TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Admission provisoire (permis F)

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2024 refusant d'entrer en matière sur la demande d'admission provisoire.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant d'Irak appartenant à l'ethnie turkmène, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1989, est entré en Suisse le 21 mai 1998 avec sa famille et y a déposé une demande d'asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée; A.________ ainsi que les membres de sa famille ont toutefois été admis provisoirement à rester en Suisse compte tenu de l'inexigibilité de leur renvoi.

B.                     Le 31 mars 2015, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial d'abord suite à son mariage en 2015 avec une ressortissante suisse, puis à son deuxième mariage avec une ressortissante kosovare au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu deux enfants nés le ******** 2017 et le ******** 2018.

C.                     Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de huit condamnations prononcées entre 2011 et 2020 pour un total de 31 mois de peine privative de liberté et de 270 jours-amende.

D.                     Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Par arrêt du 11 août 2022 (272/2022), notifié le 7 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre le prononcé de son expulsion et a confirmé celle-ci. A.________ est susceptible d'être libéré conditionnellement dès le 29 avril 2024, la fin de sa peine étant fixée au 29 octobre 2025.

E.                     Le 1er mars 2023, le SPOP a informé A.________ que son autorisation de séjour avait pris fin à l'entrée en force du jugement prononçant son expulsion et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. Interrogé dans le cadre d'un entretien de départ le 17 mars 2023, l'intéressé a en substance déclaré qu'il n'entendait pas se conformer aux décisions prises par les autorités s'agissant de son renvoi de Suisse.

F.                     Le 24 mai 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une demande d'admission provisoire auprès du Service de la population (SPOP). En substance, A.________ s'est prévalu de l'inexigibilité de son renvoi en Irak invoquant son appartenance à l'ethnie turkmène, l'instabilité de la situation en Irak ainsi que des circonstances personnelles, notamment la présence de sa famille en Suisse.

Informé par le SPOP que sa demande serait, sauf avis contraire de sa part, classée sans suite, l'intéressé a requis le 9 août 2023 qu'une décision formelle soit rendue quant à l'exigibilité de son renvoi.

Par décision du 23 octobre 2023, le SPOP a déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté la demande d'admission provisoire.

G.                     Par un courrier intitulé "opposition" du 4 décembre 2023, A.________ a sollicité qu'une décision définitive soit notifiée afin qu'il puisse faire valoir ses droits auprès des instances judiciaires compétentes.

Le 12 décembre 2023, le SPOP a interpellé le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour solliciter sa prise de position quant à un éventuel report de l'expulsion pénale de l'intéressé. Dans ses déterminations du 7 février 2024, le SEM a considéré en substance que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite.

Dans des déterminations datées probablement par erreur du 9 août 2023 et reçues le 22 février 2024 par le SPOP, l'intéressé a réitéré en substance qu'il ne contestait pas la licéité de son renvoi mais que sa demande portait sur le constat de l'inexigibilité de son renvoi vers l'Irak et par conséquent sur son admission provisoire.

Par décision du 13 mars 2024, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressé et a confirmé sa décision du 23 octobre 2023.

H.                     Par acte du 12 avril 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la décision sur opposition du 13 mars 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit admis à demeurer sur le territoire suisse par le biais d'une admission provisoire et à ce que son dossier soit soumis pour approbation au SEM. Il a requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue sur opposition par le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée), est en principe susceptible de recours au Tribunal cantonal aux conditions prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours par l'intéressé, dont les intérêts sont manifestement atteints par la décision attaquée, auprès de l'autorité compétente et répondant aux prescriptions formelles prévues par la loi, le recours remplit les conditions de recevabilité (art. 75, 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Il existe une certaine ambiguïté quant à l'objet du litige. La première décision de l'autorité intimée du 23 octobre 2023 se prononçait uniquement sur la demande d'admission provisoire du recourant en la déclarant irrecevable, subsidiairement en la rejetant, sans examiner un éventuel report de l'expulsion pénale (art. 3 al. 1 let. 4 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]). Il résulte au contraire des motifs de la décision attaquée, comme du dossier, que l'autorité intimée a examiné le report de l'expulsion pénale pour lequel elle est en droit vaudois également compétente (art. 3 al. 1 let. 3ter LVLEI). Dans ses conclusions ainsi que dans ses griefs, le recourant déclare ne pas remettre en cause l'expulsion pénale mais requiert uniquement qu'une admission provisoire soit prononcée, perdant ainsi manifestement de vue, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3), que l'expulsion pénale ne laisse pas de place au prononcé d'une admission provisoire.

Cette question peut rester indécise, le recours s'avérant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

3.                      Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS.311.0]) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] et 83 al. 9 LEI; arrêts TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, principe qui est rappelé s'agissant de l'admission provisoire à l'art. 83 al. 9 LEI.

En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1). Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a); ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2). Selon la jurisprudence (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2), les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive. L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

4.                      En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale prononcée par la CAPE le 11 août 2022, laquelle a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. e LEI).

La demande d'admission provisoire déposée par le recourant après l'entrée en force de l'expulsion pénale ne peut qu'être rejetée. En effet, comme on l'a rappelé, une admission provisoire ne peut être ordonnée après l'entrée en force d'une expulsion pénale (art. 83 al. 9 LEI). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les motifs pour lesquels le recourant estime que son renvoi en Irak n'est pas exigible. Quoi que le recourant en dise, le dépôt d'une demande d'admission provisoire revient à remettre en cause l'arrêt de la CAPE qui a, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 453), examiné de manière circonstanciée s'il existait des circonstances s'opposant à son expulsion parce qu'il en résulterait une violation du principe de non-refoulement (arrêt CAPE 272/2022 précité consid. 3.3.). Au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant invoque une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. avec les autres membres de sa famille – soit ses parents et son frère tous au bénéfice d'une admission provisoire. En effet, le recourant se trouve dans une situation juridique différente puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités pénales en raison des infractions qu'il a commises.

Il en va de même si l'on considère que la demande du recourant doit être interprétée – malgré ses déclarations – comme une demande de report de l'expulsion pénale (art. 66d CP). D'abord, le recourant ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que la situation en Irak ou ses circonstances personnelles auraient subi des modifications notables depuis l'arrêt de la CAPE prononçant son expulsion. Même si tel était le cas, il résulte des déterminations du SEM du 7 février 2024 établies sur la base des pièces produites par le recourant devant l'autorité intimée que, contrairement à ce que dernier soutient, l'exécution du renvoi en Irak des personnes d'origine turkmène est raisonnablement exigible, ni la pratique du SEM ni la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ne reconnaissant une persécution collective des turkmènes en Irak, en général, ou à Kirkouk, ville dont le recourant est originaire, spécifiquement. En outre, comme le relève le SEM, il n'est pas établi que le recourant serait visé en Irak par des mesures de persécution ciblées, qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt ou qu'il pourrait avoir un profil susceptible d'intéresser les autorités irakiennes. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces déterminations, le recourant se bornant à reprendre son argumentation déjà développée à l'appui de sa demande initiale sans en discuter leur teneur. Il n'existe donc aucun motif pour prononcer le report de l'expulsion pénale du recourant.

5.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument vu la situation de l'intéressé (art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 13 mars 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2024

 

Le president:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.