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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 26 mars 2024 révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1988 au Kosovo, est arrivé en Suisse en 2013. Le 8 mai 2013, il a déposé une demande de titre de séjour UE/AELE auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) en vue de l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité et d'un passeport belges, tout en indiquant, sur le formulaire, être de nationalité belge. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 avril 2018, puis prolongée jusqu'au 30 avril 2023. En date du 16 décembre 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement qui lui a été octroyée avec une validité jusqu'au 30 avril 2026.
B. Par jugement du 13 décembre 2013, A.________ a été condamné pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour la période du mois de mars au 1er mai 2013.
C. Selon le rapport d'investigation du 16 novembre 2023 établi par la Police cantonale vaudoise à la demande du SPOP, un contrôle de la carte d'identité belge de l'intéressé dans le système ARKILA, effectué sur la base d'une copie, a établi que le document était faux. En outre, une demande transmise à l'Instruction publique de Bruxelles a révélé que l'intéressé n'avait jamais été inscrit au registre belge de la population et que sa carte d'identité et son passeport étaient faux.
Assisté de son conseil et d'une traductrice en langue albanaise, A.________ a été entendu à ce sujet par la Police de sûreté de Payerne, le 26 septembre 2023. Interrogé sur sa situation personnelle, le précité a en substance expliqué ce qui suit: il avait vécu en Belgique comme réfugié de guerre à compter de ses onze ou douze ans, sans être scolarisé. Il ne se souvenait pas de l'association qui avait accueilli sa famille. Deux ou trois ans plus tard, ses parents étaient retournés au Kosovo tandis qu'il était resté en Belgique avec un de ses frères. Il avait obtenu un permis d'établissement, respectivement la nationalité belge en Belgique avec l'aide d'un avocat, mais ne se rappelait pas des années durant lesquelles ces démarches avaient été entreprises. Après l'obtention de ses papiers belges, il était retourné au Kosovo voir ses proches, puis était revenu en Belgique pour trouver un emploi, pour enfin revenir au Kosovo. Il ne se souvenait pas des communes dans lesquelles il avait travaillé en Belgique. Il a expliqué qu'il avait ouvert sa propre entreprise en Suisse. Il a aussi indiqué qu'il avait des poursuites qu'il était en train de régler. Il a encore ajouté qu'il n'avait pas d'enfant et que la moitié de sa fratrie ainsi que ses parents vivaient au Kosovo.
Il ressort de cette audition notamment les extraits suivants:
"D. 8. Lors de votre convocation, nous vous avons demandé de vous présenter avec la carte d'identité belge, N°******** et avec le passeport belge N°********, à votre nom. Pouvez-vous nous remettre ces documents?
R [...] Pour vous répondre, je vous confirme que j'ai perdu ces deux documents durant mon déménagement. Je vais vérifier chez moi, et si je les retrouve je vous les amène.
D. 9. Comment êtes-vous entré en possession de la carte d'identité belge, N°********, à votre nom?
R J'ai fait la demande de nationalité belge avec l'aide d'un avocat à l'époque. J'ai gardé tout le dossier de l'avocat, que je peux vous fournir d'ici la fin de la semaine. [...] La Belgique m'a octroyé la nationalité belge, sous mon identité.
D. 10. Selon nos contrôles cette carte d'identité est visiblement fausse. Qu'avez-vous à dire?
R Moi j'ai toutes les preuves en ma possession, je vais tout vous amener. Pour vous répondre, je n'ai pas acheté une fausse carte d'identité dans le but d'obtenir un permis de séjour en Suisse. J'ai obtenu cette carte de manière officielle, c'est une vraie. Je vous amènerai les documents et la pièce d'identité originale, vous pourrez contrôler par vous-même qu'il s'agit d'une vraie.
D. 11. Comment êtes-vous entré en possession du passeport belge N°********, à votre nom?
R [...] Je l'ai obtenu de la même manière que la carte d'identité belge, de la manière officielle.
[...] Pour vous répondre, pour obtenir le livret C, j'ai présenté le document original, je n'ai pas présenté de copie. [...] J'ai à chaque fois présenté les originaux.
