TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs;
Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********, tous deux représentés par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully,  

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

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Objet

Révocation

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2024, confirmant la révocation de leurs autorisations de séjour et prononçant leurs renvois de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 24 avril 2018, le mariage de B.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, et de A.________, ressortissante italienne née ******** 1972, a été célébré à ********, en Italie.

B.                     Le 18 décembre 2018,  B.________ a fait l’objet d’un contrôle de police, à ********, alors qu’il ne se trouvait pas en possession d’un permis de séjour et qu’il travaillait en Suisse sans autorisation. Une décision de renvoi a alors immédiatement été rendue à son encontre, l'intéressé devant quitter la Suisse d'ici au 25 décembre 2018. Une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2021, lui a été notifiée le 10 février 2019.

 B.________ a été condamné par ordonnance du 4 avril 2019 du Ministère public du Canton du Valais pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation pour des faits qui se sont produits les 18 décembre 2018 et 10 février 2019 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 francs.

C.                     Le 15 mai 2019, l’entreprise C.________, à ******** (Valais), active dans le montage et le démontage de ventilations, a déposé une demande de titre de séjour avec activité lucrative en vue d’engager A.________ comme employée de commerce à 100 % pour une durée indéterminée dès le 15 mai 2019, pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Les époux A.________ et B.________ ont annoncé être arrivés en Suisse le 15 mai 2019 et ont formé une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du second. Le couple a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune du ********, le 16 mai 2019, puis son départ, le 1er novembre 2019, avant d’annoncer son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de ********, le 1er juin 2020. Interpellée par les autorités sur le lieu où le couple avait vécu dans l’intervalle, A.________ a d’abord expliqué qu’elle et son époux avaient vécu chez un ami (cf. lettre du 1er juillet 2020 au Contrôle des habitants de la Commune de ********) avant de dire que le couple avait continué de vivre chez son précédent logeur, au ******** (cf. lettre du 24 novembre 2020 au SPOP). Le couple a également produit un bail à loyer dont il ressort qu’il louait, à partir du 1er juin 2020, un appartement de deux pièces et demie situé à la rue ********, à ********.

D.                     Le Service de la population (SPOP), instruisant la demande d’autorisation de séjour de A.________, a demandé différents renseignements à l’intéressée. Celle-ci a notamment remis à l’autorité une copie des décomptes de salaires établis en sa faveur par C.________ pour les mois de juin à septembre 2019. Elle a ensuite expliqué qu’elle avait reçu ses salaires en liquide, n’ayant pas pu ouvrir un compte bancaire en raison de l’absence d’une autorisation de séjour. Mais elle n’a pas produit au SPOP de document attestant que ses salaires lui avaient été versés en mains propres.

E.                     A.________ a transmis au SPOP un contrat de travail daté du 8 juin 2020 pour un emploi à temps plein au sein de la société D.________, à ********, en qualité de responsable marketing, dès le 1er mai 2020. Elle a remis à cette autorité trois bulletins de salaire, pour les mois d’août à octobre 2020.

A.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative auprès de cette entreprise, valable du 1er mai 2020 au 30 avril 2025.  

Le 19 janvier 2021, le SPOP a demandé à A.________ des renseignements complémentaires, à savoir un extrait du compte bancaire pour la période du 1er août 2020 au 10 janvier 2021, un extrait de compte individuel de l’AVS, la preuve du paiement de ses primes d’assurance-maladie pour toute l’année 2020, ainsi qu’un descriptif détaillé de ses activités au sein de l’entreprise D.________. Dans une lettre du 9 février 2021 au SPOP, l’entreprise D.________ a confirmé que A.________ travaillait à son service depuis le 1er mai 2020 en qualité d’employée de bureau et d’assistante sur les chantiers et que son salaire lui était remis en mains propres. Elle a aussi transmis une déclaration des salaires qu’elle avait versés à son personnel en 2020, établi à l’attention de la Fédération patronale vaudoise, qui fait état d’un salaire brut global de 33'600 fr. pour les mois de mai à décembre 2020, en faveur de A.________.

F.                     Le 31 mars 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a annulé avec effet immédiat l’interdiction d’entrée en Suisse qu’il avait prononcée le 28 décembre 2018 à l’encontre de B.________, compte tenu du mariage de ce dernier avec une ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l’intéressé.  

