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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Atiyeh Ziaeddini, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2024 (assignation à un lieu de résidence) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1984 est la mère de B.________, née le ******** 2012. Elles sont toutes deux de nationalité iranienne. Entrée en Suisse à une date indéterminée, A.________ a déposé avec sa fille une demande d'asile le 24 octobre 2023.
Par décision du 19 février 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Allemagne était compétente pour mener la suite de la procédure. Il ressort de cette décision que le SEM est arrivé à la conclusion que la situation médicale des intéressées n'étaient ni si grave ou si particulière pour qu'elles puissent s'opposer à un retour vers l'Allemagne. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision qui est entrée en force le 1er mars 2024.
Le SEM a fait par ailleurs savoir aux intéressées qu'elles étaient tenues de quitter la Suisse et que le transfert vers l'Allemagne devait intervenir au plus tard le 22 mai 2024, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi.
B. Le 9 avril 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ d'un plan de vol à destination de l'Allemagne le 11 avril 2024. Il lui a également été indiqué qu'un collaborateur du SPOP se présenterait le 11 avril 2024 à 6h45 au foyer de l'EVAM à ******** afin de l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève. L'intéressée a refusé d'en signer l'accusé de réception. Le 11 avril 2024, l'intéressée et sa fille n'étaient pas présentes au foyer. Elles ont disparu jusqu'au 10 mai 2024, date à laquelle l'intéressée s'est présentée au guichet du SPOP pour percevoir des prestations d'aide d'urgence.
C. Par décision du 23 mai 2024, le SPOP a assigné A.________ à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, tous les jours entre 22 et 7 heures, pour la période du 23 mai au 23 août 2024. Il était précisé que cette décision concernait également sa fille mineure.
D. Par acte du 27 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision d’assignation à résidence, dont elle demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier avec sa réponse le 10 juin 2024. Il conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
La recourante s’est déterminée en dernier lieu le 20 juin 2024. Elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste l'assignation à résidence prononcée à son encontre, estimant que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne sont pas réalisées.
a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf. citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse vers l'Allemagne, entrée en force. Du reste, il n'appartient de toute manière pas à la CDAP de réexaminer dans le cadre de la présente procédure de recours le bien-fondé de cette décision ni ses modalités d'exécution.
La recourante fait en revanche valoir qu'en prononçant la décision entreprise, l'autorité n'a pas tenu compte du fait qu'elle était hospitalisée lors de la tentative de renvoi du 11 avril 2024 et que cette hospitalisation a duré un mois. Quand bien même on pourrait considérer que la recourante ne s'est pas soustraite volontairement à l'exécution de son renvoi le 11 avril 2024 compte tenu de son hospitalisation, il y a lieu d'admettre qu'il existe d'autres indices concrets faisant redouter que la famille ne quittera pas volontairement la Suisse. Ainsi, la recourante a refusé de signer le plan de vol qui lui a été présenté le 9 avril 2024. Elle n'indique pas non plus qu'elle serait désormais disposée à collaborer à l'exécution volontaire de la décision de renvoi; il ressort au contraire du dossier qu'elle est dans une posture d'opposition résolue à toute démarche entreprise par les autorités migratoires tendant à son transfert vers l'Allemagne. Le fait que la recourante n’ait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est également déterminant. Au vu des conditions posées par l'art. 74 LEI, telles qu'interprétées par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, il est très vraisemblable que la recourante ne donnera pas suite à l'injonction de quitter de territoire et que par conséquent, la situation permet à l'autorité intimée de prononcer l'assignation à résidence.
La recourante fait également valoir que la décision d'assignation à résidence aurait un impact négatif sur sa santé ainsi que sur le bien-être psychologique de sa fille mineure, ce qu'elle atteste au surplus dans sa réplique du 20 juin 2024 sur la base de certificats médicaux. Comme la recourante semble l'admettre elle-même, ces éléments sont en lien direct avec son renvoi et celui de sa fille en Allemagne. Or, la recourante ne saurait se prévaloir de son état de santé dans le cadre de la présente procédure qui n'a pour seul objet que la question de l'assignation à résidence et pas le renvoi à proprement parler. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM précitée qui est entrée en force.
c) Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base légale, et elle vise à s'assurer de la disponibilité la recourante et de sa fille en vue de leur transfert en Allemagne, alors qu'il existe des éléments concrets démontrant que la recourante n'entend pas se rendre dans ce pays. La mesure de contrainte est en outre proportionnée: elle limite la liberté de mouvement des intéressées de 22 heures à 7 heures seulement, ce qui leur permet de continuer à maintenir des contacts avec leur famille. On soulignera dans ce cadre que cette mesure n'empêche pas la recourante de suivre un traitement médical ambulatoire. De plus, sa durée dans le temps est limitée (jusqu'au 23 août 2024).
3. Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de la recourante, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 23 mai 2024, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.