TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alain Thévenaz, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Jérémie EICH, avocat, à Aigle,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                Né en 1982 et ressortissant du Portugal, A.________ (ci-après: le recourant) a séjourné en Suisse durant son enfance jusqu'en 1994 environ avant de retourner vivre au Portugal. Il est entré une nouvelle fois en Suisse en 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière. Il a fait l'objet d'au moins 4 condamnations entre le 13 juin 2005 et 14 janvier 2009 par le Tribunal de police de Genève (8 mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour vol, recel, dommage à la propriété et violation de domicile), le Ministère public du Canton de Genève (45 jours d'emprisonnement avec sursis de trois ans pour abus de confiance, conduite sans permis et sans plaques), le Juge d'instruction de Genève (45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance et vol) et par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte (25 jours-amende pour conduite en état d'ébriété, sans permis de conduire et d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions). Son séjour en Suisse a pris fin à la fin de l'année 2012 selon les indications qu'il a lui-même transmises au Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée).

B.                                Le recourant serait entré à nouveau en Suisse le 20 octobre 2022. Il aurait d'abord résidé dans le Canton de Genève, où il ne s'est pas annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations avant de louer un appartement à Aigle. Le 15 novembre 2022, il a conclu un contrat de travail avec un employeur sis à Aigle.

C.                                Le 15 février 2023, le recourant a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers d'Aigle et a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a alors indiqué n'avoir pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger.

Dans le cadre du traitement de son dossier par le SPOP, il est cependant apparu que son casier judiciaire faisait état des condamnations suivantes:

-       Par ordonnance pénale rendue le 12 février 2013 par le Ministère public du Canton de Genève, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, escroquerie, vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de six mois, les infractions précitées ayant été commises entre juin 2009 et juillet 2010;

-       Par ordonnance pénale rendue le 21 juin 2016 par le Ministère public du Canton de Genève, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, contravention à la LStup, escroquerie et violation des règles de la circulation au sens de la LCR, à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 1'500 fr., les infractions précitées ayant été commises entre juin et août 2015;

-       Par jugement du 30 avril 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, en France, il a été condamné pour escroquerie et abus de confiance, à une peine privative de liberté de 3 ans d'emprisonnement, les infractions précitées ayant été commises de courant 2017 au 1er février 2020;

-       Par jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, opposition aux actes de l'autorité, faux dans les titres, tentative de contrainte et escroquerie, à une peine privative de liberté de 18 mois, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, les infractions précitées ayant été commises entre août 2015 et avril 2018;

-       Par jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, il a été condamné pour abus de confiance, à une peine de 3 mois d'emprisonnement, en confusion avec la peine prononcée le 30 avril 2020, les infractions précitées ayant été commises entre le 9 mai 2018 et le 18 septembre 2020.

D.                     Par lettre du 7 juillet 2023, l'autorité intimée a communiqué au recourant son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu de ses condamnations et de sa fausse déclaration à ce sujet lors de son annonce d'arrivée.

Le 2 novembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a fait valoir à l'appui de sa demande ses séjours antérieurs en Suisse, la présence de son enfant âgé de 4 ans, titulaire d'une autorisation de séjour dans notre pays, son activité de serveur, son indépendance financière et sa contribution à l'entretien de son fils, ses contacts étroits avec ce dernier, et a affirmé que s'il avait "commis un certain nombre d'infractions notamment contre le patrimoine", il ne s'agissait pas "de cas de gravité particulière".

Le 11 janvier 2024, le recourant a transmis à l'autorité intimée une copie de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève instaurant l'autorité parentale conjointe et une garde alternée sur son fils, né le 11 juin 2019.

E.                     Par décision du 8 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.

F.                     Le 8 mars 2024, le recourant a formé opposition contre ladite décision. Il a fait valoir ses liens avec son fils vivant en Suisse. Il a aussi exposé que les dates de ses condamnations ne correspondaient pas à la date de commission des infractions qui avaient été commises en 2013, puis de 2016 à 2018. Selon lui, il n'avait "plus commis d'infractions suite à la naissance de son enfant, survenue en 2019" et ses actes délictueux ne seraient que des actes isolés pris sur des courtes périodes, ce d'autant plus qu'il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa défense dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal de police de Genève le 26 mars 2021, en raison de sa détention en France. Il a également exposé qu'en cas de renvoi de Suisse, son fils et la mère de ce dernier "se retrouveraient en situation précaire en Suisse" par manque de soutien financier.

