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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Consultation juridique de la Riviera, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2024 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo, est né le ******** 1995. Le 15 octobre 2022, au Kosovo, il a épousé B.________, ressortissante suisse née le ******** 1992.
Le 4 décembre 2020, l'intéressé est arrivé en Suisse, et il a été mis le 20 janvier 2021 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage.
Le 1er juin 2022, les époux A.________-B.________ se sont séparés.
Le 15 juin 2023, A.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, indiquant qu'il avait déjà quitté le domicile conjugal à Renens depuis le 1er juin 2022 sans toutefois annoncer son départ.
Le 11 septembre 2023, le divorce des époux A.________-B.________ a été prononcé.
B. Le 21 septembre 2023, les ex-époux ont été entendus (séparément) par le Service de la population (ci-après: le SPOP).
a) B.________ a notamment déclaré ce qui suit.
A.________ et elle s'étaient connus en 2019 sur les réseaux sociaux. Ils s'étaient ensuite rencontrés au Kosovo, où elle s'était rendue en vacances. C'était elle qui avait demandé la séparation. Concernant la date de celle-ci, elle a indiqué ce qui suit:
"Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis divorcée de M. A.________ depuis le (audience le 21.06.2023 / Prononcé : 11.09.2023)
Nous étions séparés depuis le ...c'est difficile à dire car je suis tombée enceinte 1 mois après son arrivée en Suisse, en 01.2021, je suis tombée en dépression, je n'arrivais plus à le supporter et j'ai avorté en 04.2021. Je l'ai laissé et suis retournée chez ma mère pendant quelques semaines, puis son [sic] s'est réconciliés mais... etc...donc c'est difficile à dire. Lui était contre le fait que j'aie pris la décision d'avorter mais je lui ai dit qu'en Suisse c'est la femme qui décide et voilà... Donc le 01.06.2022 chacun est parti vivre de son côté.
[...]
Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin ?
R. Depuis le 01.06.2022
Q.10. Depuis quand faites-vous ménages séparés ?
R. Depuis le 01.06.2022"
Elle a encore déclaré qu'elle n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale. À la question de savoir si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, elle a répondu par la négative.
b) Entendu avec l'aide d'une interprète, A.________ a notamment déclaré ce qui suit.
Il a confirmé la teneur des déclarations de B.________ au sujet de leur rencontre et des circonstances de leur séparation. Concernant la date de celle-ci, il a indiqué ce qui suit:
"Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis divorcé de Mme B.________ depuis le (audience le 21.06.2023 / Prononcé : 11.09.2023) Nous n'avons pas encore reçu le jugement exécutoire et définitif.
Nous étions séparés depuis 02 ou 03.2022 puis on a fait la séparation avec notre avocat dès 07.2022
Nous avions déjà été séparés auparavant, dès qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée en dépression à cause de la grossesse et est partie chez ses parents, plusieurs fois.
[...]
Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin ?
R. Depuis 02 ou 03.2022
Q.10. Depuis quand faites-vous ménages séparés ?
R. Depuis 02 ou 03.2022 lorsque nous avons arrêté de vivre ensemble, c'est elle qui est partie chez ses parents puis j'ai aussi déménagé et on a fait les changements d'adresses."
Il a encore déclaré que c'était B.________ qui avait demandé la séparation. Il avait souhaité une reprise de la vie commune mais celle-ci ne l'avait pas voulu. Désormais, il vivait chez un oncle, à Lausanne. Deux autres de ses oncles vivaient à Genève. Au Kosovo, il travaillait comme carreleur. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour ******** Constructions métalliques, dont il avait été licencié quelques mois auparavant suite à sa fermeture. Il était en recherche d'emploi. Il avait des poursuites pour environ 7'000 francs. Il envisageait de prendre des cours de français, langue qu'il ne parlait que peu dès lors qu'il avait toujours travaillé avec des ressortissants albanais et qu'il parlait albanais avec son ex-épouse. Au Kosovo, vivaient sa mère et sa soeur. Il s'était rendu dans ce pays en juillet 2023 pour des vacances, puis pendant quelques jours en août 2023 pour le décès de sa grand-mère, et encore en septembre 2023. À la question de savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il a répondu par la négative.
C. Le 25 septembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de février 2022 et que leur divorce avait été prononcé le 11 septembre 2023, de sorte que les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies. Par ailleurs, la durée effective du ménage commun avait duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour déposer ses éventuelles observations, ce que celui-ci a fait le 26 janvier 2024.
