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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1993, est ressortissant du Kosovo. Le 14 juillet 2019, il est entré en Suisse pour un séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996.
Le 20 août 2019, les fiancés se sont mariés, et le 20 septembre 2019, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 1er novembre 2019, le couple, qui habitait jusqu'alors chez la mère de B.________, a loué un appartement.
B. Le 9 août 2022, B.________ a adressé un mail à la gérance en charge du logement conjugal pour l'informer qu'ayant entamé une procédure de divorce, elle était à la recherche d'un appartement.
Les 7 et 12 octobre 2022, les époux A/B.________ ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, dont il ressort notamment ce qui suit:
"II.- Le bail du domicile conjugal, sis (...), est définitivement attribué à A.________, à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges.
Ordre est donné au bailleur de transférer le contrat de bail, ses droits et ses obligations au seul nom de A.________.
B.________, née ********, quittera
définitivement le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2023, en
emmenant ses effets personnels et en rendant à A.________ les 4 clefs (...) en sa
possession. Elle indiquera environ deux semaines à l'avance à A.________ à
quelle date elle se rendra à l'appartement pour récupérer ses affaires.
La propriété du compte de garantie de loyer BCV (...) est attribuée en intégralité à A.________, qui est d'ores et déjà autorisé à présenter le jugement de divorce définitif et exécutoire à la banque pour se faire attribuer à lui seul ledit compte, à l'exclusion e B.________."
Le 14 novembre 2022, les époux ont été entendus à l'audience de jugement tenue par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Par courrier électronique du 19 décembre 2022, B.________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle divorçait d'A.________.
C. Par jugement rendu le 15 février 2023 par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le divorce des époux A7B.________ a été prononcé. Il ressort notamment du jugement que les époux bénéficiaient de l'assistance judiciaire selon des décisions d'octroi du 27 octobre 2022 portant effet respectivement depuis le 20 juillet 2022 pour B.________ et depuis le 28 juillet 2022 pour A.________.
D. Le 14 avril 2023, les époux ont été entendus (séparément) par le SPOP.
B.________ a notamment déclaré ce qui suit (réponse à la question 5):
"Je suis séparée de M. A.________ depuis 05.2022, j'étais partie 1-2 semaines chez ma mère, avant l'Ascension. C'est à ce moment que j'ai eu le déclic et que j'ai discuté de ne plus continuer avec lui. Je lui ai laissé une ultime chance, mais je n'étais pas convaincue. Mes parents m'ont toujours soutenu. A l'Ascension, je suis partie avec ma tante et j'ai beaucoup discuté avec elle. A mi-juillet, je suis partie définitivement chez ma mère pendant un petit moment. Puis je suis partie chez des amis de la famille, ce sont des amis de longue date qui habitent vers Montoie à Lausanne. Depuis fin mars, je suis en colocation avec un ami, M. C.________ à l'adresse où je me suis annoncée (rue ******** à 1003 Lausanne).
Depuis 01.2020, il y a déjà eu des brèves séparations régulières (durant un week-end). Nous avions déjà des difficultés dès que l'on a commencé à habiter ensemble en octobre 2019."
A.________ a notamment déclaré ce qui suit (réponse à la question 5):
"Je suis séparé de Mme B.________ depuis août-septembre 2022, je ne sais plus vraiment. (séparation légale 14.11.2022).
Nous n'avions jamais été séparés auparavant."
Il a également indiqué ce qui suit: (réponse à la question 8) au Kosovo, il vivait avec son père et son frère et travaillait en tant que monteur de meubles dans l'entreprise d'ameublement de son frère; (réponse à la question 15) en Suisse, il avait travaillé d'octobre 2020 à février 2021 comme menuisier à 100% et depuis mai 2022, il travaillait comme livreur-monteur de meubles à 100% chez D.________ à Lausanne; (réponse à la question 25) depuis qu'il séjournait en Suisse, il s'était rendu six fois au Kosovo.
E. Le 1er mai 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe depuis le mois de mai 2022, de sorte que les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies, leur vie commune ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour déposer ses éventuelles observations, ce que celui-ci a fait le 5 octobre 2023.
F. Par décision du 18 octobre 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son préavis du 1er mai 2023. Le SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. Il lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Le 22 novembre 2023, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue et que son dossier soit soumis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avec un préavis positif, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
G. Par décision sur opposition du 19 avril 2024, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 18 octobre 2023 et imparti un nouveau délai de départ à A.________. Il a retenu qu'il ressortait de plusieurs éléments qu'il s'était séparé de son ex-épouse avant l'échéance de la période minimale de trois ans d'union conjugale prescrite par l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et que la vie commune du couple ayant duré moins de trois ans, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intéressé satisfaisait aux critères d'intégration. Par ailleurs, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI dès lors que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement compromise. Enfin, l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
H. A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 22 mai 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue et que son dossier soit soumis au SEM avec un préavis positif, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a contesté que le couple était séparé depuis mai 2022 et a fait valoir que l'union conjugale avait duré au moins trois ans. En outre, il remplissait les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI: son casier judiciaire ne faisait état d'aucune condamnation pénale; il maîtrisait la langue française, ayant un niveau oral B1 selon une attestation du 21 mars 2024; il occupait un emploi auprès de D.________ pour lequel il percevait un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Il a notamment produit un certificat de travail intermédiaire établi (à une date non indiquée) par D.________, dont il ressort que son travail donnait entière satisfaction et qui soulignait que sa bonne humeur, sa personnalité sociable et souriante ainsi que son intégrité étaient appréciées, de même que sa motivation, son sens logique et sa facilité d'adaptation.