G.                     Les 19 novembre et 23 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, indiquant au SPOP qu’il instruisait une affaire pénale dirigée contre A.________, a demandé à cette autorité de lui indiquer si l’intéressée avait été mise au bénéfice d’une autorisation exclusivement sur la base du contrat de travail du 15 mai 2019 et de certaines fiches de salaire que cette dernière lui avait remises, ce que l’autorité de police des étrangers a confirmé le 10 janvier 2022, précisant que les documents remis par l’intéressée en relation avec sa précédente prise d’emploi, le 15 mai 2019 au service de la société C.________, n’avait pas permis d’établir la réalité de cette activité.

Du dossier du SPOP, il ressort que l’intéressée et d’autres ressortissantes d’Etats européens étaient soupçonnées d’être venues en Suisse dans l’unique but de demander un regroupement familial pour leurs époux respectifs et que, pour cela, de faux contrats de travail avaient été établis. A.________ était prévenue de faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infractions à la LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités) mais elle n’avait pas pu être entendue en raison du fait que les policiers chargés d’exécuter le mandat d’amener délivré par la procureure en charge du dossier n’avaient pas trouvé l’intéressée à son adresse de la rue ******** à ******** en date du 8 avril 2022. Le gérant de l’immeuble avait indiqué aux policiers que le couple ne vivait plus dans cet appartement et le gérant de la société D.________, également contacté, avait déclaré à la police de sûreté n’avoir jamais entendu le nom de A.________ ni ne connaître cette personne.

H.                     Ayant des doutes quant à la réalité de la présence en Suisse de A.________ et de l’exercice effectif d’une activité lucrative, le SPOP s’est ensuite tourné vers la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour obtenir un extrait du compte individuel de l’intéressée, dont il est ressorti qu’en date du 18 novembre 2022, une seule inscription y figurait, à savoir l’emploi auprès de D.________, pour la période de mai à juillet 2020.

I.                       Par lettre du 15 décembre 2022, le SPOP a fait part à A.________ et à son époux de son intention de révoquer l’autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée à la première, ainsi que celle obtenue par regroupement familial par le second, et de prononcer leurs renvois de Suisse, considérant que A.________ n’avait pas acquis la qualité de travailleuse. Le SPOP constatait en effet que l’intéresée était entrée en Suisse le 15 mai 2019 et avait obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative à la suite d’une prise d’emploi auprès de D.________ mais que, selon un décompte de la caisse de compensation AVS, il apparaissait qu’elle n’avait travaillé que 4 mois [recte: 3 mois] depuis son arrivée en Suisse pour D.________ et qu’aucune cotisation n’avait été versée pour une activité au sein de la société C.________, de sorte que tout portait à croire que le contrat présenté était un contrat fictif. Un délai a été imparti aux intéressés pour faire part de leurs remarques ou objections. Ces derniers n’ont pas réagi.

J.                      Par décision du 16 mai 2023, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour délivrées à A.________ et B.________ et a prononcé leurs renvois de Suisse.

K.                     Par lettre du 16 juin 2023 de leur avocat commun, A.________ et B.________ ont formé opposition à la décision du SPOP du 16 mai 2023. Ils invoquaient en bref que A.________ avait acquis la qualité de travailleuse puisqu’elle avait exercé un emploi auprès de l’entreprise C.________ du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, puis du 1er mai 2020 à fin août 2020 auprès de D.________, qui avait résilié son contrat de travail. B.________ avait développé de son côté une activité professionnelle indépendante, étant l’associé-gérant de la société E.________, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 4 janvier 2023, active dans la pose de chapes, d’isolations et de résine, avec siège à ********. A.________ travaillerait elle aussi pour le compte de cette société depuis le début de l'année 2023.

A la demande du SPOP, les opposants ont fourni des pièces, dont un contrat de travail signé le 16 janvier 2023, par lequel E.________ a engagé A.________ en tant que responsable administrative dès cette date, à 50 % pour une durée hebdomadaire de 42 heures et un salaire mensuel brut de 2'100 fr. versé 13 fois l’an. Les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2023 ont également été produits.

Le 25 juillet 2023, le SPOP a encore demandé aux opposants de lui remettre diverses pièces destinées plus particulièrement à attester la réalité de la présence de l’opposante en Suisse.

