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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 4 avril 2024 refusant de lui octroyer un permis d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Russie née en 1992, A.________ est entrée en Suisse et dans le canton le 6 août 2016. Le 14 novembre 2016, elle a obtenu, pour elle-même et sa fille B.________, née en 2012, une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial avec son époux, C.________, de nationalités russe et maltaise, lui-même titulaire d’une autorisation de séjour pour formation. Elle a occupé depuis lors plusieurs emplois en qualité de secrétaire ou assistante de gestion. Les deux autres enfants du couple, D.________ et E.________, sont nés respectivement en 2021 et en 2023. Les autorisations de séjour délivrées aux époux C.________ ont été renouvelées; le 14 février 2022, une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE a été délivrée en faveur d’C.________.
B. Le 11 octobre 2023, A.________ a requis du Service de la population (SPOP) qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée à titre anticipé pour elle-même et ses enfants. Elle s’est notamment prévalue de sa bonne intégration en Suisse. Le 9 novembre 2023, le Service de la population (SPOP) a informé son mandataire qu’il n’était pas en mesure de réserver une suite favorable à cette demande, dans la mesure où le séjour durable en Suisse de l’intéressée avait débuté le 14 février 2022. Le 23 novembre 2023, A.________ a maintenu sa demande en se prévalant d’un séjour ayant débuté le 6 août 2016. Le 23 janvier 2024, le SPOP a confirmé sa position. Le 15 février 2024, A.________ a maintenu sa demande.
Par décision du 23 février 2024, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation d’établissement à A.________. L’opposition formée par l’intéressée contre cette décision a été rejetée, par décision du 4 avril 2024.
C. Par acte du 3 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en outre à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions de l’art. 34 al. 2 let. a à c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) seraient remplies en la présente occurrence. Seule est en discussion in casu la durée du séjour en Suisse de la recourante (let. a); les autres conditions (let. b et c) n’ont pas à être examinées.
Dans la mesure où son conjoint possède la nationalité maltaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, la délivrance d'une autorisation d'établissement n'est pas réglementée par l'accord et ses protocoles (cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2024 [ci-après: Directives OLCP], ch. 1.3.3/2.8.1). L’art. 5 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) dispose à cet égard que les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse. En la matière, il y a donc lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la LEI, de l’OASA, ainsi que les accords d'établissement conclus par la Suisse (cf. arrêt TF 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: RDAF 2009 I 248 ss, p. 268 avec renvoi à l'ATF 130 II 1 consid. 3.2 p. 6).
3. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit, aux alinéas 1 à 5 ce qui suit:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c. l’étranger est intégré.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
(…)"
a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI).
b) Outre la délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.
aa) Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). Les étrangers qui se sont intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI); une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (v. sur toutes ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 pp. 244/245). Le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (Tribunal administratif fédéral [TAF] arrêts C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14, réf. citées).
bb) De même, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à cette même autorisation après un séjour légal ininterrompu en Suisse de cinq ans en communauté conjugale et domicile commun s’il remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI (cf. art. 43 al. 5 LEI; il en va de même pour le conjoint d’un ressortissant suisse, cf. art. 42 al. 3 LEI). Ses enfants de moins de 12 ans ont, pour leur part, tout de suite le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (cf. art. 43 al. 6 LEI). S’agissant de ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ils ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 43 al. 1 LEI) et l’article 34 LEI s’applique s’agissant de la fixation du délai nécessaire pour qu’ils obtiennent la délivrance de l’autorisation d’établissement (cf. Directives LEI, ch. 6.3.3; v. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, op. cit., n. 599 pp. 245/246; Martina Caroni, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], op. cit., n. 41 ad ad. 43 LEI). Le point de départ du le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le droit du conjoint à la délivrance d’un permis d’établissement, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, constitue un droit de présence indépendant de l'existence continue de la communauté conjugale et familiale (Luca Montisano, Das Recht auf Ehe und Familie im Migrationsrecht, Zurich 2019, n. 32 p. 16). Une fois délivré le permis d’établissement, sa présence en Suisse ne dépend plus de celle du conjoint (Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, Zurich 2022, p. 141 n. 6.25). Si toutefois l’union conjugale est dissoute avant le délai de cinq ans prévu à l'article 43 al. 5 LEI, le conjoint étranger se voit refuser la possibilité d'obtenir plus rapidement un permis d'établissement (Caroni, op. cit., n. 47 ad art. 43 LIE; Montisano, op. cit., n. 39 p. 19).
