TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à Avenches, représenté par Me Zoubair TOUMIA, avocat, à Renens,  

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

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Objet

Révocation

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2024 (révocation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1968, est entré en Suisse le 31 juillet 1995. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

B.                     Depuis 2003, A.________ a cessé toute activité et dépend quasi entièrement de l’aide sociale depuis le mois de janvier 2006. Le 2 mars 2005, A.________ a déposé une demande visant à l’obtention de prestations de l’assurance-invalidité (AI), motivée par un état anxio-dépressif, de forts sentiments d’inutilité et de culpabilité par rapport à de nombreux échecs, notamment dans sa vie sentimentale, symptômes s’accompagnant d’une consommation importante d’alcool ainsi que d’un tabagisme actif. Les prestations demandées lui ont été refusées, le 3 juillet 2008, refus confirmé par arrêt du 12 avril 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a retenu que l’intéressé ne présentait pas d’incapacité de travail et qu’il y avait lieu de considérer qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il mette à profit sa capacité de travail. L’Office de l’AI a ensuite refusé d’entrer en matière sur de nouvelles demandes, les 19 septembre 2014, 1er novembre 2018 et 17 janvier 2022, au motif que l’état de l’intéressé ne s’était pas modifié.

C.                     Le 14 août 2004, A.________ a épousé B.________, compatriote née le 29 avril 1976, qui l’a rejoint pour vivre en Suisse. De cette union, sont nés C.________, le 4 novembre 2005, et D.________, le 20 janvier 2010. Les époux vivent séparés depuis 2019. Le droit de garde sur les enfants a été confié à leur mère. Par décision du 14 novembre 2011 du Service de la population (SPOP), confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 30 août 2012 (réf. PE.2011.0453), les autorisations de séjour de l’épouse de A.________ et de ses enfants n’ont pas été renouvelées et un délai de départ de trois mois leur a été imparti pour quitter le territoire, en raison de l’absence d’autonomie financière de l’intéressée depuis son arrivée en Suisse. Les membres de la famille de A.________ sont toutefois restés en Suisse. Leur statut de police des étrangers actuel ne ressort pas du dossier.

D.                     Outre le fait que de nombreux rapports de police font état de comportements de A.________ troublant la tranquillité et l’ordre publics, alors qu’il se trouvait systématiquement sous l’influence de l’alcool, ce dernier a été condamné à de multiples reprises:

-       Par ordonnance du 17 septembre 2009 du Juge d’instruction du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours pour escroquerie;

-       par ordonnance du 18 novembre 2016 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours pour injure et menaces;

-       par ordonnance du 7 mars 2018 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours pour incendie par négligence;

-       par ordonnance du 15 octobre 2019 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 110 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violation de domicile et tentative de violation de domicile;

-       par ordonnance du 20 février 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et dénonciation calomnieuse;

-       par ordonnance du 4 juin 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces.

E.                     Par décision du 8 novembre 2021, le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour d’une validité d’une année. La décision, qui fait état, outre des condamnations pénales rappelées ci-dessus, d’une dépendance à l’aide sociale depuis le mois de janvier 2006 d’un montant de 449'588 fr., de 110'517 fr. 75 de poursuites et de 94'527 fr. 10 d’actes de défaut de biens, constate que A.________ ne peut justifier d’une intégration réussie. Une décision de rétrogradation apparaissait, à ce moment-là, plus conforme au principe de la proportionnalité qu’une révocation de l’autorisation d’établissement assortie d’un renvoi, compte tenu de la longue durée du séjour en Suisse et de la situation familiale, en particulier de la présence des enfants en Suisse. La décision prévoit toutefois qu’à l’échéance de l’autorisation de séjour, l’intéressé devra ne pas avoir fait l’objet de nouvelles condamnations et devra satisfaire aux critères d’intégration mentionnés à l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), à défaut de quoi l’autorisation de séjour pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse prononcé. Cette décision n’a pas été contestée et une autorisation de séjour valable jusqu’au 13 février 2023 a été délivrée à l’intéressé.

F.                     Le recourant a à nouveau été condamné:

-       par ordonnance du 14 mars 2022 du Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (faits qui se sont produits le 30 décembre 2019 et entre le 17 et le 24 janvier 2020);

-       par ordonnance du 29 mars 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 30 jours pour incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux (faits qui se sont produits entre le 15 et le 22 janvier 2022).