Les opposants, par l’intermédiaire de leur avocat, ont produit plusieurs documents, après maintes demandes de prolongation du délai de production initialement imparti, et, le 9 janvier 2024, le SPOP a convoqué A.________ et B.________ pour les entendre le 25 janvier d’abord puis le 8 février 2024, mais ces auditions ont dû être annulées. D’après son mandataire, A.________ avait dû se rendre en urgence en Italie au chevet de sa mère malade. Le SPOP a demandé qu’un document attestant de ce qui précède lui soit remis mais il ne l’a pas obtenu, malgré plusieurs prolongations du délai imparti pour sa production.

Par lettre du 28 février 2024, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de retirer l'opposition et un délai leur a été imparti pour se déterminer par écrit.

L.                      Par décision sur opposition du 18 mars 2024, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 16 mai 2023. La décision impartit aussi au couple un délai de départ au 1er mai 2024 pour quitter la Suisse. La décision met en doute le fait que la recourante ait acquis la qualité de travailleuse mais laisse la question indécise s’agissant de la dernière activité lucrative exercée par la recourante dans l’entreprise de son époux. La décision considère en effet que la présence de l’opposante en Suisse n’avait pu être établie à satisfaction, dans la mesure où l’intéressée n’avait jamais fourni ou n’avait fourni que partiellement les documents demandés par le service à ce sujet.

M.                    Par acte du 19 avril 2024 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 18 mars 2024, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que l’opposition est admise et les autorisations de séjour maintenues et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 22 mai 2024, l’autorité intimée a produit le dossier de la cause et s’est déterminée en indiquant maintenir la décision attaquée.

Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires.

N.                     Le 15 août 2024, le SPOP a produit des documents attestant le fait que B.________ est sorti de l'espace Schengen le 1er août 2024. Celui-ci faisait l'objet d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en Suisse rendue par le SEM le 28 septembre 2023.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Directement atteints par la décision qui révoque leurs autorisations de séjour, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L’autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour qu’elle avait octroyée à la recourante pour qu’elle puisse travailler en Suisse, ce qui a entraîné, par voie de conséquence, la révocation du droit dérivé au séjour de son époux au titre du regroupement familial. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la recourante soutient qu’elle a acquis la qualité de travailleuse et qu’elle a établi sa présence en Suisse. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir agi arbitrairement en ne prenant pas en considération les pièces produites.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Ce principe est également posé à l’art. 12 ALCP.

En l’occurrence, la recourante est de nationalité italienne, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’ALCP, à moins que la LEI ne lui soit plus favorable.

b) La recourante, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, en raison de sa prise d’emploi auprès de l’entreprise D.________, à ********, en qualité de responsable marketing, dès le 1er mai 2020. L’autorisation de séjour qui lui a été délivrée est fondée sur l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, qui prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à compter de sa délivrance. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. Par ailleurs, l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. Cette disposition prévoit une règlementation semblable à celle de l’art. 61 LEI (cf. arrêt TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2), suivant lequel l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si l’étranger quitte toutefois la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois et l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (al. 2). La Cour de céans a déjà jugé que le libellé des art. 6 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP est limpide: la validité du titre de séjour n'est pas affectée en cas d'absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario, que la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d'absence de six mois consécutifs au moins (cf. arrêt PE.2016.0307 du 21 novembre 2016 consid. 2).

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (pour des développements, cf. arrêt CDAP PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

 En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire, 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1).  

d) L’autorisation de séjour a été délivrée à la recourante pour exercer, dès le 1er mai 2020, une activité de responsable marketing auprès de D.________ à 100 % pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Au sujet de l’exercice de cette activité, la recourante a produit en tout six bulletins de salaire pour les mois de mai à octobre 2020, ainsi qu’un certificat de salaire établi le 20 janvier 2021 par l’employeur destiné à l’Administration cantonale des impôts, faisant état d’une activité du 1er mai au 31 août 2020 et d’un salaire total de 16'800 francs. D’une déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel pour l’année 2020, établie le 14 janvier 2021 par D.________ à l’attention de la Fédération patronale vaudoise, il ressort un salaire brut de 33'600 fr. pour la période de mai à décembre 2020. Enfin, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a remis au SPOP un extrait du compte individuel de la recourante, dont il ne ressortait qu’une seule inscription, pour l’emploi auprès de D.________, pour la période de mai à juillet 2020. L’absence de cohérence entre ces différentes pièces fait naître un grand doute au sujet de la réalité d’une activité lucrative au sein de D.________. Ce doute est conforté par l’attitude contradictoire du gérant de la société D.________ qui a à la fois déclaré à la police de sûreté qui cherchait la recourante n’avoir jamais entendu parler de cette dernière et délivré à l’attention du SPOP une attestation au sujet de l’activité de la recourante à son service. Dans ces circonstances, on ne peut se fonder, pour établir l’existence d’une activité, que sur un document établi par une autorité, en l’occurrence la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à l’exclusion de ceux rédigés par l’employeur, qui se contredisent entre eux. Il s’ensuit que la recourante n’a pu démontrer avoir exercé d’activité effective que pour la période de mai à juillet 2020, soit pour un total d’à peine trois mois, durée largement inférieure à un an, ce qui ne saurait lui conférer la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP.

