|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 novembre 2024 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1975, de nationalité portugaise, est entré en Suisse le 10 mars 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée au titre de l'exercice d'une activité lucrative par les autorités vaudoises. Cette autorisation a fait l’objet de divers renouvellements; elle a été transformée en autorisation de séjour le 12 janvier 2007. Il est divorcé et père d’un fils né en 2001.
A.________a bénéficié de l'assistance publique, à partir du mois de décembre 2012 jusqu’en juin 2013, puis de septembre 2014 à octobre 2014.
Par courrier du 30 novembre 2015, le Service de la population (SPOP) a attiré l’attention de A.________sur son comportement délictuel, en constatant qu'il avait fait l'objet de cinq condamnations pénales en Suisse depuis 2005 et qu’il avait omis de les annoncer dans son rapport d'arrivée à ******** du 12 juin 2015.
Ces condamnations ne figurent à ce jour plus au casier judiciaire de l’intéressé, sauf celle rendue en date du 22 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et révoquant les sursis octroyés les 14 novembre 2011 et 15 octobre 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, respectivement le Ministère public du canton de Fribourg. Dite inscription ne figurera plus au casier judiciaire à partir du 22 mai 2025.
Le 7 novembre 2015, A.________ a été victime d'un accident et a reçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents (SUVA) à partir de cette date. Le 10 novembre 2016, il a fait une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (Office AI). Selon l’extrait de son compte auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS, du 5 décembre 2023, il a eu droit à des indemnités de chômage de janvier à mars 2019.
Il a aussi bénéficié de l'assistance publique de novembre 2018 à avril 2022.
B. Par courrier du 19 mars 2019, le SPOP a informé A.________ que, compte tenu de ses indemnités de chômage, son autorisation de séjour était renouvelée jusqu'au 12 septembre 2019 et l'a rendu attentif au fait que s'il devait se retrouver sans activité à l'échéance de ce délai, le renouvellement de son autorisation pourrait être refusé.
Par décision du 6 décembre 2019, l'Office AI lui a octroyé une rente entière à partir du 1er mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 et a considéré qu'à partir du 5 septembre 2018, une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être exigée de lui dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles.
C. Par courrier du 29 juin 2020, le SPOP a constaté que A.________ était au bénéfice de l'assistance publique et l'a informé qu'en raison de la crise sanitaire l'examen de ses conditions de séjour était suspendu jusqu'à la fin de l'année.
Il a à nouveau reçu des indemnités journalières de la SUVA de juin 2020 à mars 2021.
D. Par courrier du 26 mars 2021, le SPOP a constaté que A.________ était au bénéfice des indemnités journalières de la SUVA, complétées par les prestations de l'assistance publique, et l'a informé que l'examen de sa demande de renouvellement était suspendu en raison de la crise sanitaire jusqu'au mois de juin 2021.
Par décision du 4 février 2022, l'Office AI rejeté la demande de prestation de A.________ en lui reconnaissant une totale capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles.
Le 19 avril 2022, il a débuté un contrat de mission temporaire pour une durée maximale de 13 semaines et reçu un salaire net moyen de 4007 fr. 65 pour les mois de mai, juin et juillet 2022.
Il a bénéficié de l'assistance publique de manière continue depuis le mois de décembre 2022.
Il a subi un accident non professionnel le 23 décembre 2022 et a été opéré du pouce le 23 janvier 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, le SPOP a constaté que A.________ ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur dès lors qu'il était sans emploi, l'a informé de son intention de rendre une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 mai 2023 pour faire part de ses remarques et objections.
Le 13 mai 2023, A.________ a répondu qu'il était en arrêt depuis le 23 janvier 2023 et a produit deux certificats médicaux attestant une incapacité totale de travail du 23 janvier 2023 au 24 mai 2023.
Par courrier du 9 juin 2023, resté sans réponse, le SPOP lui a imparti un délai pour produire des renseignements complémentaires sur sa situation financière et son état de santé.
E. Par décision du 6 octobre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur ni du droit de demeurer. De plus, il était dépendant des prestations de l'assistance publique de manière continue depuis décembre 2022 pour un montant total de 99'323 fr. 65.
