TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juge; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du 28 mars 2024 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) refusant de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant guinéen, né le ******** 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juin 2012. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations, soit aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) par décision du 18 novembre 2013, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans son arrêt D-7141/2013 du 11 février 2014. A.________ a poursuivi son séjour sur le territoire suisse et a régulièrement bénéficié des prestations sociales d'aide d'urgence.

Le 23 août 2013, il a débuté un apprentissage ******** auprès de l'entreprise B.________. Le ******** 2016, l'intéressé a eu une fille, C.________, de nationalité française, née à ******** d'une relation avec une ressortissante française (cf. extrait de l'acte de naissance, au dossier).

B.                     Le 9 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité concernée) une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), en précisant que sa fille et la mère de celle-ci étaient subitement retournées en France au début de l'année, sans plus donner de nouvelles. Le 7 mars 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il n'entrait pas en matière sur cette demande.

A.________ a obtenu le certificat fédéral de capacité ******** en juin 2018 et quitté en conséquence l'entreprise B.________ en juillet 2018.

C.                     L'intéressé a déposé, le 26 août 2019, une demande de reconsidération de la décision lui refusant l'asile. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 3 septembre 2019. Le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision dans son arrêt D-4902/2019 du 22 octobre 2019.

D.                     Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Le SEM a rejeté cette demande par décision du 7 octobre 2022.

E.                     Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du SPOP une seconde demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, en produisant une série de pièces, notamment une promesse d'emploi de B.________ du 23 avril 2023 et des lettres de soutien. Il a complété sa demande le 16 janvier 2024.

En parallèle, A.________ a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), le 27 février 2024, l'octroi d'une autorisation de travailler.

Le 28 mars 2024, la DGEM a rappelé à l'intéressé qu'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était en cours d'instruction auprès du SPOP. Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, donc sur la distraction éventuelle d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Cela étant, elle a précisé qu'elle ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour s'opposer à une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet à la personne intéressée de bénéficier d'une autorisation hors contingent.

F.                     Le 6 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 28 mars 2024 de la DGEM auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à son annulation. Il a considéré que la DGEM avait refusé d'examiner sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative.

Invité à se déterminer sur le présent recours, le SPOP a indiqué, le 5 juin 2024, que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi était encore en cours de traitement. L'autorité concernée a dès lors requis la suspension de la présente procédure jusqu'à doit connu sur cette demande.

Dans sa réponse du 7 juin 2024, la DGEM a indiqué que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que le recourant ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Selon l'autorité intimée, le courrier du 27 février 2024 du recourant s'apparentait à une prise de contact préalable à titre de demande d'informations et non pas à une demande d'autorisation formelle.

G.                     Le 14 juin 2024, la juge instructrice a prononcé la suspension de la cause jusqu'au 30 août 2024, prolongée jusqu'au 31 octobre 2024.

Par envoi du 29 octobre 2024, le recourant a invoqué des difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail après une inactivité professionnelle de cinq années consécutives. Il a toutefois indiqué faire le nécessaire pour retrouver un emploi et être actif à la construction d'un projet professionnel viable à long terme afin de lui permettre de régulariser concrètement sa situation.

Le 30 octobre 2024, le SPOP a informé qu'il n'avait plus de nouvelles du recourant en ce qui concerne la procédure de régularisation de ses conditions de séjour.

H.                     Par décision du 5 novembre 2024, le SPOP, relevant notamment le fait que le recourant n'avait pas produit de contrat de travail, n'est pas entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2.

Considérant en droit:

1.                      À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à bon droit que la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile. Dans sa correspondance du 7 juin 2024, la DGEM a en outre précisé que certains des documents que doit comporter tout dossier de demande d'autorisation faisaient défaut dans celle du recourant, en particulier la copie de son passeport, ainsi que le formulaire "Demande de permis de séjour avec activité lucrative" lequel contient en particulier le genre de demande, le type de permis demandé, ainsi que des informations détaillées sur le travailleur, l'employeur et les conditions de travail.

Dans son recours, le recourant se prévaut de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et estime pouvoir prétendre, après un séjour en Suisse de douze ans, à un meilleur accès à l'autonomie, aux choix de vie propres et au développement de son existence et de ses relations sociales, notamment par l'accès au marché du travail. Il estime que son intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de travailler est très important, puisque cela lui permettrait de régulariser sa situation grâce à l'acquisition d'une autonomie financière considérée comme un critère élevé d'intégration sous l'angle de l'art. 14 LAsi, ainsi que de poursuivre normalement le cours de son existence. Il invoque également la présence de sa fille en France. A l'inverse, selon lui, l'intérêt public à l'exécution de son renvoi a considérablement baissé avec le temps. Dès lors, au vu de ces éléments, le recourant est d'avis que l'interdiction de travailler reconduite par la DGEM dans sa décision du 28 mars 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

3.                      Selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé.

L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi).

Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).

4.                      a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).

Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).

b) Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse, qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1).

Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

c) En l'espèce, la DGEM a refusé de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Formellement, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, de sorte que son refus apparaît d'emblée justifié pour ce seul motif.

De surcroît, le recourant ne dispose d'aucun droit manifeste à une autorisation de séjour permettant de déroger au principe d'exclusivité de la procédure d'asile.

aa) D'une part en effet, sous l'angle de la protection de la vie familiale, le recourant a certes eu une fille, C.________, née ******** 2016 d'une relation avec une ressortissante française mais, selon ses propres déclarations, sa fille et la mère de celle-ci ne résident pas en Suisse. Dans ces conditions, il ne peut pas invoquer un droit manifeste à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH.

bb) D'autre part, sous l'angle de la vie privée, il ressort des pièces au dossier que le rejet de la demande d'asile du recourant a été définitivement confirmé par l'arrêt du TAF du 11 février 2014. Un délai de départ au 3 mars 2014 a alors été fixé par le SEM à la suite de cet arrêt, délai que l'intéressé n'a pas respecté.