I. Dans sa réponse du 11 juillet 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
J. Le recourant a répliqué le 8 octobre 2024.
Considérant en droit:
2. La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour par regroupement familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son épouse a pris fin après moins de trois ans de mariage et que la poursuite du séjour du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures, et prononce son renvoi de Suisse.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4. a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.
b) L’art. 50 al. 1 LEI – dans sa teneur (qui a été modifiée depuis le 1er janvier 2025) en vigueur au 19 avril 2024, applicable en l'espèce (cf. arrêt CDAP PE.2018.0454 du 23 décembre 2019 consid. 2b et 7) - prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste dans les cas suivants: (a) lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou (b) si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en l'occurrence rester indécise, l'application du nouveau droit n'étant pas plus favorable au recourant.
c) Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
d) aa) En l'espèce, la durée de vie commune des époux doit être comptabilisée à partir du mariage (qui a eu lieu en Suisse), à savoir le 20 août 2019, ce qui n'est pas contesté.
bb) Pour retenir que l'union conjugale a pris fin en mai 2022, et au plus tard le 27 juillet 2022, l'autorité intimée s'est fondée sur les éléments suivants:
- lors de son audition du 14 avril 2023 par le SPOP, B.________ a indiqué être séparée du recourant depuis le mois de mai 2022;
- dans un courrier électronique du 9 août 2022, B.________ a informé la gérance en charge du domicile conjugal qu'ayant entamé une procédure de divorce, elle était à la recherche d'un appartement;
- il ressort du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil le 15 février 2023 que selon décision du 27 octobre 2022, l'assistance judiciaire octroyée aux époux portait effet, respectivement dès le 20 juillet 2022 pour B.________ et dès le 27 juillet 2022 pour le recourant.
A l'appui de son recours, A.________ soutient que B.________ et lui vivaient encore ensemble en mai 2022 et ne se sont séparés au plus tôt qu'en octobre 2022. Il fait valoir qu'il ressort de la requête commune en divorce que B.________ et lui ont déposée les 7 et 12 octobre 2022 que B.________ était alors encore domiciliée au domicile conjugal et qu'elle déménagerait dans le futur afin de lui laisser l'appartement. Il soutient que dans le cas où les conjoints se seraient véritablement séparés au mois de mai 2022, dite requête ou le jugement de divorce du 15 février 2023 en auraient fait mention, ce qui n'est pas le cas. Il en conclut que les déclarations postérieures de B.________ du 14 avril 2023 sont non seulement contraires au contenu de la requête commune de divorce, mais également mensongères, relevant que ladite requête a été signée par les conseils respectifs des ex-conjoints. Le recourant fait valoir que bien que B.________ ait quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2023, la communauté conjugale existait jusqu'au moins au mois d'octobre 2022, de sorte qu'avec un mariage célébré au mois d'août 2019, la durée minimale de trois ans en vertu de l'art. 50 LEI est remplie.
cc) Certes, la convention sur les effets accessoires de divorce, signée les 7 et 12 octobre 2022, prévoit qu'un délai au 31 janvier 2023 était imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, ce qui tend à démontrer qu'au moment de sa signature, les époux cohabitaient encore ensemble. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut (consid. 4c), la durée de la cohabitation n'est déterminante qu'en présence d'une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Or, en l'occurrence, il résulte de plusieurs autres éléments qu'au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, les époux n'habitaient plus véritablement ensemble, respectivement cohabitaient en attendant de se constituer des domiciles séparés. Tel était a fortiori le cas au moment de la ratification de cette convention lors de l'audience du 14 novembre 2022, date que le recourant considère à tort comme étant déterminante.
D'abord, lors de son audition par l'autorité intimée, B.________ a fait remonter la date de séparation des époux au mois de mai 2022 après qu'elle est revenue d'un séjour avec sa tante pendant le week-end de l'Ascension (26 – 29 mai) et a indiqué qu'elle était définitivement partie vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de juillet 2022. Quant à A.________, il a également lors de son audition fait remonter la séparation à "août – septembre 2022" indiquant ne plus se souvenir de la date exacte, ce qui tend à confirmer que les époux n'avaient plus de volonté de faire ménage commun avant la signature de la convention de divorce et a fortiori au moment de la ratification de celle-ci. Il est donc sans incidence que les procès-verbaux d'audition indiquent la date du 14 novembre 2022 comme "séparation légale". Les déclarations de B.________ faisant remonter la date de la séparation à une date antérieure au 20 août 2022 sont corroborées par le fait que celle-ci a annoncé le 9 août 2022 à sa gérance avoir entamé une procédure de divorce et vouloir se départir du bail et que les époux ont chacun de leur côté consulté un avocat à la fin du mois de juillet 2022, date à partir de laquelle ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer avec l'autorité intimée que l'union conjugale avait pris fin avant l'échéance du délai de trois ans dès le 20 août 2019.
e) Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le prétend le recourant, ce dernier remplit la condition relative à l'intégration. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI peut encore entrer en ligne de compte.
f) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
g) En l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans, séjourne depuis cinq ans en Suisse. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, où se trouvent son père et son frère, où il avait un travail avant son départ pour la Suisse et où il retourne régulièrement. Rien ne permet de retenir que sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse.
h) Force est ainsi de constater que les conditions pour la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après la dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas réalisées.
i) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 19 avril 2024 est confirmée, un nouveau délai de départ au 7 mars 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.