c) L'art. 34 al. 5, 1ère phrase, LEI exclut cependant les séjours temporaires dans la durée du séjour ininterrompu de cinq ans de l’art. 34 al. 4 LEI. Ce qui est déterminant pour savoir si un séjour est temporaire, c'est en effet le but poursuivi grâce à l'autorisation de séjour ainsi que les conditions auxquelles celle-ci est liée (arrêt TAF C-7435/2009 du 10 février 2011 consid. 5.4). Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 contenait notamment la précision suivante (FF 2002 3469, 3546):
"Art. 32 Autorisation de séjour
(…)
L'autorisation est limitée à un séjour dont le but est déterminé (al. 3), par exemple pour les étudiants et écoliers, qui sont admis provisoirement en Suisse dans le seul but de se former ou de se perfectionner. Conformément à la pratique actuelle et compte tenu du caractère provisoire du séjour, un droit légal à la prolongation de l'autorisation de séjour n'est pas prévu et le séjour n'est pas pris en compte pour le calcul du délai d'octroi de l'autorisation d'établissement (cf. art. 33, al. 5)."
aa) Le caractère temporaire du séjour effectué en vue d'une formation, autorisé en application de l’art. 27 LEI, ressort également des Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des étrangers (Directives LEI; état au 1er juin 2024) qui, s'agissant des conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, indiquent notamment ceci (ch. 3.5.3.2, p. 60):
"- Le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption: les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée, etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée. Les séjours à but de formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur terme, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34, al. 5, LEI) ou si le séjour au titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début d’un séjour durable.
L’autorisation de séjour de courte durée octroyée pour une durée de six mois en vue de la recherche d’un emploi après l’obtention d’un diplôme d’une haute école suisse (art. 21, al. 3, LEI), n’entraîne pas l’interruption du délai du « séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour » requis par la LEI à l’art. 34, al. 4, LEI. Toutefois, la durée de l’autorisation de séjour de courte durée pour le séjour en vue de la recherche d’un emploi, en vertu de l’art. 21, al. 3, LEI ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans de l’art. 34, al. 5, LEI. En effet, dans ce cadre, seuls certains séjours aux fins de formation (art. 34, al. 5, 2ème phrase, LEI) ou des séjours ininterrompus au titre d’une autorisation de séjour peuvent être pris en compte. Le même principe s’applique pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34, al. 2 LEI.(…)"
Les séjours en Suisse en vue de formation sont ainsi avant tout de nature provisoire, leur but premier étant de permettre aux étudiants étrangers de se former, non pas de s'installer en Suisse, sans compter qu'il s'agit d'éviter les situations abusives telles que la prolongation artificielle de la durée des études dans le seul objectif d'obtenir une autorisation d'établissement (arrêt CDAP PE.2016.0448 du 11 janvier 2017 consid. 1b). Dans sa jurisprudence, le TAF a du reste confirmé que le refus d’autorisation d’établissement à titre anticipé à l’égard d’un médecin qui, dès son arrivée en Suisse et jusqu’à la fin de sa formation postgraduée avait été mis au bénéfice d’autorisations de séjour pour formation et lui donnant la possibilité de travailler dans ce cadre, était justifié, dès lors qu’il n’avait pas sollicité, ni obtenu une autorisation de séjour durable fondée sur l’octroi d’une unité du contingent pour pouvoir travailler en Suisse (arrêt F-7722/2016 du 23 avril 2019 consid. 7). Il a en revanche jugé que ce refus était arbitraire lorsque le séjour de l’étranger visait un but déterminé au sens de l'art. 33 al. 2 aLEtr et qu'il n'était pas envisagé pour une période temporaire uniquement (arrêt C-7435/2009 déjà cité consid. 5.4).
bb) S’agissant des autorisations délivrées aux ressortissants communautaires pour suivre une formation en Suisse et des droits dérivés qui en sont issus, la problématique est différente; celles-ci relèvent de l’art. 24 par. 1, 4 et 5 annexe I ALCP, aux termes duquel:
"(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.
Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.
(…)
(4) Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’État d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.
(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation."
