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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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5. |
E.________, tous à ********, et représentés par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2024 refusant d'entrer en matière sur leur demande d'autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. Les frères A.________, né le ******** 2001, B.________, né le ******** 2004, C.________, né le ******** 2004, D.________, né le ******** 2009, et E.________, né le ******** 2009, sont des ressortissants guinéens.
A.________ est entré en Suisse le 3 novembre 2014 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’en juin 2020.
B.________ est entré en Suisse le 12 octobre 2016 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’en septembre 2020.
C.________ est entré en Suisse le 14 septembre 2017 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’en septembre 2020.
D.________ est entré en Suisse le 29 septembre 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’en septembre 2020.
E.________ est entré en Suisse le 29 septembre 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’en septembre 2019.
B. Le 16 juin 2020, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une demande d'asile. Par décisions séparées du 28 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté ces demandes d’asile et a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse, en ordonnant l’exécution de ces mesures.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours des intéressés par arrêt du 24 octobre 2022 (TAF E‑902/2022, E-909/2022).
C. Le 21 juin 2023, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont sollicité, auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP), l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Par décision du 10 janvier 2024, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande.
Les intéressés ont formé opposition à l'encontre de cette dernière décision, le 12 février 2024. Le SPOP a rejeté leur opposition le 13 mai 2024 et a confirmé sa décision du 10 janvier 2024.
D. Par acte du 11 juin 2024, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a indiqué, le 15 juillet 2024, que les arguments invoqués par les recourants n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Les recourants se sont encore déterminés le 19 août 2024 et ont renvoyé aux arguments de leur recours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par les recourants, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), considérant, en particulier, qu'ils n'avaient pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation. Si le SPOP a reconnu que les recourants avaient séjourné légalement par le passé en Suisse, il a toutefois relevé que ce séjour, de nature temporaire, ne pouvait pas être pris en compte. Par ailleurs, selon l’autorité intimée, la bonne intégration des recourants ne suffisait pas à fonder un droit manifeste à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 CEDH.
Dans leur mémoire, les recourants se sont prévalus de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée et familiale. Selon eux, dès lors qu’ils avaient été au bénéfice d’autorisations de séjour par le passé, ils pouvaient se prévaloir de la protection de leur vie privée et prétendre au renouvellement ou à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, en raison des liens étroits et effectifs qu’ils ont constitués en Suisse pendant ce séjour légal. Ils ont par ailleurs soutenu que lorsqu’ils s’étaient vu retirer leur autorisation de séjour pour études, ils avaient été contraints de déposer une demande d’asile puisque leur retour en Guinée où leurs parents avaient disparu n’était pas envisageable. Cela étant, ils ont indiqué avoir déjà eu à ce moment-là la volonté de solliciter une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Selon eux, cette prétention fondée un séjour légal ne s’était pas éteinte malgré le dépôt de leur demande d’asile. Par ailleurs, ils ont contesté que les années passées au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ne soient pas prises en compte puisque, en tant que mineurs, leur parcours d’intégration et leurs liens devaient être particulièrement protégés. Enfin, les recourants se sont prévalus de leur bonne intégration en Suisse et ont estimé que l’atteinte à leur vie privée et familiale n’était en l’espèce pas justifiée.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1).
Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Dans l’ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Ainsi, sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcé que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu’il réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, l’étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d’emblée connu de l’autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 2C_307/2022 du 30 avril 2022 consid. 4.3; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). Enfin, la notion de "séjour légal" n’inclut évidemment pas non plus les années passées en clandestinités dans le pays (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). Le Tribunal fédéral a en revanche explicitement réservé, dans l'ATF 149 I 72, la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle le respect d'un tel droit pouvait dans certaines circonstances contraindre l'Etat à régulariser le statut de personnes étrangères séjournant illégalement dans le pays ou au bénéfice d’un statut juridique précaire. En particulier, il a admis un droit à la régularisation sur la base de l'art. 8 CEDH (protection de la vie privée) dans le cas d'une personne admise provisoirement pendant des années en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour (ordinaire), parce qu'il n'était pas prévisible que l'admission provisoire ne soit pas renouvelée l'avenir (ATF 149 I 207 consid. 5.3 et les références citées; 149 I 72 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l’occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande d’asile et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il importe peu qu’ils aient déjà eu la prétention de solliciter une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 LEI par le passé, car cette procédure aurait quoi qu’il en soit été annulée par le dépôt de leur demande d’asile (cf. art. 14 al. 5 LAsi). Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".