Par opposition formée le 13 novembre 2023, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en invoquant son long séjour en Suisse, la présence de sa famille ainsi que ses problèmes de santé qui l'avaient empêché de retrouver une activité lucrative. Il a ajouté qu'une IRM était prévue le 15 novembre 2023 ainsi qu'une infiltration le 20 novembre 2023.
Sur demande du SPOP, il a produit le 19 décembre 2023 deux lettres de recommandation, deux certificats d'arrêt de travail attestant une incapacité de 100% pour la période du 22 novembre 2023 au 10 janvier 2024 et l'extrait de son compte individuel AVS duquel il ressortait qu'il avait travaillé pour la dernière fois de mars à juillet 2022 et que, depuis, il était sans activité lucrative.
Répondant au SPOP en date du 29 janvier 2024, il a expliqué que son fils vivait entre sa mère et lui. Il a aussi produit un arrêt de travail attestant une incapacité de travail de 100% du 10 janvier au 31 janvier 2024 et un document intitulé "pétition en faveur de A.________, pour la reconduction du permis de séjour B".
Le 5 février 2024, le SPOP a réceptionné un certificat médical daté du 31 janvier 2024 attestant que A.________ avait été victime d'une fracture trimalléolaire en novembre 2015 avec osteosynthes, qu'il présentait depuis le 3 octobre 2023 des douleurs invalidantes de la jambe droite séquellaires des interventions chirurgicales de novembre 2015 et qu'il était en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2023 jusqu'au 28 février 2024. Le certificat ajoutait qu’une demande de réorientation professionnelle était en cours.
F. Le 11 avril 2024, le SPOP a rendu une décision sur opposition par laquelle il rejetait l'opposition et confirmait sa décision du 6 octobre 2023. Sur le plan des faits, il relevait notamment qu'il ressortait du dossier que A.________ avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 113'959 fr. 25.
Cette décision envoyée par voie recommandée a été retournée au SPOP avec l'indication "non réclamé". Elle a été renvoyée à son destinataire en courrier A, avec la précision que la décision était considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours.
G. Par recours daté du 13 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 11 avril 2024. Il a conclu, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour comme travailleur et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour compte tenu de son très long séjour en Suisse et de sa bonne intégration. Il a également conclu à la dispense de l'avance de frais.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 28 juin 2024.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu en date du 7 août 2024 et a maintenu sa décision.
Le 8 août 2024, le juge instructeur de la CDAP a invité le recourant à indiquer quelle était sa situation sur le plan de l'emploi, en particulier s'il avait une nouvelle activité lucrative. Le juge instructeur s'est également référé au certificat médical du 31 janvier 2024 qui indiquait une incapacité de travail jusqu'à la fin du mois de février 2024 et qui mentionnait une reconversion professionnelle. Il a demandé au recourant de le renseigner à ce propos.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
Citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. a) aa) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.
bb) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
cc) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2) Cette dernière estime que la notion de travailleur (salarié), qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2).
dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). L'art. 61a al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
ee) En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.3; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'à l'exception de quelques mois en 2022, il n'a plus exercé d'activité lucrative à partir de l'année 2015. Il ne paraît de surcroît pas être en mesure, en l'état, d'en reprendre une à brève échéance et ne mentionne pas dans ses écritures de perspectives allant dans ce sens, bien que le juge instructeur l’ait expressément interpellé à ce sujet. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant a, à ce jour, perdu le statut de travailleur, compte tenu de ses nombreuses années d'inactivité. Il s'ensuit qu'il ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
c) Le recourant ne peut également pas se prévaloir de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dès lors que sa dernière autorisation de séjour est arrivée à échéance le 12 septembre 2019 et qu'il ne dispose par conséquent plus d'un titre de séjour "en cours de validité".
4. a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b).
b) En l'occurrence, le recourant perçoit durablement des prestations de l'aide sociale pour son entretien. Selon les explications non contestées de l'autorité intimée, il a bénéficié à plusieurs reprises de l'assistance publique, notamment de décembre 2012 à juin 2013, de septembre 2014 à octobre 2014, de novembre 2018 à avril 2022 et de manière continue depuis décembre 2022 pour un montant total de 113'959 fr. 25 (état au 11 avril 2024). Partant, le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP.
