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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ******** représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 mai 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1981 en Serbie.
A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de technicien-dentiste durant quatre ans auprès de l'Ecole de dentisterie de Belgrade et obtenu un diplôme en 2000. Il a travaillé dans sa profession en Serbie avant de venir s'installer en Suisse.
Entré en Suisse le 12 août 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il est marié et père de deux enfants, nés en 2003 et 2006. Son épouse et ses enfants sont naturalisés.
Pour la bonne compréhension des faits, il convient à ce stade de faire figurer le passage suivant extrait du jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 27 septembre 2013 (cf. ci-dessous):
"Le site officiel du Canton de Vaud renvoie à la définition suivante de la profession de technicien-dentiste: "Le technicien ou la technicienne-dentiste confectionnent, adaptent et quelquefois réparent des prothèses dentaires et des appareils d'orthodontie (correcteurs) en vue de remplacer des dents manquantes ou de corriger des déformations buccales. Ils confectionnent, selon les directives reçues des médecins-dentistes, avec une précision au dixième de millimètre, une denture ou un appareillage fonctionnel (dents, couronnes, appareils de redressement, etc.), assurant une bonne articulation des mâchoires et un confort optimal."
Un technicien-dentiste, au contraire du médecin-dentiste, ne peut faire aucun acte médical (travail dans la bouche du patient, taille des dents, anesthésie, fixation de couronnes, extraction de dents, prescription de médicaments, etc.).
Au moment des faits, la pratique de la médecine dentaire à titre indépendant nécessitait l'obtention d'un diplôme fédéral de la profession ou d'un certificat de reconnaissance d'un titre étranger délivré par l'Office fédéral de la santé publique. En revanche, l'exercice de la profession de technicien-dentiste et l'exploitation d'un laboratoire dentaire n'étaient pas soumis à une autorisation préalable du Service de la santé publique, ces activités n'étant par ailleurs pas réglementées.
Selon un courrier du 14 mars 2007 établi par le Dr ********, médecin-dentiste conseil de l'administration cantonale vaudoise, "les techniciens dentistes (ndlr: en Suisse) reçoivent une formation par un CFC de 4 années ne comportant aucun enseignement médical à l'exception de 100 heures d'anatomie sur 1440 heures de formation. Ils ne peuvent donc se substituer au médecin-dentiste dans presque aucun des champs d'exercice de sa profession (...) il faudrait ajouter que la formation des médecins-dentistes porte largement sur les étapes intra-buccales de la réalisation de la prothèse et que cette formation garantit au patient une bio-intégration de sa prothèse que ne peut apporter seule une formation technique essentiellement basée sur un exercice sur modèles en plâtre, comme celle des techniciens-dentistes.""
B. À la suite de son arrivée en Suisse, A.________ a ouvert un laboratoire dentaire dans le canton du Valais. Il a fait l'objet d'une procédure pénale entraînant sa condamnation, le 14 septembre 2004, par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté de 50 jours avec sursis durant deux ans. Il ressort du dossier valaisan que l'intéressé a effectué des actes de médecine dentaire sur des patients, mais qu'il n'a toutefois pas été condamné pour cette pratique illégale, l'enquête ne s'étant pas poursuivie sur ce point après qu'A.________ ait indiqué qu'il quittait la Suisse.
Or, à la suite de l'intervention des autorités valaisannes, l'intéressé s'est en réalité déplacé dans le canton de Vaud et a ouvert un laboratoire dentaire à l'avenue de Gilamont ******** à Vevey, sous l'enseigne B.________.
A la suite d'une intervention de la police et de l'ouverture d'une enquête en 2006 (qui a révélé qu'il pratiquait des actes de médecine dentaire sur des patients), A.________ a déplacé son "laboratoire" (en fait un cabinet dentaire) à l'avenue Général-Guisan ******** à Vevey, sous l'enseigne C.________.
L'intéressé a été incarcéré à titre
préventif pendant 65 jours depuis le
25 juillet 2013.
