de trois ans. Il s'est plaint en substance de ne pas pouvoir refaire sa vie dès lors que le divorce n'avait pas été prononcé. Il a contesté ne pas avoir indiqué qu'il avait fait l'objet de violences conjugales lors de son audition du 11 septembre 2023 et a accusé l'interprète de ne pas avoir traduit correctement ses déclarations.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée refuse de prolonger l’autorisation de séjour par regroupement familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son épouse a pris fin après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la poursuite du séjour du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures, et prononce son renvoi de Suisse.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Sénégal, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.                      a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Désormais séparé de son épouse, le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

b) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

c) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (arrêt TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

d) En l'espèce, si les époux se sont certes mariés le 27 mars 2018 au Sénégal, la durée de leur vie commune doit toutefois être comptabilisée à partir de la date d’entrée du recourant en Suisse, à savoir le 23 avril 2019. Quant à la date de leur séparation, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a arrêtée au 18 août 2021 au plus tard, soit lorsqu'ont été ordonnées des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux à vivre séparés. La durée de l'union conjugale n'a par conséquent pas atteint le minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi.

Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le prétend le recourant, ce dernier remplit la condition relative à l'intégration.

e) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

En l’occurrence, le recourant invoque avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouse, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts TF 2C_40/2019 précité consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

bb) En l'espèce, le recourant se plaint d'avoir fait l'objet de violence de la part de son épouse en ce sens qu'elle ne l'autorisait pas à sortir seul, ni à travailler, ni à prendre des cours de français, et qu'elle "exploit[ait] [s]on innocence pour satisfaire ses désirs sexuels". Par ailleurs, alors qu'il participait en tant que musicien aux cours de danse qu'elle donnait, elle ne l'a jamais déclaré aux assurances sociales. Enfin, alors qu'il voudrait que le divorce soit prononcé pour pouvoir refaire sa vie, son épouse en repousserait la date et ne voudrait en réalité pas divorcer, ce qui l'empêcherait, lui, de se remarier.

Le tribunal constate qu'il est vrai que, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant a indiqué lors de son audition du 11 septembre 2023 que le couple n'avait pas fait l'objet de violences conjugales et qu'il n'a pas invoqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans son opposition du 13 décembre 2023 et du 30 janvier 2024. Il constate toutefois également que le recourant s'est néanmoins plaint, lors de son audition par le SPOP, que son épouse avait exercé une certaine forme de contrainte à son endroit. Il a ainsi déclaré ce qui suit: "elle me disait qu'on était marié et qu'il fallait avoir des relations sexuelles matin-midi et soir. Moi je n'en pouvais plus. [...] J'en ai eu marre et je suis reparti au Sénégal" (réponse 14 du p.-v. d'audition du recourant), et: "Lorsque j'avais des spectacles elle prenait ma paie pour « la gérer », ainsi c'est elle qui achetait mes billets d'avion et décidait quand je partais et revenais. La situation s'est dégradée lorsque je lui ai dit que je ne voulais plus être son sex-toy. Ensuite je me suis culpabilisé et j'en suis tombé malade" (réponse 15 du p.-v. d'audition du recourant). Le tribunal constate également que lorsque le recourant est revenu d'un séjour au Sénégal, en août 2021, son épouse ne l'a pas autorisé à rentrer au domicile conjugal, et qu'il a dû trouver des solutions pour se loger (réponse 7 du p.-v. d'audition du recourant).  

Or il convient de constater que les faits précités dont se plaint le recourant comme représentant un certain harcèlement sexuel ressortissent en réalité plus d'une mésentente entre les conjoints. S'agissant des autres faits dont se plaint le recourant, tels que son épouse ne l'autorisait pas à travailler ni à prendre des cours de français, on relève qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des deux conjoints que le recourant se rendait souvent au Sénégal (réponse 25 du p.-v. d'audition du recourant et réponse 7 du p.-v. d'audition de B.________), ce qui prouve qu'il disposait néanmoins d'une grande liberté. On rappelle d'ailleurs que le recourant a déclaré au SPOP qu'il ne voulait pas la séparation (réponse 14 du p.-v. d'audition du recourant), ce qui est en contradiction avec la teneur de ses plaintes. Quant au fait que son épouse l'a laissé dehors du domicile, il resssort du procès-verbal d'audition de celle-ci qu'elle l'avait précédemment averti qu'elle souhaitait se séparer ("Je lui ai dit que j'avais envoyé la demande de séparation mais il n'y croyait pas" (réponse 7 du p.-v. d'audition de B.________)); or il est quand même revenu du Sénégal.

Dès lors, les faits dont se plaint le recourant ne permettent pas de considérer qu'il aurait été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI.

f) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour les motifs qui suivent.

aa) Aux termes de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

bb) En l'espèce, on ne peut que constater que l'intégration sociale du recourant est peu poussée: alors qu'il est arrivé en Suisse le 23 avril 2019 (au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage), soit il y a un peu plus de cinq ans, il ne sait pas parler français. Excepté un membre de sa famille (qui se présente comme étant son frère tout en précisant que cela signifie en fait seulement qu'ils sont de la même famille), il n’a pas de famille dans notre pays, et s'il a une compagne, résidant dans le canton de Berne, ils ne font toutefois pas ménage commun. S'agissant de son intégration sur le plan professionnel et financier, elle est quasi inexistante: pendant la vie commune avec son épouse, mis à part officier en tant que musicien dans les cours de danse qu'elle donnait, le recourant n'a pas travaillé, et si, depuis la séparation, il donne des cours de musique, se produit dans des concerts et effectue des missions temporaires par l'entremise d'une agence de placement, il n'arrive toutefois pas à subvenir à ses besoins, étant hébergé gratuitement par un ami et bénéficiant de l'aide financière de sa compagne. Enfin, si quelques connaissances et amis ont témoigné en sa faveur, on relève qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays; aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt CDAP PE.2018.0229 du 5 septembre 2019 consid. 4a).

Par ailleurs, à l'instar de l'autorité intimée, il convient de considérer que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’est pas gravement compromise. En effet, en bonne santé, âgé de 36 ans, il a vécu au Sénégal la majeure partie de son existence; il y est d'ailleurs souvent retourné pendant la durée de son mariage. Ses deux enfants, sa mère, un de ses frères et ses deux soeurs y vivent. Il est issu d’une famille de "griots", soit des "musiciens-danseurs-chanteurs de génération" (cf. réponse 6 du p.-v. d'audition de B.________), ce qui est également un élément de nature à favoriser sa réintégration. Quant à l'argument avancé par le recourant, selon lequel il ne peut pas retourner au Sénégal dès lors qu'il y a laissé tout ce qu'il y possédait pour rejoindre son épouse en Suisse, il ne constitue pas, au regard de ce qui précède, un élément pertinent pour considérer que les conditions de sa réintégration sociale seraient gravement compromises.

Il ressort de ce qui précède que le recourant ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

g) Force est ainsi de constater que les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas réalisées.

h) Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 4f).

i) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas dans son recours.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 22 février 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 août 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.