Depuis le 3 mars 2014, pour le moins, le séjour en Suisse du recourant repose sur une tolérance des autorités et sur une succession de refus de quitter la Suisse. Il s'ensuit que la durée du séjour véritablement légal du recourant en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est largement inférieure à dix ans. En outre, il n'est pas établi, en dépit de l'apprentissage mené et achevé, qu'il entretienne des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Autrement dit, il ne peut pas davantage invoquer un droit manifeste à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée consacrée par l'art. 8 CEDH.

cc) Enfin, le recourant ne peut non plus se prévaloir d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle des art. 18 ss LEI et 30 al. 1 let. l LEI, ces dispositions étant formulées en la forme potestative.

5.                      Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI.

Dans cette constellation également, la DGEM n'est pas l'autorité compétente pour accorder une autorisation de séjour. Au demeurant, il faut souligner qu'au cours de l'instruction de la présente cause, le SPOP a refusé, par décision du 5 novembre 2024, d'entrer en matière sur la requête d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et du Projet pilote 14.2. Cette décision est entrée en force, étant précisé que le recourant ne disposait de toute façon pas de la qualité de partie pour la contester (PE.2024.0196 du 13 mars 2025 consid. 2e et PE.2024.0179 du 13 mars 2025 consid. 2e).

6.                      Il reste encore à examiner si l'interdiction de travailler porte une atteinte disproportionnée au droit du recourant au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

a) Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l LEI et 52 al. 1 OASA), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 2, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Selon la jurisprudence, les requérants d'asile déboutés, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent en principe pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans des circonstances exceptionnelles, l'interdiction de travail qui leur est imposée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée, si la poursuite du séjour dans l'Etat apparaît en droit ou à tout le moins dans les faits comme assurée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la vie privée a lieu dans cet Etat (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.1). Pareille ingérence est néanmoins admissible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, notamment si l'intérêt public à l'application de la mesure prime l'intérêt privé du requérant d'asile débouté, ce qui est en principe le cas, l'interdiction de travailler apparaissant comme une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et éviter de conférer un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illégal en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'exceptionnellement, si le renvoi ne peut être mis en œuvre dans un délai prévisible, qu'une telle ingérence peut être problématique sous l'angle de sa proportionnalité (ATF 138 I 246 consid. 3.3.1).

Dans l'ATF 138 I 246 susmentionné, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un requérant d'asile débouté qui était resté en Suisse pendant quinze ans, qui était dénué d'autorisation d'exercer une activité lucrative depuis treize ans et qui vivait depuis cinq ans de l'aide d'urgence. Il a relevé qu'avec une si longue interdiction de travailler, l'intérêt public consistant à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et à ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence, sauf si l'exécution de la décision de non‑entrée en matière semblait pouvoir encore être mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement l'exécution de la décision. Estimant qu'en l'occurrence le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, il a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

La CDAP, pour sa part, a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la conformité avec l'art. 8 CEDH d'interdictions de travailler supérieures à six ans. Elle les a toutes confirmées, considérant qu'elles constituaient des mesures adéquates pour inciter les étrangers concernés à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de leur renvoi, ce qu'ils refusaient ou ne faisaient pas (cf. arrêts PE.2023.0138 du 18 juin 2024 consid. 5; PE.2013.0370 du 12 septembre 2014; PE.2013.0230 du 20 mai 2014; PE.2013.0260; PE.2013.0260 du 17 mars 2014, PE.2013.0183 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0184 du 23 septembre 2013).

c) Depuis l'arrêt du TAF du 11 février 2014 et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, le recourant n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis près de onze années, ce qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant, laquelle ingérence doit être proportionnée au but recherché, au sens de la jurisprudence précitée, à savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi du recourant demeure possible, respectivement s'il est responsable de cette situation dans le sens qu'il retarderait volontairement son exécution.

En l'occurrence, l'interdiction de travailler apparaît une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. En effet, tout laisse à penser que son renvoi peut encore être exécuté. D'une part, le recourant a été reconnu par une délégation guinéenne le 21 novembre 2017 lors d'auditions centralisées, de sorte que l'Ambassade de la Guinée à Genève est disposée à lui délivrer un laissez-passer (cf. lettres du SEM des 18 avril et 3 mai 2019 et 9 septembre 2020, ad dossier SPOP). D'autre part, le recourant n'invoque aucun obstacle à son renvoi et le SEM a d'ailleurs constaté, encore récemment, que son renvoi était raisonnablement exigible (cf. décision du 7 octobre 2022 du SEM, ad dossier SPOP). On relèvera également que si son renvoi n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent, c'est en partie à cause du recourant qui ne collabore pas malgré la décision de renvoi en force, confirmée à maintes reprises par les nombreuses procédures de recours et de réexamen qu'il a déposées. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution des décisions de non-entrée en matière est important. 

Compte tenu de ce qui précède, on peut admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre des décisions en matière d'asile l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à exercer une activité lucrative et à disposer de moyens d'existence supérieurs à ceux découlant de l'aide d'urgence (cf. aussi PE.2013.0184 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0185 du 13 août 2013).

Les circonstances du cas d'espèce ne permettent par conséquent pas de s'écarter du principe fixé à l'art. 43 al. 2 LAsi

7.                      Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du 28 mars 2024 de la DGEM est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.