5. Il convient encore d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.
a) aa) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
A teneur de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
bb) Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.2.3; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Dans tous les cas, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références citées; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4; TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).
La notion d'incapacité permanente de travail n'est pas liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative (ATF 146 II 89 consid. 4). Cela vaut en principe aussi lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Ainsi, il a été jugé qu’une incapacité de travail de 20% n’empêche pas l’exercice d’un emploi rémunéré adapté à la situation et n’équivaut pas à une incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). Pour sa part, le Tribunal cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente (soit 40%), il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf. CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. citées). Dans un tel cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (cf. aussi CDAP PE.2022.0068 du 7 février 2023 consid. 3c et la référence à l'ATF 147 II 35 consid. 4).
Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ne se prononcent sur la manière de déterminer le point de départ d’une éventuelle incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité (TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure que l'intéressé a généralement engagée parallèlement auprès de l’assurance-invalidité (AI), cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 (TF 2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).
c) En l'espèce, résidant en Suisse depuis 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour, le recourant satisfait à la condition du séjour en Suisse depuis plus de deux ans prévue par l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Reste à déterminer s'il remplit également la seconde condition exigée par cette disposition, c'est-à-dire s’il a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail. Si l’on examine en premier lieu les conséquences de l’accident survenu en 2015, il faut relever que, par décision du 6 décembre 2019, l'Office AI a considéré qu'à partir du 5 septembre 2018, une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être exigée du recourant dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles. Il en découle qu'il ne peut pas soutenir avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente en 2015. Le fait qu'il ait durant une certaine période perçu des indemnités journalières et une rente à 100% entre mai 2017 et fin 2018 en lien avec l'accident survenu en 2015 n'est pas déterminant à ce jour.
Par la suite, le recourant a perdu la qualité de travailleur. Il ressort en effet de l’extrait de son compte auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS, du 5 décembre 2023, qu’il a eu droit à des indemnités de chômage de janvier à mars 2019. Il faut ainsi partir de l’idée que, au plus tard six mois après la fin du versement des indemnités de chômage, soit dès octobre 2019, le recourant n’était plus au bénéfice de la qualité de travailleur. Or une incapacité permanente de travail survenue après avoir perdu la qualité de travailleur ne fonde pas un droit de demeurer au sens de l’ALCP.
Cela étant, indépendamment de la qualité de travailleur, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été en incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente postérieurement à fin 2018. Il apparaît certes qu’il a eu un accident le 23 décembre 2022, qui a été suivi d’une opération de son pouce le 23 janvier 2023. Il a aussi produit deux certificats médicaux attestant une incapacité totale du 23 janvier 2023 au 24 mai 2023. Il n’a toutefois par la suite pas allégué une incapacité permanente en lien avec cet accident. Par ailleurs, dans son opposition formée le 13 novembre 2023, il a mentionné des problèmes de santé qui l'avaient empêché de retrouver une activité lucrative. Il a ajouté qu'une IRM était prévue le 15 novembre ainsi qu'une infiltration le 20 novembre 2023. Sur demande du SPOP, il a produit le 19 décembre 2023 deux certificats d'arrêt de travail attestant une incapacité de 100% du 22 novembre 2023 au 10 janvier 2024, puis un certificat d’arrêt de travail attestant une incapacité de 100% du 10 janvier et 31 janvier 2024. Le 5 février 2024, il a encore produit un certificat médical daté du 31 janvier 2024 attestant qu'il avait été victime d'une fracture trimalléolaire en novembre 2015 avec osteosynthes, qu'il présentait depuis le 3 octobre 2023 des douleurs invalidantes de la jambe droite séquellaires des interventions chirurgicales de novembre 2015 et qu'il était en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2023 jusqu'au 28 février 2024. Ce dernier certificat mentionnait en outre qu’une demande de réorientation professionnelle était en cours. Reprenant ces éléments, le recourant a exposé, dans son recours, qu’il se trouvait en incapacité de travail en lien avec une rechute de l’accident de 2015 (à cause de l’arthrose qui se serait développée sur sa cheville) et qu’un examen état en cours auprès de la SUVA pour sa prise en charge. Il n’a toutefois fourni aucune pièce ni aucune précision supplémentaire au sujet de l’état d’avancement de ses démarches. Au surplus, alors même que le juge instructeur avait demandé au recourant de le renseigner au sujet de sa reconversion professionnelle, celui-ci n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir, sur la base du dossier, qu’une nouvelle demande AI relative à une incapacité de travail durable est en cours et d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Au surplus, même dans l'hypothèse où, dans une décision à venir, il devait être reconnu au recourant une incapacité de travail permanente, il serait peu vraisemblable que cela rétroagisse à l’année 2015, seule possibilité envisageable pour remplir la condition relative à l'existence de la qualité de travailleur au moment où survient l'incapacité de travail.
