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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ********. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 (refus de délivrer une autorisation de travail). |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________, né en 1967, et B.________, née en 1977, tous deux ressortissants canadiens, sont arrivés en Suisse le 15 octobre 2023. Ils sont les parents de deux enfants, âgés respectivement de quatorze et huit ans.
Engagée comme auxiliaire de santé par la Fondation ********, à ********, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour activité lucrative, valable jusqu'au 12 octobre 2024. Dans le cadre de la procédure d'approbation de la décision préalable relative au marché du travail, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé que l'intéressée devrait produire à l'échéance de l'autorisation la décision de reconnaissance de son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers par la Croix-Rouge suisse (CRS).
A.________, pour sa part, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) par regroupement familial, également valable jusqu'au 12 octobre 2024.
B. Le 27 févier 2024, C.________, à Genève, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ qu'elle souhaitait engager en qualité de chauffeur VTC sur appel.
Par décision du 13 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché (DGEM) a rejeté cette demande pour les motifs suivants:
"L'intéressé est au bénéfice d'un permis L par regroupement familial, dès lors l'exercice d'une activité lucrative est soumis à autorisation.
S'agissant des ressortissants des Etats-tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23 LEI).
Une activité de chauffeur VTC ne remplit manifestement pas les critères précités de qualifications personnelles."
C. Par acte du 27 mai 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise. Ils font valoir que c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles que B.________ n'avait pas obtenu une autorisation de séjour (permis B). Il faudrait dès lors reconnaître à A.________ un droit à exercer une activité lucrative, indépendamment de ses qualifications personnelles.
Le 5 juin 2024, les recourants ont requis que A.________ soit autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à débuter son activité auprès de C.________.
Dans sa réponse du 17 juin 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.
Invitée à se déterminer également sur le recours, C.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Les recourants ont produit néanmoins un courrier de sa part du 31 mai 2024, réitérant son souhait d'engager A.________.
Interpellée sur le statut de l'autorisation de B.________, l'autorité intimée a expliqué, par écriture du 28 juin 2024, qu'elle se prononcerait en faveur du renouvellement de celle-ci, si les démarches de l'intéressée en vue de la reconnaissance de son diplôme canadien aboutissent et si elle est engagée, comme convenu, en qualité d'assistante en soins et santé communautaire par son employeur.
Interrogés sur l'état de ces démarches, les recourants ont indiqué le 9 juillet 2024 que B.________ avait validé la première partie des mesures de compensation requises par la CRS et que les autres parties étaient programmées pour la fin de l'année.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Les recourants, qui sont incontestablement impactés par le refus de la DGEM d'autoriser l'époux d'exercer une activité lucrative, ont par ailleurs qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
2. a) L'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire.
L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante:
"1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si:
a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI).
2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial."
On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.
b) En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI (cf. art. 26 al. 1 let. c OASA). L'autorité intimée considère que tel n'est pas le cas et a refusé de lui accorder pour ce motif l'autorisation de travail requise.
Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas les critères de qualifications personnelles de l'art. 23 LEI. Il soutient toutefois que ces exigences ne lui seraient pas opposables. Il fait valoir en effet que, si son épouse n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles à la fin de l'année 2023. Il ne devrait ainsi selon lui pas être soumis aux conditions applicables aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L).
La cour s'est fait produire le dossier de police des étrangers de la recourante. Il en ressort que ce n'est pas en raison d'un manque de contingents disponibles qu'elle n'a obtenu qu'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), mais parce que son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers n'a pas été reconnu d'emblée par la CRS, des mesures de compensation étant exigées de sa part. Dans sa décision d'approbation, le SEM a du reste subordonné la prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée (permis L), respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en sa faveur, à la réalisation de ces mesures de compensation, démarches qui sont en cours et qui ne devraient pas aboutir avant la fin de l'année. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, la recourante ne peut ainsi en l'état pas se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse. Le recourant ne dispose par voie de conséquence pas d'un droit au regroupement familial, et ce que à quelque titre que ce soit, y compris sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) également invoqué par l'intéressé (cf. en particulier TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2 et les références, qui rappelle que l'application de l'art. 8 CEDH suppose que le bénéficiaire du regroupement dispose d'un "droit de présence assuré" en Suisse). Il ne peut dès lors tirer aucun argument de la jurisprudence développée dans l'ATF 123 I 212 et rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2a).
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de travail.
3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles requises. Compte tenu de la situation financière des recourants, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.