G.                     Le 11 avril 2023, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, il a déposé un certificat médical de son médecin traitant daté du 26 janvier 2023, attestant, notamment, d’une incapacité de travail à 100 %, de troubles anxio-dépressifs, de tentatives de suicide, de douleurs à la jambe gauche et à l’épaule gauche et concluant: "Au vu des points cités auparavant, merci de prendre en considération mon expertise médicale, je referais (sic) le point avec le patient d’ici un an, afin de mettre en place un suivi psychiatrique et être apte à recommencer à travailler ou pas selon son évolution". Par ailleurs, les résultats d’une IRM lombaire du 14 février 2023 concluent à la mise en évidence d’une surcharge dégénérative avec lombarthrose et arthrose des articulaires postérieures ainsi qu’à une discopathie lombaire. Les médecins indiquaient rester à disposition pour réaliser un traitement par inflitration à but antalgique si jugé nécessaire cliniquement, en l’absence d’intervention chirurgicale.

Par lettre du 5 mai 2023, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, puisque sa situation financière n’avait pas évolué favorablement et que l’intéressé dépendait toujours de l’assistance sociale. A.________, bien qu’invité à le faire, ne s’est pas déterminé.

H.                     Par ordonnance du 29 juin 2023, A.________ a à nouveau été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour des dommages à la propriété, commis le 3 mai 2023, à une peine privative de liberté de 20 jours.

Il a été incarcéré, le 23 août 2023, en vue de purger les peines auxquelles il a été condamné depuis le 15 octobre 2019.

I.                       Par décision du 8 novembre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. L’intéressé a formé opposition contre cette décision, le 30 novembre 2023, opposition qu’il a complétée le 20 mars 2024. Il a expliqué en bref qu’il avait commencé à travailler en octobre 1995, puis avait traversé une période de chômage et d’incapacité de travail. Il n’exerce plus d’activité depuis 2003 et s’est vu refuser les prestations de l’assurance-invalidité à diverses reprises, malgré ses pathologies anxio-dépressives. L’intéressé a présenté à cet égard des certificats médicaux, dont certains quoique relativement anciens paraissent être toujours d’actualité, attestant d’un état dépressif récurrent, de troubles du comportement, d’une dépendance à l’alcool, d’angoisses perçues de manière permanente, de difficultés d’adaptation à son environnement et d’une absence de contacts sociaux. L’intéressé invoque en outre la durée de son séjour en Suisse, son absence de lien avec son pays d’origine et le fait qu’il ne pourrait pas travailler en Tunisie compte tenu de son âge, ni avoir accès aux soins nécessaires.

L’assistance sociale perçue par A.________ s’élevait, le 12 avril 2024, à 490'306 fr. 70. Au 9 avril 2024, les poursuites introduites à son encontre représentaient 114'854 fr. 20 et les 163 actes de défaut de biens délivrés contre lui correspondaient à 125'029 fr. 55.

J.                      Par décision sur opposition du 12 avril 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________, confirmé la décision du 8 novembre 2023 et maintenu le délai de départ initialement imparti dès la sortie de prison.

K.                     Par acte du 15 mai 2024 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 12 avril 2024, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant reproche en bref à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte qu’il était toujours marié, qu’il avait l’autorité parentale sur son fils D.________, que ses liens familiaux avec son épouse et ses enfants, plus précisément avec ceux-ci, sont forts, de sorte qu’il peut se prévaloir de la protection de sa vie familiale et privée au sens de l’art. 8 CEDH et que sa dépendance à l’aide sociale, les infractions commises et les poursuites pour dettes ne sauraient prévaloir sur son droit de vivre en Suisse, proche des membres de sa famille. Le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir considéré qu’il lui serait impossible de se réinsérer dans son pays d’origine en raison de son âge proche de celui de la retraite. Le recourant se prévaut aussi d’une violation de son droit d’être entendu. La décision attaquée procéderait au final d’un abus du pouvoir d’appréciation.

L’autorité intimée a produit son dossier, le 22 mai 2024.