G.                     Par décision sur opposition du 5 avril 2024 (ci-après: la décision entreprise), l'autorité intimée a rejeté l'opposition du recourant et confirmé la décision du 8 février 2024. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a notamment retenu que trois nouvelles procédures pénales avaient été ouvertes à l'encontre du recourant, les 13 janvier 2022, 9 mars 2023 et 29 janvier 2024, par les Ministère public des cantons de Genève et Vaud pour respectivement escroquerie, vol, abus de confiance, et filouterie d'auberge.

H.                     Par acte de recours du 8 mai 2024, le recourant a déféré la décision entreprise devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.

Le 23 mai 2024, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 17 septembre 2024, le recourant a déposé des déterminations supplémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant a requis à titre de mesure d'instruction son audition personnelle, requête sur laquelle il y a lieu de statuer à titre préalable. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter; la cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. Il sied en outre de relever que le recourant a déjà pu faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de son opposition, puis enfin dans la présente procédure. Dans la mesure où la situation du recourant fait l'objet d'une documentation abondante au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à son audition dans le cadre de la présente procédure. La réquisition doit ainsi être rejetée.

3.                      Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée aurait tenu compte de nouveaux moyens de preuves dans sa décision sur opposition sans lui laisser la possibilité de se déterminer. Il lui reproche en particulier d'avoir tenu compte, sans l'inviter à se déterminer à ce sujet, de nouvelles procédures pénales, conduites contre lui pour des actes datant de 2021 et 2022 alors même qu'il s'agirait d'affaires "privées" qui conduiraient à des ordonnances de classement.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L’autorité reste toutefois libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 et les réf. cit.). En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).

b) En l'espèce, s'il est vrai que la décision du 8 février 2024 ne retenait pas les procédures pénales en cours dans le Canton de Genève et dans le Canton de Vaud, ces éléments ressortaient clairement du casier judiciaire du recourant qui avait été versé au dossier et qui lui avait été transmis le 10 juillet 2023 déjà, un délai lui étant alors imparti pour fournir tous renseignements complémentaires utiles. Outre le fait que le dossier contenait déjà ces éléments et qu'il n'y a donc pas pu y avoir d'effet de surprise chez le recourant à cet égard, il faut voir que l'autorité c'est avant tout fondée sur les condamnations d'ores et déjà prononcées pour décider du refus contesté dans la présente procédure. C'est donc à tort que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu.

Le grief correspondant doit être rejeté.

4.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant portugais, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu des différentes condamnations dont il a fait l'objet et du fait qu'il n'a pas déclaré ces condamnations lors de sa demande d'autorisation.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).

L’ALCP confère au recourant – ressortissant portugais– le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il est au bénéfice d'un contrat de travail en Suisse depuis le 15 novembre 2022 (cf. art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I). Il peut donc se prévaloir des dispositions de l’ALCP.

b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, et dans le cadre de la LEI (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1), en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

En soi, des délits – même fiscaux – commis à l'étranger sont de nature à justifier des mesures d'ordre public au sens de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, même si, en Suisse, les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire et ont un caractère administratif plus marqué que dans d'autres Etats (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1 p. 29).

c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le refus de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le refus de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

S'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).

Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).

Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb).

L'art. 62 al. 1 LEI prévoit aussi que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

d) aa) La révocation de l'autorisation d'établissement ou de séjour, respectivement leur refus, ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Cette question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement ou de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).

bb) Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les réf. cit.) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les réf. cit, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (TF 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).

Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 191 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (cf. pour plus de détails au sujet de ces critères: ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 à 5.2.4 et les réf. cit.).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEI), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental des enfants (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

Sont déterminants les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). En ce qui concerne la condition du comportement irréprochable, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2. ; 140 I 145 consid. 4.3; 4; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

cc) Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure prononcée, il est utile de rappeler enfin que l’étranger qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1 et 4; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits dans le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).

5.                      En l'espèce, lors de son premier séjour en Suisse, le recourant a été condamné à quatre reprises entre le 13 juin 2005 et 14 janvier 2009, notamment pour des infractions contre le patrimoine (vol, abus de confiance, dommage à la propriété). Il a ensuite été condamné à cinq reprises entre le 12 février 2013 et le 14 septembre 2021 dont à une importante peine de 3 ans d'emprisonnement pour des actes ayant été commis entre juin 2009 et septembre 2020. Le recourant a principalement été condamné pour des infractions contre le patrimoine (dommage à la propriété, vol, abus de confiance, escroquerie) mais aussi pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Au regard du nombre, de la longueur et de l'importance des peines prononcées, on ne peut pas nier que le recourant a démontré un mépris pour l'ordre public, affichant une tendance marquée à la répétition d'actes punissables durant plus de quinze ans. Il ne s'agit pas "d'actes isolés" comme il les qualifie, qui remet d'ailleurs en question certaines condamnations entrée en force dans son recours, ce qui relativise sa "prise de conscience" depuis la naissance de son fils en 2019. Son comportement délictueux, qui s'est prolongé sur de nombreuses années avec plusieurs récidives, doit être qualifié de particulièrement grave.

Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il a cessé de commettre des infractions depuis la naissance de son fils en 2019, ce qui marquerait un changement de vie à prendre en considération. En effet, il ressort du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné en France, notamment pour des faits postérieurs à 2019. De plus, l'autorité intimée a relevé à juste titre que le recourant était prévenu dans trois nouvelles procédures pour escroquerie, vol, abus de confiance et filouterie d'auberge. L'une de ces procédures a été classé le 22 mai 2024 suite au retrait de la plainte et après remboursement du plaignant par le recourant. S'agissant des deux autres procédures, le recourant nie les faits qui lui sont reprochés, invoquant des "querelles privées et des malentendus". Invité à plusieurs reprises par la cour de céans à la renseigner sur l'état détaillé de ces procédures, le recourant a finalement fourni une copie de l'ordonnance de classement du 22 mai 2024. Il en découle que cette procédure a été classée suite au retrait de la plainte après un remboursement du plaignant par le recourant. Il n'en demeure pas moins qu'il est reproché au recourant d'avoir réservé une chambre d'hôtel puis d'être parti sans payer, ce qui n'apparaît pas comme un comportement exemplaire. Force est par ailleurs de constater que le recourant fait toujours face à des procédures pénales en cours d'instruction pour des faits remontant à 2021. Certes, le recourant a fait part de son intention de rembourser les plaignants. Il n'en demeure pas moins que même si ces procédures devaient être classées après d'éventuels retraits de plainte, ces éléments corroborent le danger pour la sécurité justifiant le refus de l'autorisation de séjour du recourant.

Il s'ajoute à cela que le recourant a sciemment omis d'informer le SPOP de ses condamnations antérieures commises en Suisse ou à l'étranger, sachant probablement que cela conduirait le SPOP à lui refuser une autorisation de séjour. Ce faisant, il a volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur un fait essentiel, soit ses antécédents judiciaires, ce qui, comme le retient la jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances du cas d'espèce, doit être pris en compte dans l'évaluation de son comportement personnel comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.

On rappellera également que le recourant a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement dont une peine d'emprisonnement de trois ans, soit largement plus que celle considérée comme "peine privative de liberté de longue durée" par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2). Son comportement démontre un manque de respect manifeste pour l'ordre public. Compte tenu de l'attitude du recourant, qui n'a cessé de minimiser la gravité des infractions commises, voire de remettre en question les jugements prononcés à son encontre ainsi que de sa tentative de cacher son passé délictueux, il peut être exclu que le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse.

Il y a également lieu de retenir que le recourant a vécu en Suisse plusieurs années avant de retourner au Portugal, notamment durant un séjour de plus de dix années entre 2011 et 2012. Rien n'indique qu'il y ait été particulièrement bien intégré dans notre pays avant de le quitter. Ses nombreuses condamnations pénales pour des infractions commises durant cette période indiquent bien plutôt le contraire. Compte tenu de la jurisprudence rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.d.cc), il ne peut pas non plus se prévaloir d'un long séjour en Suisse dès lors qu'il l'a quitté pour plusieurs années avant de revenir y vivre. Il ne prétend pas non plus qu'il serait désormais particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale.

Enfin, il ne peut être fait abstraction du fait que le fils du recourant vit en Suisse et qu'il en assume la garde partagée. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il entretient des liens effectifs et étroits avec son fils. Cela étant, lorsque l'on considère le parcours délictueux du recourant et son mépris pour l'ordre public, même en tenant compte de l'intérêt de l'enfant à pouvoir vivre régulièrement auprès de son père, il apparaît surtout que l’intérêt public à ce que le recourant soit éloigné de Suisse l’emporte. C'est d'autant plus le cas que le recourant devrait pouvoir être en mesure d'accueillir son fils relativement facilement à plusieurs reprises dans l'année au Portugal.

Tout bien considéré, même en tenant compte de la relation sans doute étroite que le recourant entretient avec son fils, la cour de céans considère que le principe de proportionnalité est respecté. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse.

Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 5 avril 2024 est confirmée.

III.                            Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 octobre 2024

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux parties à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.