C. Le 14 février 2014, il a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de quinze mois - dont sept mois ferme et huit mois avec sursis pendant quatre ans - et à une interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur pour une durée de cinq ans. Ce jugement, confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 30 octobre 2014 (6B_447/2014), faisait suite à un jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 27 septembre 2013. Il s'agissait d'infractions commises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. En substance, il a été retenu qu'A.________ a convaincu D.________ de remplacer plusieurs dents par des dents en or pour un montant total de 2'000 fr., de lui avoir arraché à tout le moins deux dents saines, de lui avoir taillé plusieurs dents et enfin d'avoir réalisé diverses prothèses qui n'ont jamais tenu en place plus de deux semaines. En outre, A.________ s'est rendu coupable d'avoir élaboré de toute pièce une reconnaissance de dette litigieuse et d'avoir tenté d'obliger D.________ à lui remettre un montant indu ou de le dissuader de poursuivre ses démarches auprès de la justice civile et pénale à son encontre. Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a relevé ce qui suit:
"La culpabilité d'A.________ est lourde. Après avoir porté atteinte à l'un des biens juridiquement protégés les plus importants de notre ordre juridique - l'intégrité corporelle - en massacrant la bouche de D.________, il n'a pas hésité à fabriquer une fausse reconnaissance, pour tenter de lui soutirer de l'argent et améliorer sa défense dans le procès civile [sic]. Cela dénote une bassesse de caractère rarement vue. Le prévenu n'a exprimé ni regrets ni excuses et n'a démontré aucune prise de conscience."
Par ailleurs, D.________ a déclaré notamment ce qui suit lors de l'audience du 23 septembre 2013 tenue par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois:
"Je souffre toujours aujourd'hui, j'ai notamment des maux de tête. Le 16 novembre 2011, j'ai eu une attaque cérébrale liée aux problèmes de dents. Je n'arrive pas tellement bien à manger car il m'a tout limé les dents. Mes dents ne sont plus les mêmes puisqu'il les a enlevées et taillées. Je consulte le Dr E.________ pour les maux de tête. J'ai toujours mal et cela me dérange tout le temps."
Il ressort également du jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois qu'A.________ travaillait désormais en qualité d'employé du Dr F.________, à Riddes, en Valais, et que deux nouvelles procédures pénales valaisannes étaient intervenues dans ce contexte.
D. Par décision du 16 janvier 2015, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation d'établissement en raison des condamnations dont il avait fait l'objet.
E. Du 2 septembre 2015 au 29 janvier 2016, l'intéressé a exécuté la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
F. Le 25 janvier 2016, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour lésions corporelles graves et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 50 fr. avec sursis pendant quatre ans et une amende de 1'000 francs. Il s'agissait d'infractions commises entre janvier 2011 et juin 2013.
G. Le 23 février 2017, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
H. Le 21 décembre 2022, l'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, instigation à faux témoignage et infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et à une interdiction de pratiquer toute profession ou pratique en lien avec les soins dentaires durant cinq ans. Il ressort du jugement qu'A.________ a admis les faits résultant de l'acte d'accusation ainsi que les qualifications juridiques. Il s'agit d'infractions commises entre 2017 et 2020. Les faits décrits par l'acte d'accusation établi le 29 octobre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales sont en substance les suivants.
À une date indéterminée, A.________ a établi ou fait établir un faux diplôme de stomatologie de l'Université de Ljubljana en Slovénie, daté du 13 novembre 2007, lui accordant le titre de médecin-dentiste. Courant 2017, à une date indéterminée, dans le but d'obtenir un diplôme suisse équivalent et de pouvoir exercer en tant que médecin-dentiste alors qu'il n'en a pas les qualifications, A.________ a produit ce faux diplôme de dentiste slovène à la Commission des professions médicales (MEBEKO) de l'Office fédéral de la santé publique, qui l'a reconnu le 20 juin 2018 et lui a délivré une attestation lui permettant d'exercer la profession de médecin-dentiste. Début 2017, il a produit son faux diplôme de stomatologie au Dr G.________ afin d'obtenir un emploi en tant que médecin-dentiste assistant dans le cabinet dentaire de celui-ci à Montagny-près-Yverdon. Grâce à ce faux document, A.________ a été engagé en février 2017 au sein dudit cabinet. Ainsi, entre le 1er février 2017 et le mois de mai 2018, soit durant la période pendant laquelle courait son interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste pour une durée de cinq ans prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans son jugement du 14 février 2014, A.________ a travaillé, en violation de cette interdiction, en qualité de médecin-dentiste assistant au cabinet du Dr G.________. En outre, entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2018, soit également durant la période pendant laquelle courait son interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste, il a exercé en qualité de médecin-dentiste dans le cabinet dentaire qu'il avait installé au chemin du Cèdre ******** à la Tour-de-Peilz. À la suite de son engagement au cabinet dentaire du Dr G.________ en tant que médecin-dentiste assistant, A.________ a fait l'objet d'un signalement au médecin cantonal vaudois. Une procédure administrative a été ouverte à son encontre en avril 2017, puis une procédure pénale en juillet 2017. Dans le cadre de ces procédures, à l'appui de sa défense, A.________ a produit à plusieurs reprises son faux certificat slovène et, par la suite, lorsqu'elle a été en sa possession, la reconnaissance de la MEBEKO auprès de différentes autorités (Ministère public central, Service de la santé publique du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, juge d'application des peines, Conseil de santé du canton de Vaud) à des dates s'échelonnant entre le 19 décembre 2017 et le 23 octobre 2019. Par ailleurs, le 21 janvier 2019, il a instigué une patiente à ne pas témoigner contre lui. Enfin, le 24 et le 27 février 2020, toujours dans le but de justifier de son titre illégalement obtenu, A.________ a écrit un courrier et un courriel au nom de l'Université de Ljubljana en utilisant une adresse mail similaire à une adresse officielle, attestant qu'il avait obtenu un diplôme de médecine dentaire, et l'a fait parvenir au Conseil de santé du canton de Vaud.