D. Par décision du 27 février 2024, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son préavis du 25 septembre 2023. Le SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible. Il lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Le 3 avril 2024, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment fait valoir avoir retrouvé un nouvel emploi depuis le 1er avril 2024, qui lui permettrait de réaliser un revenu suffisant pour couvrir l'intégralité de ses besoins.
E. Par décision sur opposition du 10 avril 2024, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 27 février 2024 et imparti un nouveau délai de départ à A.________. Il a retenu que son mariage avait duré moins de trois ans puisqu'il ressortait de ses déclarations que son ex-épouse et lui étaient séparés depuis le mois de février ou mars 2022, et qu'en tout état de cause, la communauté conjugale avait pris fin au plus tard le 1er juin 2022. Par ailleurs, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dès lors que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement compromise. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
F. A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 15 mai 2024, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que la séparation intervenue au sein de son couple en juin 2022 n'était que temporaire, et que B.________ et lui avaient maintenu leur engagement conjugal jusqu'au divorce prononcé en 2023. En outre, il faisait preuve d'intégration: il apprenait le français et occupait à nouveau un emploi. Par ailleurs, il s'est plaint d'avoir fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse en ce sens que la décision unilatérale de celle-ci d'interrompre sa grossesse sans son consentement avait, en plus d'aller à l'encontre de ses désirs personnels de fonder une famille, induit un état de choc et de détresse émotionnelle, caractéristiques d'un abus psychologique.
G. Dans sa réponse du 28 juin 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a notamment relevé que le mois précédent, le recourant avait obtenu un visa de retour pour se rendre au Kosovo.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La décision attaquée refuse de prolonger l’autorisation de séjour par regroupement familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son épouse a pris fin après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la poursuite du séjour du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures, et prononce son renvoi de Suisse.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4. a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.
b) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
c) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (arrêt TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
S'il est possible de déroger au principe du ménage commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible. Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte. En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1, 289 consid. 3.5.1 et 3.7; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
d) En l'espèce, la durée de vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date d'entrée du recourant en Suisse, à savoir le 4 décembre 2020, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de la séparation, l'autorité intimée retient qu'elle a eu lieu, selon les déclarations du 21 septembre 2023 du recourant, en février-mars 2022, mais au plus tard le 1er juin 2022, selon l'annonce par celui-ci au Contrôle des habitants de Lausanne. Le recourant fait, lui, valoir que les séparations qui sont intervenues au sein du couple n'étaient que temporaires, et que son épouse et lui ont maintenu leur engagement conjugal jusqu'au divorce prononcé le 11 septembre 2023, ce qui porte la durée effective de l'union conjugale à presque trois ans.
Or, au vu des déclarations des époux devant le SPOP (cf. ci-dessus, consid. B), il apparaît qu'à partir du 1er juin 2022, il n'y avait plus de volonté de poursuivre la vie commune. Ainsi, si B.________ a déclaré en substance qu'il était difficile de fixer une date claire de séparation, elle a néanmoins indiqué qu'à partir du 1er juin 2022, "chacun [était] parti vivre de son côté". Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'on retienne la date du divorce, la durée de trois ans ne serait pas atteinte.
e) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
En l’occurrence, le recourant invoque avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouse, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
aa) S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, le recourant invoque pour la première fois devant la Cour de céans l'existence de violences conjugales. Il soutient que la décision de son ex-épouse d'interrompre sa grossesse constitue une atteinte à ses droits et à son intégrité psychologique.
Cette argumentation, qui n'est soutenue par aucun élément, est à la limite de la témérité. Elle dénote d'une certaine méconnaissance par le recourant de la conception suisse qui confère exclusivement à la femme le droit de décider d'interrompre une grossesse. Si l'on peut à la rigueur concevoir que le recourant en ait retiré une certaine amertume, cela n'entre manifestement pas dans la définition des violences conjugales de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
f) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour les motifs qui suivent.
aa) Aux termes de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, séjourne depuis seulement trois ans et demi en Suisse. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, où se trouvent sa mère et sa soeur, où il avait un travail avant son départ pour la Suisse et où il retourne très souvent. Rien ne permet de retenir que sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse.
g) Force est ainsi de constater que les conditions pour la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après la dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas réalisées.
h) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 10 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.