La recourante soutient avoir exercé précédemment une activité lucrative au sein de la société C.________ entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020, soit durant 12 mois. Pour l’attester, elle a produit des fiches de salaire. Quatre fiches relatives aux salaires des mois de mai à septembre 2019 ont été produites à l’appui de la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par C.________ le 15 mai 2019 et font état de salaires mensuels bruts de 4'500 francs. Douze autres fiches relatives aux salaires des mois de mai 2019 à avril 2020 ont été remises au SPOP le 4 octobre 2023 dans le cadre du traitement de l’opposition à la décision du SPOP du 16 mai 2023 et mentionnent un salaire mensuel brut inférieur, de 4'279 fr. 15. A cette différence s’en ajoute une dans la présentation des pièces (taille des polices d’écritures, présentation et intitulés des colonnes de chiffres et de taux, absence sur les pièces produites initialement de la mention "cette somme vous sera versée prochainement en main propre; les heures supplémentaires sont rendues en congé" mais présente sur les documents établis ultérieurement) et dans le pourcentage des retenues pour les cotisations aux diverses assurances ou impôt à la source (tandis que les pièces initialement produites font état d’une retenue pour la LPP de 4 %, celles produites le 4 octobre 2023 mentionnent une retenue pour la LPP de 7 %, par exemple). En raison des contradictions constatées entre les différents relevés de salaires produits par la recourante, le tribunal ne peut là encore que se fonder sur l’extrait de compte individuel de la recourante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour établir les faits. Or, celui-ci ne comporte aucune mention d’un emploi antérieur à celui exercé brièvement au sein de D.________. Le tribunal en tire comme conséquence, comme l’a fait avant lui l’autorité intimée, que l’exercice d’une activité lucrative auprès de C.________ n’a pas été prouvée à satisfaction.

La recourante allègue travailler au sein de la société de son époux, depuis le 16 janvier 2023. Elle a produit des pièces à ce sujet: il s’agit du contrat de travail conclu le 16 janvier 2023 avec la société E.________, des fiches mensuelles de salaire pour les mois de janvier 2023 à août 2023, du cahier des charges de la recourante, de son attestation d’assurance AVS et de la fiche d’information au 16 janvier 2023 concernant les prestations prévisionnelles de vieillesse établies par la caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction. Ces documents ne permettent toutefois pas au tribunal de conclure à la réalité de l’activité lucrative alléguée, pour les raisons suivantes. Le tribunal relève en effet des incohérences dans les pièces. Ainsi, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 42 heures ce qui correspondrait à un emploi à plein temps, alors que la recourante est engagée à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'100 francs. Ensuite, les fiches de salaire n’indiquent pas le mode de versement du salaire. La recourante ne dispose pas d’un compte bancaire personnel mais disposerait d’un accès à celui de son époux, ce qui n’a toutefois pas été prouvé. Quoiqu’il en soit, le salaire mensuel versé sur le compte bancaire dont le recourant est titulaire s’élève à 3'894 fr. 95 pour le mois de mars 2023, 4'673 fr. pour le mois d’avril et 4'683 fr. par mois pour la période de mai à septembre 2023, ce qui ne correspond pas au salaire mensuel indiqué sur le contrat de travail ou les fiches de salaire. Par ailleurs, les doutes soulevés par l’autorité intimée sur la présence de la recourante en Suisse sont fondés. La recourante n’a ainsi pu fournir la preuve du paiement mensuel de ses primes d’assurance-maladie que depuis le mois de janvier 2023 et non pas depuis son arrivée en Suisse, alléguée au 15 mai 2019. La recourante n’a jamais fourni de factures de téléphone portable, d’abonnement de transports publics, de relevés bancaire ou postal ni d’autres factures qui prouveraient son établissement en Suisse. Par ailleurs, tandis que le contrat de bail du 1er juin 2020 porte sur un appartement de 2,5 pièces occupé par deux personnes à la rue ********, à ********, c’est un studio pour une personne qui est loué depuis le 1er juillet 2022, toujours à la même adresse, et l’état des lieux d’entrée n’a été signé que par le recourant. Comme l’autorité intimée l’a en outre déjà fait remarquer, on ne peut que s’interroger sur l’authenticité de la signature de la recourante apposée sur les différents documents figurant au dossier tant la calligraphie varie et ne correspond parfois en aucune façon à celle inscrite sur le rapport d’arrivée du 16 mai 2019 ni à celle figurant sur la carte d’identité italienne. Enfin, la recourante n’a jamais répondu aux convocations des autorités pénales, ni ne s’est présentée aux auditions fixées par le SPOP. Elle n’est pas parvenue à justifier ses absences à ces auditions, malgré les demandes formées par l’autorité intimée à ce sujet. Avant cela, le 8 avril 2022, alors que les policiers étaient à la recherche de la recourante pour qu’elle soit entendue dans une affaire pénale la concernant, le gérant de l’immeuble de la rue ********, à ********, a indiqué que le couple ne vivait plus à cet endroit et le gérant de la société D.________ a déclaré qu’il n’avait jamais entendu le nom de la recourante et ne la connaissait pas. A tout le moins depuis le 8 avril 2022, il n’y avait plus de trace physique de la recourante sur le territoire suisse. Cette absence dépasse six mois consécutifs