Dans son jugement, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a relevé que l'intéressé n'avait eu de cesse de pratiquer la médecine dentaire malgré toutes les interdictions prononcées, et que sa culpabilité était lourde.
Lors de l'enquête précitée, le juge d'application des peines a rendu le 11 novembre 2019 une ordonnance par laquelle il a prolongé l'interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle d'un supérieur pour une durée de cinq ans prononcée le 14 février 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (arrivée à échéance le 11 juillet 2019) jusqu'à droit connu sur la procédure pendante auprès du Ministère public central.
I. Selon un extrait du 14 juillet 2023 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: l'Office des poursuites), l'intéressé faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 91'062 fr. 70 et de 78 actes de défaut de biens d'un montant total de 307'399 fr. 10.
J. Le 17 juillet 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation) assortie de conditions ou de critères d’intégration à respecter, en application de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), au motif qu'au vu de ses condamnations ainsi que de sa situation financière obérée, il convenait de constater qu'il ne respectait manifestement pas l'ordre juridique suisse.
Dans des observations du 21 août 2023, A.________ a contesté la mesure envisagée. Il a fait valoir en substance qu'une telle décision ne serait pas justifiée, dans la mesure où il ne représenterait pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il a expliqué avoir exercé la médecine dentaire sous la supervision de son supérieur hiérarchique et n'avoir jamais pris de décision sans son accord. Il a également indiqué que sa situation financière découlait directement de son interdiction d'exercer.
K. Selon un extrait du 20 mars 2024 de l'Office des poursuites, l'intéressé faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 84'829 fr. 35 et de 82 actes de défaut de biens d'un montant total de 339'997 fr. 35.
L. Le 8 mai 2024, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:
"Décide :
1. de rétrograder le statut de M. A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an ;
2. à l'échéance de l'autorisation de séjour, il devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs ;
3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
La décision a relevé que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois avait, malgré les dénégations d'A.________, considéré que sa culpabilité était lourde. Elle a retenu que compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions commises par l'intéressé ainsi que de son endettement, il était manifeste qu'il ne remplissait pas le critère d'intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l'art. 58a al. 1 let. a LEI.
M. Le 14 juin 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée de la Cheffe du DEIEP (ci-après aussi: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu avec suite de frais et dépens principalement à l'annulation de dite décision en ce sens qu'il soit maintenu au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Subsidiairement, il a demandé le prononcé d'un avertissement en lieu et place de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, et qu'il soit maintenu au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants à venir. En substance, il a fait valoir qu'il ne constituait pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses et que la mesure de rétrogradation serait disproportionnée.
Le 7 août 2024, le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à répondre au recours.
Dans sa réponse du 12 août 2024, la Cheffe du DEIEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d’exigences en matière d'intégration.
3. a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.
Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021 consid. 4.3.2).
cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3). Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).
Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3).
dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
4. a) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée retient que le recourant ne remplit pas le critère d’intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l’art. 58a al. 1 let. a LEI, compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions qu'il a commises, ainsi que de son lourd endettement. Elle relève qu'il réaliserait d'ailleurs les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEI, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de plus d'une année et que les infractions commises constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Elle considère par ailleurs qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour est proportionnée, une mesure plus souple, tel un avertissement, n'apparaissant pas suffisante, compte tenu de la gravité des infractions commises ainsi que de l'importance et la nature (arriérés de paiements d'impôts) des dettes accumulées; en outre, elle permet au recourant de conserver un statut de séjour en Suisse et de continuer à y vivre sa vie de famille.
b) Le recourant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il relève qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il a reconnu les faits et qu'il a récemment fourni des efforts pour changer d'attitude, en se reconvertissant professionnellement notamment. Il travaille en effet depuis le 1er mai 2024 en tant que barbier à son domicile et se déplace également chez certains de ses clients, domiciliés sur la Riviera. Par ailleurs, il considère que dès lors qu'il a obtenu son autorisation d'établissement après certaines condamnations, seule la dernière doit par conséquent être prise en compte et non celle du passé, qui a en quelque sorte été "mise à plat" par la délivrance de son autorisation d'établissement. Il fait également valoir qu'il a établi un plan de paiement avec ses créanciers qui lui a permis de réduire ses dettes depuis le 20 mars 2024. Selon lui, un avertissement serait dès lors suffisant, la menace d'une rétrogradation ayant en effet déjà porté ses fruits puisqu'il a entrepris lui-même les démarches en vue d'une reconversion professionnelle, laquelle lui permet d'honorer ses obligations envers ses créanciers.