L.                      Par ordonnance du 8 mai 2024, le Juge d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle du recourant au 9 mai 2024 et fixé un délai d’épreuve d’un an, durant laquelle il a ordonné une assistance de probation ainsi qu’un suivi addictologique, comprenant des contrôles d’abstinence à l’alcool. Le Juge d’application des peines a considéré que l’intéressé se conformait globalement à ce qui était attendu de lui dans le cadre de son incarcération, qu’il reconnaissait l’inadéquation et la gravité de son comportement passé, que, malgré un parcours pénal qui ne plaidait pas en sa faveur, il semblait désormais avoir pris conscience de son comportement pénalement répréhensible et des conséquences que celui-ci pouvait avoir non seulement à l’égard d’autrui mais aussi sur sa vie en général et qu’il avait exprimé des regrets qui ne semblaient pas être de façade. Le Juge d’application des peines a également retenu que les projets de A.________ dépendront du sort de la procédure en cours au sujet de son permis B mais qu’au jour de la décision, il était toléré sur le territoire, bénéficiait d’un logement et pouvait se prévaloir d’un lien fort avec ses enfants, de sorte que ces éléments permettaient de conclure que l’intéressé avait tous les outils en mains pour poursuivre sa vie sur le droit chemin et que le risque de récidive pouvait être considéré comme restreint. Enfin, il n’y avait pas de plus-value, en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets, à faire purger à l’intéressé l’entier de sa peine.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours respecte les conditions énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Enfin, formé par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose manifestement d’un intérêt pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      L’autorité intimée aurait violé le droit d’être entendu du recourant, au motif que celui-ci était incarcéré, de sorte qu’il n’a pas pu réunir plusieurs moyens de preuve et que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte des pièces produites en relation avec l’impossibilité prétendue de sa réinsertion dans son pays d’origine. Le tribunal relève que le dossier de l’autorité intimée comporte de nombreuses pièces relatives à la situation actuelle du recourant, en particulier les documents versés par ce dernier à l’appui de son opposition, de sorte que l’on ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir statué sur la base d’un dossier incomplet. Ensuite, la procédure de recours a pour objet de vérifier si l’autorité intimée n’a pas commis d’abus dans l’appréciation du dossier du recourant. Il s’ensuit que le grief relatif à la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être qu’écarté.

3.                      Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

a) D’après l’art. 62 al. 1 let d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

En l’espèce, l’autorisation de séjour du recourant a été délivrée suite à la rétrogradation de son permis d’établissement. Elle a été soumise à la condition qu’à son échéance, au 13 février 2023, le recourant ne fasse pas l’objet de nouvelles condamnations et satisfasse aux critères d’intégration mentionnés à l’art. 58a LEI, à défaut de quoi l’autorisation de séjour pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse prononcé. La prolongation du permis de séjour du recourant a donc été expressément subordonnée au respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. Cette disposition prévoit à son premier alinéa que, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

Ces conditions ne sont à l’évidence pas remplies.

Tout d’abord, en matière de respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le tribunal ne peut que constater que, depuis la rétrogradation de son permis d’établissement, le 8 novembre 2021, le recourant a fait l’objet de trois nouvelles condamnations à des peines privatives de liberté, dont deux à respectivement 30 jours et 20 jours, pour des faits postérieurs à ladite décision. Il a ensuite été incarcéré, le 23 août 2023, en vue de purger les peines auxquelles il avait été condamné depuis le 15 octobre 2019. Le recourant a persisté ainsi dans la commission de délits, ce qui démontre qu’il n’entendait pas respecter les conditions auxquelles son autorisation de séjour était assortie.

Sur le plan de la participation à la vie économique ensuite, la situation du recourant est désastreuse. L’intéressé est sans activité et dépend quasi entièrement de l’aide sociale depuis le mois de janvier 2006. Le montant qui lui a été versé à ce titre est très élevé puisqu’il représente désormais 490'306 fr. 70. Au 9 avril 2024, les poursuites introduites à son encontre s’élevaient à 114'854 fr. 20 et les 163 actes de défaut de biens délivrés contre lui à 125'029 fr. 55. Dans ces circonstances, on ne peut que constater l’inaptitude du recourant à subvenir lui-même à ses besoins. La condition d’intégration en matière de participation à la vie économique au sens de l’art. 58a al. 1 let. d LEI n’est manifestement pas remplie.