. On peut même sérieusement se demander si la recourante s’est trouvée sur le territoire suisse à d’autres moments que lors du dépôt de son rapport d’arrivée à la Commune du ******** les documents visant à établir sa présence en Suisse sont contradictoires et confus. On peut ainsi se demander si le contrat de travail établi pour la recourante par la société de son époux ne semblait pas dicté par les besoins de la cause en vue de permettre au recourant de garder son permis de séjour et d’exercer en Suisse une activité lucrative, conclusion à laquelle est parvenue l’autorité intimée. Quoiqu’il en soit de cette dernière supposition, le maintien d’une autorisation de séjour, qu’elle soit délivrée en vue d’exercer une activité lucrative ou en application de l’art. 24 annexe I ALCP, suppose un séjour en Suisse, qui n’est en l’espèce pas prouvé. Il s’ensuit que la décision du SPOP de révoquer l’autorisation de séjour de la recourante est bien fondée puisque l’intéressée n’a pas acquis la qualité de travailleuse et ne séjourne pas/plus en Suisse.

Il suit de ce qui précède que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La décision révoquant son titre de séjour est partant également fondée. Le recourant ne démontre par ailleurs pas qu’il remplirait les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre personnel, ne soutenant pas se trouver dans un cas individuel d’extrême gravité ni ne témoignant d’une intégration à ce point forte que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée. Le recourant met en avant dans son recours le fait qu’il a développé une activité professionnelle indépendante en étant l’associé-gérant de la société E.________. Il remplirait ainsi les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Un tel grief est toutefois exhorbitant au présent litige, le SPOP n’étant pas compétent pour autoriser la prise d’emploi (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi – LEmp; BLV 822.11).

e) Pour le reste, les recourants n’évoquent pas d’obstacle à leur renvoi. Il ressort du dossier que la recourante a quitté la Suisse à une date indéterminée à destination de son pays d’origine, où elle se trouve actuellement. Quant au recourant, il est jeune et en bonne santé. Il ne séjournait en Suisse que depuis 2019 et son intégration sociale ou professionnelle n’est manifestement pas particulièrement poussée. Le recourant n’invoque pas de difficultés de réintégration dans son pays de provenance ou dans celui de son épouse; il a d'ailleurs quitté l'espace Schengen le 1er août 2024. Il s’ensuit que le recours est mal fondé et que la décision attaquée doit être confirmée non seulement en tant qu’elle révoque les autorisations de séjour des recourants dont les conditions d’octroi ne sont plus remplies mais aussi en tant qu’elle prononce leurs renvois de Suisse. Pour autant que de besoin, il appartiendra toutefois à l’autorité intimée d’impartir aux recourants un nouveau délai de départ, celui initialement fixé étant échu.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les recourants supporteront les frais de justice et n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 mars 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.