TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

      Renvoi (droit des étrangers)  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 8 mai 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant colombien né en 1981, A.________ est au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles, à la suite de son mariage en octobre 2022 avec une ressortissante d’Espagne, laquelle vit dans son pays.

B.                     A une date inconnue, A.________ est entré en Suisse, sans visa, ni autorisation. A deux reprises, sa présence sur des chantiers a été constatée, lors de contrôles effectués les 28 juin 2023 et 7 août 2023. L’intéressé travaillait pour le compte de la société B.________, qui exploite une entreprise de rénovation plâtrerie, gypserie et peinture, à ********. Il n’a jamais entrepris de régulariser sa situation.

Le 28 août 2023, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi. Cette communication a été retournée au SPOP, son destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée, à ********. Le 12 septembre 2023, le SPOP lui a imparti un délai de cinq jours pour faire part de ses observations au sujet de son renvoi éventuel vers son pays d’origine. Cette communication a été retournée au SPOP, son destinataire étant introuvable à la nouvelle adresse indiquée, à ********.

C.                     Deux rapports de dénonciation ont été établis à l’encontre de l’intéressé. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

Le 20 septembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a rendu une décision à l’encontre de B.________, intimant à cette dernière l’ordre de respecter les procédures applicables en matière d’engagement de la main d’œuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument de 500 francs.

D.                     Le 10 avril 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi, sur la base des art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette communication a été reçue par l’intéressé le 12 avril 2024; ce dernier ne s’est pas déterminé.

Par décision du 8 mai 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ de Suisse et de l’espace Schengen, le délai pour quitter la Suisse étant fixé au 18 mai 2024.

E.                     Par acte du 14 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a requis la suspension du délai de départ jusqu’à droit jugé sur son recours.

A.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Le SPOP a produit son dossier; il s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif.

Le juge instructeur a informé les parties qu’il serait statué sur l'effet suspensif, au plus tard dans l'arrêt à intervenir et que le Tribunal se réservait la faculté de statuer en application de l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst.; il fait grief à l’autorité intimée d’avoir été mis devant le fait accompli en prenant connaissance de la décision attaquée, sans avoir pu se déterminer au préalable. Le recourant perd de vue qu’à deux reprises, le 28 août 2023 et le 12 septembre 2023, l’autorité intimée lui a fait part de son intention de prononcer son renvoi et l’a invité à se déterminer sur ce point. Le recourant étant inconnu aux adresses qu’il a successivement fournies, il n’a pas pu être atteint par les communications de l’autorité intimée. En outre, le 10 avril 2024, l’autorité intimée l’a derechef informé de son intention de prononcer son renvoi avant de prendre une décision à cet égard; or, bien que cette communication ait atteint le recourant le 12 avril 2024, à l’adresse qu’il a donnée à Ecublens, ce dernier ne s’est pas déterminé. Au vu de ce qui précède, le grief est manifestement mal fondé.

4.                      a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

 Enfin, l’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

b) aa) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Certes, il est marié à une ressortissante espagnole et bénéficie d’un droit au séjour dans un Etat de l’UE. Cette constatation n’est pas suffisante pour qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 2 par. 1 réserve le droit de séjour avec activité lucrative aux ressortissants d’une partie contractante. Dans la mesure où son épouse ne vit pas en Suisse et n’y est pas installée, le recourant ne peut retirer de la libre circulation aucun droit dérivé au séjour au sens où l’entend l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP; peu importe à cet égard qu’il ait un emploi et exerce une activité lucrative salariée. C’est en vain qu’il invoque sa bonne foi sur ce point.

bb) Le recourant est entré en Suisse et y a séjourné sans la moindre autorisation; il n’a jamais entrepris de régulariser sa situation en déposant une demande en ce sens. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, il devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Par surcroît, le recourant a exercé une activité lucrative salariée, sans y avoir été autorisé. Or, l’art. 11 al. 1 LEI exige de tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative d’être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu’il doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Réservé par les deux dispositions, l’art. 17 al. 2 LEI permet seulement à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, aucune demande n’ayant été déposée. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le comportement du recourant a du reste été sanctionné par une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

cc) Dès lors que le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour (et de travail) alors qu’il y est tenu, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Espagne, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

5.                      a) Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

En l’occurrence, force est d'admettre que le recours était manifestement mal fondé. Il ne pouvait échapper au recourant qu’il ne serait pas fondé à se prévaloir de son union avec une ressortissante communautaire qui ne séjourne pas en Suisse et à son titre de séjour en Espagne, seules circonstances invoquées à l’appui de son recours, pour échapper à son renvoi. Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.

c) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 8 mai 2024, est confirmée.

III.                    La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 7 juin 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.