Sur cette base, le Tribunal ne peut que constater que c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer fondé sur l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.
6. Il reste encore à examiner si, comme il le prétend, le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, ce que l'autorité intimée a nié dans la décision attaquée. A cet égard, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il a le centre de ses intérêts dans ce pays.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g) (cf. CDAP PE.2022.0098 du 15 juin 2023 consid. 7a).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; CDAP PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 6b).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0004 du 30 avril 2024 consid. 5a).
b) aa) En l'espèce, le recourant se prévaut essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans ce pays ainsi que de sa situation familiale pour s'opposer à un renvoi au Portugal.
Agé de 49 ans, le recourant est présent en Suisse depuis 20 ans maintenant, durée qu'on peut qualifier d'importante. Il n’en demeure pas moins qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il était déjà adulte. Or il est admis que les années de l'enfance, de la jeunesse et des études sont les plus déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Le recourant expose aussi que son fils, son ex-femme et son frère vivent en Suisse et qu'il n'a plus au Portugal (où il n’a pas construit de maison) qu'un père âgé. Cela étant, le recourant n’a pas démontré qu'il entretenait des liens étroits avec les membres de sa famille se trouvant en Suisse. Certes, il a affirmé devant le SPOP en date du 19 janvier 2024 que son fils majeur vivait entre lui et sa maman, mais sans donner d’autres détails.
Pour le surplus, le recourant pourra maintenir des relations avec les membres de sa famille qui demeurent en Suisse – en particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant relativement proches.
Le recourant indique aussi qu’il s’exprime parfaitement en français, qu’il a noué des relations sociales intenses et qu’il a eu différents engagements associatifs, tant à ******** que à présent à ********. Il a produit la preuve de son activité au club de pétanque ainsi que des lettres de soutien de ses relations à ******** (où il habite depuis le mois de mars 2023, ce qui est récent). Ces pièces sont effectivement de nature à démontrer que le recourant a noué des liens en Suisse.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que l'étranger peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2021.0090 précité consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid. 4 et les références citées).
Sur le plan économique, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Comme on l'a vu aux consid. 3b et 5c ci-dessus, s’il a certes travaillé entre les années 2004 et 2015 (plus quelques mois en 2022), il a aussi bénéficié à plusieurs reprises de l'assistance publique, notamment de décembre 2012 à juin 2013, de septembre 2014 à octobre 2014, de novembre 2018 à avril 2022 et de manière continue depuis décembre 2022 pour un montant total de 113'959 fr. 25. Les problèmes de santé qu’il a rencontrés depuis son accident de 2015 ne sauraient justifier l’absence d’activité lucrative, à l’exception de trois mois, entre 2019 et 2024. Le recourant ne peut donc se targuer d'une intégration professionnelle réussie.
Sur le plan du respect des lois, le recourant ne conteste pas avoir été condamné pénalement. Il relativise ces condamnations dès lors qu’elles datent de plusieurs années et qu’elles seraient à mettre en relation avec un contexte de tensions familiales. Il est vrai qu’une seule de ces condamnations figure encore au casier judiciaire du recourant et qu’elle est relativement ancienne. Il convient dès lors de ne pas lui accorder trop de poids. Il n’en demeure pas moins que l’on ne peut pas dire que le recourant n’a pas attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités.
