|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 juin 2024 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants :
A. Par acte du 28 mars 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur opposition du Service de la population (SPOP; ci-après aussi: l'autorité intimée) confirmant celle du 6 octobre 2023 rejetant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 29 mars 2024 pour quitter la Suisse.
B. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 2 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L'avance de frais est parvenue sur le compte du Tribunal cantonal le 3 mai 2024. Par ordonnance du 14 mai 2024, un délai au 24 mai 2024 a été imparti au recourant pour produire la preuve que la somme a été versée à la Poste suisse ou que son compte bancaire ou postal avait été débité au plus tard le dernier jour du délai. Le recourant n'a pas réagi en temps utile.
Considérant en droit :
1. En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. Selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
2. En l'occurrence, le compte du Tribunal cantonal a été crédité le lendemain du délai imparti pour procéder à l'avance de frais.
a) Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.3), rendue en application de l'art. 143 al. 3 CPC, qui a une teneur similaire à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, seule la date du débit effectif du compte bancaire ou postal de la partie est décisive pour déterminer le respect du délai de paiement de l'avance de frais d'un recours. Lorsque l'avance de frais a été créditée comme en l'espèce sur le compte du tribunal après l'échéance du délai (même d'un seul jour), celui-ci doit interpeller la partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le dernier jour du délai et ne peut d'emblée déclarer l'acte irrecevable. La partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai. L'extrait de compte postal ou bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve, lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2 p. 365 ss; Jean-Luc Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 131 ss, 146).
b) Bien qu'interpellé, le recourant n'a en l'espèce pas fourni la preuve que la somme a été versée à la Poste suisse ou que le montant a été débité de son compte bancaire ou postal au plus tard le dernier jour du délai. Dès lors que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai pour procéder à l'avance de frais, il convient de considérer que la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile n'a pas été apportée.
3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu par un juge unique sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91, 94 al. 1 let. d et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2024
Le juge unique : La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.