[...] Pour vous répondre, j'ai pu obtenir la nationalité belge même si je ne parle aucune langue officielle de ce pays. Ils ont regardé si j'avais des soucis avec la justice, mais n'ont pas regardé si je parlais une langue parlée en Belgique.
Pour vous répondre, en Suisse, cela me pose souci de ne pas parler français car je dois toujours passer par mon comptable quand je reçois des documents, vu que je ne les comprends pas."
Le rapport précisait qu'au 5 octobre 2023, A.________ n'avait pas fourni la documentation concernant sa naturalisation en Belgique, ni ses documents d'identité belges, qu'il n'avait par ailleurs pas annoncés comme perdus.
Pour ces faits, la Police cantonale a déféré A.________ pour faux dans les certificats et infractions à la LEI.
D. Le 3 janvier 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse au motif qu'il avait effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour, puis d'établissement, et qu'il s'était légitimé avec une fausse pièce d'identité. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
A.________ s'est déterminé le 5 février 2024, sous la plume de son conseil. Il a requis du SPOP que la procédure administrative le concernant soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a ajouté ne pas avoir su que les documents d'identité utilisés étaient faux.
Le 11 mars 2024, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il n'était pas disposé à suspendre la procédure.
E. Par décision du 26 mars 2024, la Cheffe du DEIEP a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. Elle a exposé que les allégations du recourant selon lesquelles il ignorait que les documents d'identité présentés étaient faux n'étaient pas crédibles au motif que, quand bien même il soutenait avoir vécu en Belgique durant une partie de son enfance et de son adolescence, il ne s'exprimait dans aucune langue parlée dans ce pays, qu'il n'y avait pas été scolarisé, qu'il était incapable de se souvenir des villes où il avait vécu et qu'il n'avait jamais été inscrit au registre belge de la population.
F. Par acte du 26 avril 2024, agissant toujours sous la plume de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et subsidiairement à son renvoi à l'autorité inférieure pour suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le plan pénal, cas échéant pour nouvelle décision.
Le 14 mai 2024, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours interjeté et s'en est remis aux écritures du DEIEP.
Le 17 mai 2024, la Cheffe du DEIEP (ci-après: l'autorité intimée) a confirmé sa décision du 28 mars 2024 et conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant et de son renvoi de Suisse au motif que le recourant s'est légitimé au moyen de faux documents d'identité.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
b) En l'espèce, comme cela ressort des considérants qui suivent, le recourant est uniquement ressortissant du Kosovo, si bien qu'il ne peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s'examine ainsi exclusivement au regard du droit interne, soit essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
3. Le recourant conteste la décision attaquée, en particulier l'état de fait sur lequel elle se fonde, faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, comme on le verra ci-dessous (consid. 4), la révocation du permis d'établissement du recourant se fonde sur l'art. 62 al. 1 let. a LEI lequel n'est pas lié à la commission d'une infraction pénale (contrairement par exemple au motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI). La décision de révoquer l'autorisation d'établissement repose sur la seule dissimulation de faits essentiels et non sur la condamnation pénale du recourant, si bien que l'autorité intimée n'avait pas à attendre le sort réservé à la procédure pénale dirigée à l'encontre du recourant (cf. PE.2018.0227du 5 mars 2019 consid. 2b). Au regard des pièces du dossier et de l'audition de police du recourant, l'autorité intimée disposait de suffisamment d'éléments pour retenir que les papiers d'identité dont il s'était prévalu pour obtenir une autorisation de séjour, puis d'établissement, étaient des documents falsifiés.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans renonce à la mesure d'instruction requise par le recourant tendant à la production du dossier pénal PE******** par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
4. L'autorité intimée retient que le recourant a intentionnellement trompé les autorités en se légitimant par des faux documents d'identité belges pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP. Le recourant quant à lui allègue dans son recours ne pas avoir su que ses documents d'identité étaient des faux, s'étant "fait avoir", et se prévaut de sa bonne foi.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (cf. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).
b) L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1). Il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références; Silvia Hunziker n. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).
Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).
c) En l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le recourant a transmis aux autorités une copie d'un passeport et d'une carte d'identité belges. Toutefois, il ressort du dossier que ces documents d'identité sont faux. D'une part, le contrôle de la carte d'identité belge, effectué sur la base d'une copie, dans le système ARKILA du Département fédéral de justice et police a révélé que celle-ci était fausse. D'autre part, interpellée à ce sujet, l'Instruction publique de Bruxelles a confirmé que le recourant n'avait jamais été inscrit au registre belge de la population et que tant la carte d'identité que le passeport dont le précité se prévalait sont de faux documents. Ces éléments permettent d'établir avec certitude que les documents d'identité par lesquels le recourant s'est légitimé en Suisse sont des contrefaçons, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs plus dans son recours. La Cour ne peut s'écarter de ce constat.
En outre, on peut sérieusement douter qu'une personne qui acquiert un permis de séjour, respectivement la nationalité d'un pays dont elle ne maîtrise aucune langue puisse raisonnablement penser que les papiers d'identité ainsi obtenus sont authentiques. Dans le cas d'espèce, les doutes quant à la bonne foi du recourant sont davantage renforcés qu'il est incapable de préciser son séjour en Belgique, ni de le rendre plausible. En tout état de cause, indépendamment de la bonne foi du recourant, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une autorisation d'établissement UE/AELE obtenue sur la base de documents falsifiés, ce qu'il ne conteste plus, une des conditions d'octroi d'une telle autorisation, à savoir la nationalité belge, n'ayant jamais été réalisée (cf. PE.2017.0478 du 5 avril 2018 consid. 2).
Au regard de ce qui précède, il est établi que le recourant est ressortissant du Kosovo, pays qui n'est pas partie à l'Union européenne, ni à l'AELE, et qu'il s'est servi de faux documents d'identité belges pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE, puis d'établissement, fondée sur l'ALCP. Cette fausse déclaration constitue à elle seule un motif de révocation de son autorisation d'établissement (cf. TF 2C_338/2019 précité consid. 5.2). En effet, elle a joué un rôle décisif puisque les autorités suisses lui ont délivré cette autorisation à laquelle il ne pouvait pas prétendre. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI qui est incontestablement réalisé.
5. Il y a encore lieu d'examiner si la révocation, confirmée sur le principe, respecte le principe de proportionnalité.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux (CDAP PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid. 5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (TF 2C_1004/2018 précité consid. 8.1; 2C_754/2018 précité consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (TF 2C_1004/2018 précité consid. 8.1; 2C_754/2018 précité consid. 6.2 et les références; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il a toujours subvenu à ses besoins sans bénéficier de l'aide sociale, qu'il a créé sa propre entreprise, qu'il a de très bons rapports avec deux de ses frères qui résident en Suisse avec leur famille, autant d'éléments qui, selon lui, justifient son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
La Cour retient que si le recourant séjourne certes depuis plus de dix ans en Suisse, ce séjour doit être relativisé selon la jurisprudence précitée dès lors qu'il a obtenu ses autorisations de séjour puis d'établissement en prétendant faussement être ressortissant belge. Il n'aurait vraisemblablement pas été autorisé à séjourner en Suisse s'il avait, dès son arrivée, fait état de sa véritable nationalité. Par ailleurs, il ne maîtrise à ce jour pas le français, ce qui plaide en sa défaveur. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales (exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la LEI). Sur le plan social, son intégration ne peut donc être qualifiée de réussie. En ce qui concerne l'intégration professionnelle, même si le recourant subvient seul à ses besoins et a monté sa propre entreprise, il a lui-même déclaré avoir des poursuites à régler. Il n'a donc pas connu une ascension professionnelle particulière, dépassant une intégration ordinaire. La Cour constate encore que le recourant a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte au Kosovo, pays dont il parle la langue, de sorte qu'il y a développé des attaches culturelles et sociales essentielles. Ses parents ainsi que la moitié de sa fratrie habitent au Kosovo. Un retour dans son pays d'origine n'est donc pas gravement compromis.
Il s'ensuit que l'intérêt public à ce que le recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de sa nationalité ne saurait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Partant, tout bien pesé, l'autorité intimée pouvait, compte tenu des éléments dont elle disposait, révoquer l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ imparti au recourant étant échu, il appartiendra à l'autorité intimée de lui fixer un nouveau délai.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 26 mars 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat des migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.