Le recourant invoque son état de santé pour justifier le fait qu’il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, en référence à l’art. 58a al. 2 LEI. Il est exact que le recourant subit depuis longtemps des problèmes de santé qui rendent difficile son intégration économique. Cependant, comme le relève à juste titre la décision du SPOP du 12 avril 2024, l’Office AI a, à diverses reprises, considéré que le recourant ne présentait pas de troubles de santé invalidant. Ce fait avait du reste été confirmé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 12 avril 2011, qui avait jugé que l’intéressé ne présentait pas d’incapacité de travail et qu’il y avait lieu de considérer qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il mette à profit sa capacité de travail. L’Office AI a par la suite rejeté toutes les demandes d’octroi de prestations, au motif que l’état du recourant ne s’était pas modifié. Dans ces circonstances, on pouvait attendre du recourant qu’il exerce une activité lucrative simple et adaptée lui permettant de s’affranchir, du moins en partie, de sa dépendance à l’aide sociale. Mais c’est en vain qu’on cherche dans le volumineux dossier du SPOP un témoignage des efforts que le recourant aurait pu faire en ce sens. Le tribunal ne saurait donc considérer que la dépendance à l’aide sociale du recourant ne serait imputable qu’à ses problèmes de santé.

Il suit de ce qui précède que le recourant n’a pas satisfait aux conditions auxquelles la prolongation de son autorisation de séjour était soumise. Partant, le motif de révocation de l’autorisation prévu à l’art. 62 al. 1 let. d LEI est réalisé.

b) En principe, l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI exclut toute prolongation de l’autorisation de séjour, sauf si la non-prolongation devait être disproportionnée au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. Directives LEI, I. Domaine des étrangers, Secrétariat d’Etat aux migrations, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.5).

aa) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Une pesée des intérêts publics et privés s’impose également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).

Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêt TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1 et les références). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 et les références citées).

bb) S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant, il faut retenir son absence d’intégration d’un point de vue économique. Le recourant n’a en effet que très peu travaillé, se retrouvant au bénéfice de l’aide sociale en quasi-totalité depuis 2006 déjà. Il ne justifie pas d’efforts pour déployer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins ni à ceux des siens. Le recourant objecte à ce constat que son état de santé l’aurait empêché de travailler, en raison notamment d’un état anxio-dépressif et d’une addiction à l’alcool. Même s’il faut reconnaître que le recourant rencontre des problèmes de santé qui rendent difficile une intégration sur le plan économique, il faut rappeler que les instances AI ont à plusieurs reprises considéré que le recourant ne présentait pas de troubles de santé invalidant, de sorte que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il mette à profit sa capacité de travail. On pouvait ainsi attendre du recourant qu’il exerce une activité lucrative simple et adaptée lui permettant de s’affranchir, du moins en partie, de sa dépendance à l’aide sociale. Dans ces conditions, une part importante de responsabilité est imputable au recourant s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale, en dépit de son état de santé. Il s’ensuit qu’il existe un intérêt public important à éloigner le recourant de Suisse.

L’intérêt public à l’éloignement du recourant est d’autant plus grand que le recourant a été condamné à d’innombrables peines privatives de liberté pour des délits divers, qui dénotent une tendance à ne pas respecter le cadre légal. Le recourant a en effet été condamné: en 2009 à 60 jours de peine privative de liberté pour escroquerie, en 2016 à 20 jours pour injure et menaces, en 2018 à 20 jours pour incendie par négligence, en 2019 à 110 jours pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violation de domicile et tentative de violation de domicile, en 2020 à 90 jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et dénonciation calomnieuse, ainsi qu’à 60 jours pour voies de fait, injure et menaces, en 2022 à 20 jours pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Alors que le recourant était sous le coup d’une décision de rétrogradation de son permis C, son comportement ne s’est pas modifié et il a encore été condamné en 2022 à 30 jours pour incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal, et en 2023 à 20 jours pour des dommages à la propriété, en raison de faits postérieurs à la décision en question. Prononçant la libération conditionnelle du recourant au 9 mai 2024, le Juge d’application des peines a retenu que celui-ci se conformait globalement à ce qui était attendu de lui dans le cadre de son incarcération, qu’il reconnaissait l’inadéquation et la gravité de son comportement passé, paraissant avoir pris conscience de son comportement pénalement répréhensible, ce qui est bien le moins que l’on puisse attendre de quelqu’un se trouvant en pareille situation. Il est enfin trop tôt pour savoir si le pronostic du Juge d’application des peines au sujet du risque de récidive, qu’il a considéré comme restreint, s’avère fondé.

