|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 juin 2024 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2024 déclarant irrecevable son opposition. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) est entré en Suisse en février 2020 pour une prise d'emploi sur la base de sa nationalité portugaise. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une activité lucrative indépendante. Par courrier du 8 décembre 2022, le recourant a annoncé travailler désormais comme salarié. Par correspondance du 21 mars 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a requis du recourant une copie des dernières fiches de salaire et un relevé de compte AVS. Après plusieurs prolongations, le recourant a transmis des fiches de salaire attestant d'un emploi pour l'entreprise ********. Le recourant a été hospitalisé au mois de juillet 2023 et son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2023. Il a par ailleurs perçu l'aide sociale depuis le mois d'août 2023.
B. Par décision du 30 janvier 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant considérant qu'il ne remplissait plus les conditions de travailleur. Cette décision a été adressée au recourant par pli recommandé le 31 janvier 2024.
Le recourant a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 20 mars 2024, indiquant avoir reçu la décision le 28 février 2024, selon une photocopie d'une enveloppe timbrée du 28 février 2024 qui mentionne, avec une écriture manuscrite, le nom et l'adresse du recourant.
L'autorité intimée, après avoir ouvert la possibilité au recourant de se déterminer sur la tardiveté apparente de son opposition, a déclaré cette dernière irrecevable par décision sur opposition du 4 avril 2024.
C. Le recourant a déféré cette dernière décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par recours du 29 avril 2024 faisant valoir ne jamais avoir reçu la décision du 30 janvier 2024. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours par écriture du 7 mai 2024 concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée le 20 mars 2024 par le recourant contre la décision du 30 janvier 2024. Seule sera par conséquent examinée la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré tardive, et donc irrecevable, cette opposition.
3. a) Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si l'opposition a été remise à l'autorité, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).
L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
4. En l'espèce, on trouve au dossier de l'autorité intimée la copie de l'enveloppe ayant contenu la décision du 30 janvier 2024 sur laquelle figure d'une part la date d'affranchissement du 31 janvier 2024 et d'autre par le numéro de suivi postal (********). Or, ce numéro permet de suivre l'envoi qui a été avisé pour le retrait le 1er février 2024 puis retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde le 9 février 2024. Le dossier contient en outre une fiche intitulée "enquête de la police municipale" de la ville de Lausanne qui confirme que le nom du recourant figure bien sur la boîte aux lettres et qu'un officier de police a pu contacter le recourant en date du 4 mars 2024 lequel avait confirmé habiter à l'adresse à laquelle la décision du 30 janvier 2024 lui avait été notifiée depuis deux mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la décision du 30 janvier 2024 a bien été notifiée à l'échéance du délai de garde le 9 février 2024. Il faut d'ailleurs souligner que le recourant à qui l'autorité intimée demandait de se déterminer sur la tardiveté de son opposition, dans son courrier du 28 mars 2024, mentionnait avoir été empêché d'agir en raison de son état de santé et non pas ne pas avoir reçu la décision.
Par surabondance, il ne paraît pas vraisemblable que l'autorité intimée ait véritablement, comme le soutient le recourant dans son opposition, envoyé la décision du 30 janvier 2024 dans une enveloppe sans fenêtre avec un nom et une adresse inscrite de manière manuscrite. Même si l'autorité intimée avait adressé à nouveau sous pli simple la décision attaquée – ce qui n'aurait pas fait de toute façon courir un nouveau délai d'opposition – elle l'aurait adressé avec un courrier d'accompagnement au moyen d'une enveloppe à fenêtre.
Au final, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'opposition qui lui avait été adressée le 20 mars 2024 par le recourant contre sa décision du 30 janvier 20204 était tardive et par conséquent irrecevable.
5. Le recourant semble en outre requérir la restitution de son délai d'opposition.
Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), auquel cas la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
S'agissant des conditions d'une restitution de délai, il importe de rappeler préalablement que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c). Un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut toutefois justifier une restitution de délai. Un tel empêchement correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas de maladie ou d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même et de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche, une restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3, 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; CDAP GE.2021.0155 précité consid. 3b).
En l'espèce, le recourant invoque son accident vasculaire cérébral pour expliquer avoir eu besoin de plus de temps pour répondre convenablement. Or, le certificat médical annexé par le recourant à son courrier précité du 28 mars 2024 atteste effectivement d'un accident, mais survenu le 13 juillet 2023 soit plus de six mois avant la notification de la décision attaquée. En outre, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été empêché d'agir dans le délai d'opposition. Il indique lui-même être aidé par un ami pour la rédaction de ses courriers, mais n'explique pas en quoi, pour la durée du délai d'opposition, il aurait été objectivement empêché d'agir, respectivement de requérir l'aide de cet ami. La Cour souligne par surabondance que le recourant n'a aucunement respecté l'art. 22 al. 2 LPA-VD selon lequel "La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis." Bien au contraire, son opposition n'a été déposée que 30 jours après la réception alléguée de la décision attaquée.
Sous cet angle également, il ne peut qu'être constaté que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas remplies et que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré l'opposition du 28 mars 2024 comme tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
En l'occurrence, la décision attaquée avait imparti au recourant un délai au 6 mai 2024 pour quitter la Suisse, lequel a été provisoirement suspendu et est désormais échu. Il convient donc de fixer un nouveau délai de départ au recourant (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3). Ce dernier n'ayant pas critiqué la décision attaquée sur ce point et la durée paraissant adéquate compte tenu des circonstances, il convient que le SPOP impartisse au recourant un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour quitter la Suisse.
7. Succombant, le recourant devrait être chargé des frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu des circonstances, il y sera renoncé (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du SPOP du 4 avril 2024 est confirmée, à charge pour cette autorité de fixer un nouveau délai de départ.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.