Il a produit les documents suivants:
- une attestation d'affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 16 mai 2024, selon laquelle le recourant y est inscrit comme indépendant pour une activité de coiffeur-barbier à domicile depuis le 1er juin 2024;
- un formulaire de l'Administration cantonale des impôts intitulé "Questionnaire budget" signé par le recourant le 21 mai 2024, par lequel il s'engage à rembourser des actes de défaut de biens fiscaux à raison de 250 fr. à 300 fr. par mois;
- deux quittances établies par l'Office des poursuites, selon lesquelles le 10 juin 2024, le recourant s'est acquitté de la somme de 373 fr. 25 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de la somme de 140 fr. 40 en faveur du Service des automobiles et de la navigation.
c) La Cour constate que le recourant a fait l'objet d'une lourde condamnation une première fois en 2014 pour avoir exercé la médecine dentaire pendant plusieurs années sans être titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste et avoir dans ce cadre fait subir des lésions corporelles graves à un patient. Les instances pénales ont relevé que le recourant, qui avait "massacré" la bouche dudit patient (qui en souffrait encore beaucoup de nombreuses années plus tard), n'avait exprimé ni regrets ni excuses, ni démontré aucune prise de conscience. Elles l'ont condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (dont sept mois ferme) et à une interdiction d'exercer la profession de technicien-dentiste pendant cinq ans. En 2016, le recourant a fait l'objet d'une deuxième condamnation par les autorités valaisannes pour des faits du même ordre, à une peine pécuniaire avec sursis.
Le recourant conteste que soient prises en compte les condamnations de 2014 et 2016, dès lors qu'il a entretemps (le 23 février 2017) été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Or, au vu de la nature des infractions les ayant entraînées (pratique de la médecine dentaire sans y être habilité), il convient de les prendre en considération pour apprécier la persistance de son déficit d'intégration – et bien que ces condamnations soient antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, le 1er janvier 2019, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3b/cc, 3ème §).
Il convient également de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que la peine à laquelle le recourant a été condamné le 21 décembre 2022 (peine privative de liberté de vingt-quatre mois) est une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI qui à elle seule pourrait théoriquement justifier la révocation - pure et simple - de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, constitue en effet une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2).
Par ailleurs, aux condamnations pénales du recourant s’ajoute l’important endettement qu'il présente. Selon un extrait du registre des poursuites établi le 20 mars 2024, il faisait à cette date l'objet, durant les cinq dernières années, de poursuites pour un montant total de 84'829 fr. 35 ainsi que, durant les vingt dernières années, de huitante-deux actes de défaut de biens pour une somme de 339'997 fr. 35. On relève que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut également être tenu compte des dettes qui remontent à une période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste conséquent, ceci quand bien même le recourant s'emploie à les rembourser (cf. arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).
Eu égard aux éléments qui précèdent, au vu de l'incapacité du recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics, l'autorité intimée était fondée à prononcer la rétrogradation de son autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en vertu de l'art. 63 al. 2 LEI.
La mesure est en outre proportionnée. Celle-ci est en effet apte à inciter le recourant à changer de comportement à l’avenir pour mieux s’intégrer en Suisse, puisqu’elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d’intégration.
Sous l'angle de la nécessité, il convient de constater que le recourant a persisté dans son comportement délictueux de pratiquer la médecine dentaire malgré les condamnations dont il avait fait l'objet pour ce motif. Un avertissement n'apparaît dans ces circonstances pas suffisant pour atteindre le but d'intégration poursuivi. La rétrogradation apparaît ainsi comme une mesure nécessaire. C'est le lieu de relever que, concernant la reconversion professionnelle opérée par le recourant (qui oeuvre désormais comme barbier), si celle-ci peut effectivement être saluée, il s'agit néanmoins de ce qui est attendu de sa part, dès lors qu'il fait l'objet jusqu'au 21 décembre 2027 d'une interdiction de pratiquer toute profession ou pratique en lien avec les soins dentaires. Le même constat doit être effectué concernant le fait qu'il a commencé à rembourser ses dettes.
Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie de famille. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Dans ces circonstances, en prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'en prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire du recourant doit dès lors également être rejetée.
5. Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies, la décision attaquée n’est pas critiquable.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.