L’intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse n’est pas négligeable, notamment eu égard au fait qu’il y a son épouse, même s’il en est séparé, et ses enfants, dont le cadet est encore mineur, avec lesquels il entretient des liens que le Juge d’application des peines a qualifiés de forts. Pour le reste, le recourant ne fait toutefois pas état d’une intégration sociale poussée. Quant à la durée du séjour dans notre pays, elle est certes importante, puisque le recourant est arrivé en Suisse il y a bientôt 30 ans, mais elle doit être relativisée en raison du fait que le recourant n’a pas réussi à s’y intégrer sur le plan professionnel et qu’il a connu de nombreux démêlés avec la justice pénale, en plus d’avoir eu des comportements troublant l’ordre et la tranquillité publics.

Le recourant expose également qu’il ne pourrait pas financer ses frais médicaux et risquerait une aggravation de sa situation de santé en cas de renvoi. S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1 et la réf. citée). Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, à son retour au pays, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).

Le recourant rencontre en effet des problèmes de santé. Ceux-ci sont liés à un état dépressif récurrent, des troubles du comportement, une dépendance à l’alcool, des angoisses et des difficultés d’adaptation. Le recourant a été astreint, par le Juge d’application des peines, le 8 mai 2024, à un suivi addictologique. Il n’est pas établi que le recourant suive en l’état d’autres traitements médicaux. Son médecin traitant a en effet, le 26 janvier 2023, renvoyé à plus tard la mise en place d’un suivi psychiatrique. La mise en évidence, par IRM lombaire du 14 février 2023, d’une surcharge dégénérative avec lombarthrose et arthrose des articulaires postérieures ainsi que d’une discopathie lombaire, ne nécessitaient qu’un traitement par infiltration à but antalgique, si les médecins l’estimaient nécessaire. L’état de santé du recourant ne requiert ainsi pas de soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine qui s’opposeraient à un renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S’agissant du suivi en raison de l’addiction à l’alcool du recourant, le tribunal se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a considéré que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques (arrêt TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées). Cette instance a aussi relevé que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d’une couverture maladie et que si tel n’est pas le cas il est possible de demander une aide étatique par l’intermédiaire du Programme d’aide médicale gratuite (arrêts TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées; E-5506/2017 du 22 décembre 2017). Dans ces conditions et eu égard aux structures médicales dont dispose ce pays, à tout le moins dans les centres urbains, rien n’indique qu’un renvoi du recourant aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé, au point de conduire à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique ou de mettre en danger sa vie. Quoiqu’il en soit, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de pouvoir continuer à bénéficier de prestations médicales en Suisse ne suffisait pas pour fonder un droit de rester en Suisse (cf. arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.6 et l’arrêt cité). Par conséquent, l’état de santé du recourant ne permet pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné.

Il est enfin indiscutable qu’un éventuel retour du recourant dans son pays d’origine, qu’il aurait quitté en 1989 à l’âge de 21 ans vers l’Italie puis la Suisse, ne se fera pas sans poser des difficultés. Parmi celles-ci, le recourant évoque le fait qu’il n’y a plus de membres de sa famille ni de connaissances et que, proche de l’âge de la retraite, fixée à 57 ou 62 ans selon le genre d’activités lucratives, il ne serait pas en mesure de trouver du travail. Les difficultés évoquées n’apparaissent cependant pas insurmontables, si l’on considère qu’il a passé dans ce pays les 21 premières années de sa vie et qu’il en parle la langue.

cc) En définitive et eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse apparaissent en effet comme étant une mesure proportionnée à l'ensemble des circonstances.

4.                      Le recourant invoque une violation de l’art. 83 al. 4 LEI, suivant lequel l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3b), un renvoi du recourant en Tunisie n’apparaît pas inexigible, compte tenu de sa situation médicale actuelle. Il n’y a pas d’autres circonstances qui feraient obstacle au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de la population doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 avril 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.