Cette disposition repose sur l’art. 1er ALCP dont il ressort que l’objectif de l’accord est d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (let. c). L’art. 6 ALCP ajoute que le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. L’art. 24 par. 8 annexe I ALCP précise à cet égard que le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
L’art. 24 par. 4 annexe I ALCP institue cependant un régime spécifique aux étudiants, caractérisé par un séjour temporaire, limité à la durée de la formation entreprise (cf. Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. III: ALCP, Amarelle/ Nguyen [édit.], Berne 2014, n.13 et 16 ad art. 6 ALCP; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e éd., Bâle 2022, n.9.362, 35.127, 35.130; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, op. cit., n. 1006 p. 405). Il en va différemment pour les étudiants qui détiennent un droit de séjour sur la base d'autres normes de l'ALCP que l’art. 24 (cf. Merz, op. cit., p. 278). Il en résulte que le séjour de ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’AELE au titre d’une formation n’est pas davantage que celui des ressortissants des Etats tiers pris en compte dans la durée du séjour, celui-ci étant considéré comme temporaire.
cc) Les séjours à but de formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur terme, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34 al. 5, 2e phrase, LEI) ou si le séjour au titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début d’un séjour durable (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2, p. 64; v. ég. Bolzli/Rudin/Gretler, op. cit., p. 89 n. 4.24; Hunziker/Meyer-Knobel/Siegrist, op. cit., n. 59 ad art. 34 LEI, références citées).
4. a) En l’occurrence, la recourante a obtenu une autorisation de séjour conformément à l’art. 3 par. 1 et 2 let. c annexe I ALCP, au titre du regroupement familial avec son époux étudiant, ressortissant de l’UE. En effet, ce dernier était, pour sa part, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE aux fins de formation, qui lui avait été délivrée conformément à l’art. 24 annexe I ALCP. Le droit au séjour de la recourante était donc dérivé de celui de son conjoint (cf. sur ce point, Blaser, op. cit., n.17 ad art. 6 ALCP). Or, tant les autorisations de séjour délivrées aux étudiants de l’UE/AELE, que celles délivrées aux étudiants des Etats tiers ne revêtent qu’un caractère temporaire, limité à la durée de la formation entreprise; elles sont dépourvues du caractère durable des autres autorisations de séjour. Par conséquent, la recourante, dont le droit à une autorisation de séjour découle de celui de son conjoint, n’est pas fondée à se prévaloir d’un séjour durable en Suisse avant le 14 février 2022. En effet, c’est seulement à compter de cette date qu’C.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour dans le but d’exercer une activité économique salariée au sens des art. 1er let. a ALCP et 6 par. 1 annexe I ALCP. Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de prendre en considération, conformément à l’art. 34 al. 5, 1ère phrase, LEI, la période du 14 novembre 2016 au 13 février 2022 durant laquelle la recourante a séjourné en Suisse aux côtés de son conjoint étudiant, au titre du séjour ininterrompu de cinq ans au sens où l’entend l’art. 34 al. 2 let. a et 4 LEI.
b) Quant à la circonstance, également évoquée par la recourante, aux termes de laquelle les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34 al. 5, 2e phr., LEI), elle n’est pas applicable en l’espèce. La recourante fait valoir en quelque sorte l’existence d’un droit dérivé du droit originaire de son conjoint à la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Or, on ignore si C.________ est effectivement au bénéfice d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, puisque cela n’est ni démontré, ni même allégué par la recourante. Cette seule constatation scelle déjà le sort du recours.
Mais il faut également opposer à la recourante que seul l’étudiant auquel une autorisation de séjour durable, soit en l’espèce le conjoint de la recourante, est fondé à se prévaloir de la circonstance particulière énoncée à l’art. 34 al. 5 2e phr. LEI. Le droit de la recourante à une autorisation de séjour est, comme on l’a vu, dérivé de celui de son conjoint et dépend du regroupement familial avec ce dernier, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. c annexe I ALCP (v. s’agissant de cette notion, ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4 ; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 137 II 1 consid. 3.2 p. 5s.). Peu importe, dans ces conditions, le fait qu’C.________ ait obtenu une autorisation d’établissement à titre anticipé. En effet, dans une situation de regroupement familial, c’est seulement à l’issue d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans que la recourante, dans la mesure où elle serait la conjointe d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, pourra disposer d’un droit de présence en Suisse, conformément à l’art. 43 al. 5 LEI. En revanche, la recourante n’est pas fondée à se prévaloir, au titre d’un séjour ininterrompu de cinq ans, du fait qu’au terme de la formation de son conjoint, une autorisation de séjour à caractère durable a été délivrée à ce dernier le 14 février 2022, soit maintenant depuis plus de deux ans.
c) Il résulte de ce qui précède que c’est au plus tôt à compter du 14 février 2027 que la recourante pourra prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement, pour autant que toutes les conditions soient remplies.
5. Les considérants du présent arrêt conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que la recourante, qui succombe, en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 4 avril 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.