Concernant les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'il a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il maîtrise la langue et connaît la culture de ce pays, qu'il est sans charge de famille (son fils est majeur) et que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y réinstaller. On relève également qu'il pourra cas échéant y solliciter l'aide de l'Etat, comme il le fait actuellement en Suisse (cf. en ce sens TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.4). Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
bb) Sur le plan médical, il ressort du dossier et des explications du recourant que ce dernier souffre depuis quelques temps de douleurs chroniques. Il n’a cependant pas précisé cet élément. S’il est compréhensible qu'il serait plus confortable pour l'intéressé de maintenir les soins dont il bénéficie actuellement en Suisse (dont on ne peut que supposer qu’ils existent vu qu’ils ne sont aucunement documentés dans les écritures), celui-ci ne fait toutefois pas valoir, à juste titre, que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités au Portugal. Ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. CDAP PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-4747/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4), qui fournissent généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux (cf. CDAP PE.2022.0061 du 31 août 2022 consid. 4c; PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé.
cc) Dans ces circonstances, l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.
7. Le recourant soutient qu'il peut bénéficier de la protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison de la longue durée de son séjour.
Selon l'autorité intimée, si le recourant fait certes état d'un long séjour en Suisse, sa dépendance durable à l'aide sociale constitue un manque d'intégration important justifiant le refus de prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
a) Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci-réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir qu'il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire – il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 précité consid. 4.1; CDAP PE.2023.0151 du 7 mai 2024 consid. 5b).
b) aa) En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de 20 ans à ce jour. Il peut partant valablement prétendre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 CEDH.
Cela étant, on ne peut ici que renvoyer à ce qui a déjà été exposé ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 20 OLCP (cf. consid. 6). On doit en effet constater que le recourant n'est plus intégré professionnellement depuis plusieurs années et qu’il ne peut pas subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique. Le montant qui lui a ainsi été alloué au titre du RI excède à ce jour 113'959 fr. Il convient ainsi d'admettre qu'une prolongation de son autorisation de séjour continuerait de peser de manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même sens TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3 et la référence à l’arrêt TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.4). De même, on a vu que le recourant n'a pas fait état d'un réseau social ou familial particulier en Suisse, que sa réintégration au Portugal n'apparaît pas compromise et qu'il pourra en outre bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale similaire à celle qui pourrait être le cas en Suisse (pour des cas similaires, voir TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 6.3; 2C_755/2019 précité consid. 5.3).
bb) La présente situation se distingue de celle à la base de l'arrêt du TAF du 2 septembre 2024 (dans la cause F-1487/2023). Cet arrêt concernait un italien au bénéfice du revenu d'insertion depuis 2016, qui avait séjourné en Suisse pendant 26 ans et qui n'avait plus vécu en Italie depuis 29 ans. Compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en Suisse, de son âge (49 ans) et, dans une moindre mesure, de ses problèmes de santé le limitant dans certaines activités, le TAF a estimé que son éventuel retour en Italie l'exposerait à des difficultés de réinsertion professionnelle susceptibles d'affecter considérablement son indépendance financière, ainsi que son équilibre personnel. Il a conclu, au regard de la jurisprudence relative à la protection de la vie privée tirée de l'art. 8 al. 1 CEDH, que le recourant se trouvait dans une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur. Toutefois, le TAF a souligné qu'il s'agissait d'un cas limite compte tenu notamment de l'absence d'attaches particulières en Suisse et de la situation financière du recourant. Il faut encore ajouter que, dans le cas jugé par le TAF, la situation médicale du recourant avait été documentée par plusieurs certificats médicaux détaillés, dont il ressortait que les difficultés rencontrées par le recourant sur le plan physique trouvaient leur source dans un accident dont il avait été victime en mai 2000, sans qu'aucune responsabilité ne puisse lui être imputée. Or, en l'espèce, malgré qu'il a été interpelé par le juge instructeur, le recourant n'a rien détaillé de son incapacité et de la reconversion professionnelle qu'il alléguait. Il ne se trouve pas dans la même situation que le recourant de l'arrêt précité, de telle sorte que sa solution ne peut pas être reproduite ici.
c) Vu ce qui précède et tout bien considéré, il convient d'admettre que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas le droit au respect de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 juin 2024, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 11 avril 2024 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 7 novembre 2024.
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.