TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

1.

2.

A.________, à ********.

B.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 18 avril 2024 (demande n° 250199)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2023, B.________, qui a son siège à ********, a pour but l'exploitation d'une entreprise de location et de pose d'échafaudages. ******** est son associé gérant.

B.                     Le 1er mars 2024, B.________ a engagé A.________, ressortissant d’Albanie, en qualité de «manager» à compter du 5 mars 2024, pour un salaire mensuel brut de 4'800 francs. Le même jour, elle a requis de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de l’intéressé. Le 22 mars 2024, la DGEM a invité B.________ à lui faire parvenir notamment les motivations de l’employeur démontrant l’intérêt économique de l’engagement de l’intéressé, son curriculum vitae et ses diplômes, son cahier des charges, ainsi que les preuves de recherches d’emploi sur le marché local du travail. Aux termes de la réponse d’B.________, du 4 avril 2024:

"(…)

Nous souhaitons vous informer que Monsieur A.________ a été recruté en tant que gestionnaire au sein de notre organisation. Ses responsabilités principales englobent la mise à jour de notre site Internet, comprenant la prise de photos une fois les chantiers terminés, la création de vidéos, ainsi que l'établissement de nouveaux contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.

En ce qui concerne la recherche de candidats sur le marché local, nous n'avons pas effectué de démarches spécifiques dans cette direction. La candidature de Monsieur A.________ a retenu notre attention de manière significative, notamment à la suite de l'entretien que nous avons eu avec lui.

Permettez-nous de vous donner un aperçu de notre entreprise: nous opérons dans le secteur des échafaudages, fournissant nos services principalement dans les cantons de Vaud, Genève et Valais. Actuellement, notre équipe est composée de quatre membres. Nous avons entrepris ce recrutement dans le but de renforcer nos capacités et d'explorer de nouvelles opportunités de croissance.

(…)"

Par décision du 18 avril 2024, la DGEM a refusé de donner une suite positive à la demande.

C.                     Le 21 mai 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal  (CDAP) a été saisie d’un recours dirigé contre cette dernière décision B.________ et A.________, qui concluent implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation de travail requise en faveur de ce dernier lui soit délivrée.

La DGEM a produit son dossier; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP n’a pas procédé.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation préalable de travail en faveur du recourant. Ce dernier est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

3.                      a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], Chapitre 4, Séjour avec activité lucrative, état au 1er juin 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. On peut supposer que le potentiel offert par la main-d’œuvre présente en Suisse a été épuisé dans les genres de professions touchés par une forte pénurie structurelle de main-d’œuvre qualifiée (Directives LEI, ch. 4.3.2.2.1). Le principe de la priorité des travailleurs résidents doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce qui suit:

"(…) Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3 et C- 106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1)" (ch. 4.3.3, références citées).

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage. Si le poste n’a pas été annoncé, l’autorité cantonale compétente en matière de marché du travail rejette la demande dans le cadre de la procédure d’autorisation sur la base de l’art. 21a LEI (Directives LEI, ch. 4.3.3).

D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts PE.2020.0168 du 5 janvier 2021 consid. 3d; PE.2020.0105 du 19 septembre 2020 consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2020.0233 du 12 août 2021 consid. 2a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).

cc) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI). Les directives LEI, à leur ch. 4.4.6, prévoient ce qui suit:

"Cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études accomplies)".

Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (arrêt TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE ne peuvent accomplir cette activité (cf. Rapport de la Commission des institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats formés en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêt TAF C-7180/2014 du 7 juillet 2015 consid. 6.2, références jurisprudentielles citées; cf. en outre arrêts TAF F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid. 8.1; C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.3.1).

La dérogation ne vise ainsi que les étudiants hautement qualifiés (arrêt PE.2018.0308 du 9 septembre 2019 consid. 3c) et qui ont obtenu le diplôme correspondant "comme un bachelor, un master, un doctorat, un post-doctorat, un autre titre équivalent ou encore un diplôme ou master 'in advance studies' " (cf. Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 21 LEtr). En outre, l'échéance de la formation marque le début du délai de six mois (arrêt PE.2021.0068 du 28 janvier 2022 consid. 3b).