aa) Il n’est pas contesté que les recourants ont séjourné légalement en Suisse depuis leurs arrivées respectives jusqu’en 2020, voire 2019 pour l’un d’entre eux. Cela étant, il leur était d’emblée connu que ce séjour pour études était temporaire et qu’ils étaient censés quitter le territoire suisse à la fin de leur formation, comme cela ressort d’ailleurs des attestations signées par leur mère et contenues dans le dossier du SPOP. Conformément à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral susmentionnées, leur séjour effectué au titre d’autorisations temporaires pour étude ne peut pas être pris en considération sous l’angle du respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH. Le fait que les recourants aient pu s’intégrer en Suisse dans l’intervalle, en particulier au vu de leur jeune âge, n’est dès lors pas déterminant.
Depuis que leurs autorisations de séjour pour étude n’ont plus été renouvelées, les recourants séjournent par ailleurs illégalement en Suisse, ou alors en raison de l’effet suspensif attaché à leur procédure d’asile (cf. art. 42 LAsi). Ce séjour ultérieur ne peut donc pas non plus être pleinement pris en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un droit manifeste à une autorisation de séjour en leur faveur puisse découler de leur séjour en Suisse jusqu’à ce jour.
Si le Tribunal fédéral admet que la jurisprudence de la CourEDH puisse dans certaines circonstances contraindre un Etat à régulariser, sur la base de l’art. 8 CEDH, le statut de personnes étrangères séjournant illégalement dans celui-ci ou d’une manière précaire, il s’agissaient de situations particulières dans lesquelles les personnes concernées pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir résider dans le pays dans lequel elles se trouvaient en raison, par exemple, d’une admission provisoire renouvelée pendant un certain nombre d’années ou encore dans le cas d’un apatride dont l’expulsion avait été reportée et qui n’avait pas eu la possibilité de régulariser son statut (ATF 149 I 72 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les références citées; cf. aussi, arrêt de la CourEDH Hamidovic c. Italie, no 31956/05, § 45, 4 décembre 2012, cité par les recourants, et dans lequel la CourEDH a estimé "que la requérante n’était pas dans une situation où elle ne pouvait à aucun moment raisonnablement s’attendre à pouvoir continuer sa vie familiale dans le pays hôte"). Or, la situation du cas d’espèce est différente. D’une part, les recourants ne pouvaient ignorer que l’autorisation de séjour dont ils ont bénéficié était d’emblée temporaire et ils n’ont disposé d’aucune autre autorisation. D’autre part, ils n’ont pas été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans le cadre de leur procédure d’asile, l’exécution de leur renvoi ayant été jugée licite, raisonnablement exigible et possible (TAF E-902/2022, 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 7-9).
bb) Quant au respect de la vie familiale, il faut relever que les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucune relation familiale en Suisse protégée par l’art. 8 CEDH, dans la mesure où aucun membre de leur famille n’y dispose d’un droit de résider durablement. Il ressort au contraire du dossier qu’à tout le moins le père des recourants réside en Guinée.
Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les recourants ne pouvaient se prévaloir d’un droit manifeste à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 CEDH tant sous l’angle du droit au respect de la vie privée que familiale.
cc) Enfin, il faut encore souligner que la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1), ni sur la base de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; TAF F-3839/2019 du 15 février 2021 consid. 7.1), même si les recourants ne l’invoquent pas explicitement.
c) Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande des recourants qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas échéant, une telle requête.
3. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
4. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 13 mai 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.