TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 31 mai 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

 

Vu les faits suivants:

A.                     A une date inconnue, A.________, ressortissant d’Algérie, est entré en Suisse et y a demandé l’asile. Le 11 avril 2024, sa demande a été classée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), au motif que l’intéressé n’avait pas honoré une convocation aux fins de prendre ses empreintes digitales.

A.________ est hébergé à l’Abri PC ********; depuis le 17 avril 2024, l’aide d’urgence lui est octroyée.

B.                     Le 22 mai 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi sur la base des art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’intéressé ne s’est pas déterminé.

Par décision du 31 mai 2024, le SPOP a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 7 juin 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

C.                     Par acte du 3 juin 2024, adressé au SPOP, A.________ a recouru contre cette dernière décision. Ce recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre.

Les parties ont été informées de ce que le Tribunal se réservait la faculté de statuer sans ordonner d’échange d’écritures, ni d’autre mesure d’instruction (cf. art. 82, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]).

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      a) Applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’art. 79 al. 1, 2e phr., LPA-VD subordonne la recevabilité de l’acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v. arrêts CDAP PS.2022.0077 du 20 janvier 2023; PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c).

b) En l’espèce, le recours est dépourvu de motivation. On retire de ses explications que le recourant se borne à critiquer le classement par le SEM de sa demande d’asile; or, la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le recourant n’explique pas en revanche les raisons pour lesquelles le prononcé d’expulsion contreviendrait au droit. Pour ce motif, le recours apparaît comme étant irrecevable.

4.                      Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute façon être rejeté, au vu des explications qui suivent.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

 Enfin, l’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

b) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il est entré en Suisse et y a requis l’asile, mais sa demande d’asile a été classée. Depuis lors, le recourant n’a pas entrepris de régulariser sa situation et continue à séjourner en Suisse sans la moindre autorisation, au bénéfice de l’aide d’urgence qui lui est allouée conformément aux art. 82 al. 2 LAsi, 2 al. 1 ch. 4 et 49 al. 1 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, le recourant devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI.

c) Le recourant critique le classement par le SEM de sa demande d’asile. Toutefois, dès l’instant où le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour, alors qu’il y est tenu, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. En outre, le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

5.                      a) Il s'ensuit que, dans la mesure de sa recevabilité, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision du Service de la population, du 31 mai 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.