dd) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (let. a) et que les montants des remboursements visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche (let. b). L’al. 2 impose à l’employeur de rembourser au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. Cette disposition a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d’engagement abusives, mais également d’éviter pour les travailleurs indigènes la concurrence d’une main-d’œuvre meilleur marché. Lors de l’appréciation du salaire, seuls les éléments du salaire convenus par contrat peuvent, en principe, être pris en compte. Les participations des collaborateurs, courantes chez les entrepreneurs et les start-up et réglementées dans des plans de participation des collaborateurs, peuvent être prises en compte dans le salaire, à condition que le collaborateur concerné dispose des moyens financiers directs nécessaires pour subvenir à ses besoins. Les participations doivent donc être au moins en proportion raisonnable avec le salaire de base (v. Directives LEI, ch. 4.3.4).

ee) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd., Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019, p. 131 ch. 1 ad art. 23 LEI). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF 2002 p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne requérant aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).

c) L'art. 18 LEI étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. Stefan Schlegel, in: Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd., Caroni/Thurnherr [édit.] Berne 2024, ch. 22, ad art. 18-30 LEI; cf. dans le même sens, Marc Spescha, op. cit., ch. 2, ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI).

4.                      En l’espèce, plusieurs objections doivent être opposées à la demande d’B.________ en faveur de A.________.

a) Les recourants se prévalent du bachelor et d’un Master, obtenus par A.________ auprès d’une université de son pays d’origine, ainsi que d’une Maîtrise universitaire ès sciences en management, obtenue auprès de l’Université de Lausanne en 2023. Toutefois, ce dernier a été engagé en qualité de gestionnaire d’une entreprise de location et de pose d'échafaudages qui emploie quatre personnes. En outre, B.________ lui a proposé un salaire mensuel brut de 4'800 fr., soit un montant inférieur au salaire minimal auquel peut prétendre un monteur avec CFC (5'000 fr. brut par mois), selon l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs, du 5 mars 2024. En outre, les responsabilités principales de A.________ ont trait, toujours selon l’employeur potentiel, à la mise à jour du site Internet et à l'établissement de nouveaux contacts. Dans ces conditions, B.________ n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, A.________ est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays et reconnus en Suisse; en outre, il peut mettre en avant une certaine expérience professionnelle. Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 1er mars 2024 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout aux explications que l’employeur a fournies à l’autorité intimée le 4 avril 2024, il n’apparaît pas que le poste en question fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il est douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux exigences du poste, que A.________ puisse être considéré comme un spécialiste. Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est essentiellement la nationalité albanaise de l’intéressé qui a retenu l’attention de l’employeur, puisque celui-ci vise l'établissement de nouveaux contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.

b) Il ne ressort pas du dossier de la cause qu’B.________ ait effectué une quelconque recherche de candidats pour le poste concerné sur le marché local du travail. Comme elle l’a indiqué dans ses explications à l’autorité intimée du 4 avril 2024, la candidature de A.________ a retenu son attention, notamment à la suite de l'entretien en vue d’une embauche. Titulaire d’un Master of Science de l’UNIL, ce dernier se prévaut sans doute à cet égard de la dérogation consacrée par l’art. 21 al. 3 LEI; toutefois, cette disposition ne saurait entrer en matière, dès l’instant où l’offre de main-d’œuvre suffisante existe en la matière. En effet, il est envisageable, contrairement à ce que soutiennent les recourants, de trouver sur le marché du travail un candidat qui possède les compétences de l’intéressé, de même que ses connaissances et son expérience. Les travailleurs albanophones au bénéfice d’un CFC et d’une expérience professionnelle ne manquent pas sur le marché du travail local et B.________ aurait pu elle-même former ou faire former un candidat disponible sur le marché indigène. A cela s’ajoute que l’orientation que A.________ a suivie n’est guère en adéquation avec le poste à pourvoir, comme on l’a vu au paragraphe précédent, ce qui exclut également l’application de l’art. 21 al. 3 LEI. L’intéressé se prévaut sans doute de la connaissance de l’anglais, ce qui faciliterait les contacts notamment dans les cantons alémaniques. Comme le relève l’autorité intimée, cette dernière circonstance rend d’autant plus vraisemblable la possibilité de trouver sur le marché suisse et européen un candidat pouvant exercer des tâches de gestionnaire de dossiers pour cette entreprise.

c) Enfin, il importe de se demander sérieusement si, au vu de qui précède, l’engagement de A.________ ne répond pas avant tout à des motifs de convenance personnelle d’B.________. Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a dès lors pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en refusant d'accorder une autorisation préalable de travail en faveur du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre les frais de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, du 18 avril 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’B.________ et de A.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.