TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 15 mai 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 1985 en Suisse. Ressortissant espagnol, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis sa naissance.

Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de vendeur, qu'il a cessé après trois ans. Il a ensuite travaillé comme vendeur auprès de différents commerces.

Célibataire, il habite chez sa mère.

Il est père d'un garçon né en août 2010 et d'une fille née en juin 2013. Il vit séparé de la mère de ses enfants depuis 2011. Il entretient des contacts réguliers avec ses enfants et verse une contribution d'entretien à leur mère. Toutefois, après avoir appris en octobre 2016 qu'il n'était pas le père biologique de sa fille, il a cessé de verser une contribution d'entretien pour elle.

B.                     Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes.

Le 10 février 2012, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public central pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une amende de 900 fr. ainsi qu'à peine pécuniaire de 150 jours-amende de 30 fr. avec sursis.

Le 4 juin 2013, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les armes (ci-après: LArm), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30 francs.

Le 6 mai 2014, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis, délit contre la LArm et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 30 fr. ainsi qu'à une amende de 100 francs.

Le 9 novembre 2016, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour menaces, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de 30 francs.

Le 16 janvier 2019, il a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), brigandage et délit contre la LArm, à une peine privative de liberté de douze mois ainsi qu'à une amende de 500 francs. Ce jugement faisait suite à un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 août 2017, un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 novembre 2017 et un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 (6B_209/2018 [= ATF 144 IV 332]). Il concernait des infractions commises entre octobre 2016 et le 23 février 2017. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il devait être renoncé, en application de l'art. 66a al. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), à prononcer l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse au vu de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de ses attaches en Suisse. A.________ a effectué sa peine privative de liberté du 23 février 2017 au 22 février 2018.

Le 20 mai 2020, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds pour recel, à une amende de 500 fr. ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 30 fr. avec sursis.

Le 17 janvier 2022, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et diffamation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 30 francs.

C.                     Sur le plan professionnel, l'intéressé, s'étant retrouvé sans emploi depuis août 2016, a perçu des prestations de l'assurance-chômage à compter de janvier 2017. Pendant sa détention, de mars 2017 à février 2018, il a perçu le revenu d'insertion (RI) à hauteur d'un montant total de 2'850 fr. 05.

D.                     Par un courrier du 24 janvier 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il lui adressait un avertissement en application de l'art. 96 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et que si son comportement devait donner lieu à une/de nouvelle(s) plainte(s) ou condamnation(s), son autorisation d'établissement pourrait être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 2 LEI.

E.                     Le 4 novembre 2022, A.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende de 30 francs. La condamnation concernait des faits ayant eu lieu le 24 mars 2022.

F.                     Du 27 novembre 2022 au 27 février 2023 (date à laquelle il a été libéré conditionnellement), l'intéressé a subi la peine privative de liberté prononcée le 17 janvier 2022.

G.                     Selon un extrait du 14 juin 2023 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'Office des poursuites), l'intéressé faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 29'144 fr. 25 et de quatre actes de défaut de biens d'un montant total de 11'664 fr. 40.

H.                     Le 11 juillet 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) la révocation de son autorisation d’établissement et de remplacer celle-ci par une autorisation de séjour, assortie de conditions ou de critères d’intégration à respecter. Etaient invoqués les multiples condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet, ses poursuites et actes de défaut de biens, ainsi que le fait qu'il avait eu recours par le passé aux prestations de l'assistance publique par le biais du RI.

I.                       Dans des observations du 25 juillet 2023, A.________ a contesté la mesure envisagée.

J.                      Selon un extrait du 11 mars 2024 de l'Office des poursuites, l'intéressé faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 10'615 fr. 85 et de quatre actes de défaut de biens d'un montant total de 5'970 fr. 95.

K.                     Le 15 mai 2024, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"Décide :

1.     de rétrograder le statut de M. A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an ;

2.     à l'échéance de l'autorisation de séjour, il devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations ;

3.     si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

La décision retenait que compte tenu de la répétition des infractions commises ainsi que de l'endettement que présentait l'intéressé, il était constaté qu'il ne remplissait pas le critère d'intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l'art. 58a al. 1 let. a LEI.

L.                      Le 20 juin 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée de la Cheffe du DEIEP (ci-après aussi: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue. Il a joint un extrait du 30 mai 2024 de l'Office des poursuites, dont il ressort qu'il faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 17'718 fr. 80 et de deux actes de défaut de biens d'un montant total de 3'657 fr. 60.

Le SPOP a indiqué renoncer à se déterminer. Il a produit son dossier.

Dans sa réponse du 29 juillet 2024, la Cheffe du DEIEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué par le biais de son conseil le 30 août 2024.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.                      De nationalité espagnole, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Sous réserve des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes contenus dans la LEI et dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables que celles de la LEI et de l'OASA.

3.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d'exigences en matière d'intégration.

4.                      a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.

Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).

Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021 consid. 4.3.2).

cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3). Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). 

La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).

Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3).

dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).

5.                      a) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée retient que le recourant ne remplit pas le critère d’intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l’art. 58a al. 1 let. a LEI, au vu des huit condamnations dont il a fait l'objet - notamment pour brigandage, délit contre la LArm et violence ou menace contre les autorités – et de son endettement. Elle considère en outre qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour est proportionnée, puisqu’elle permet au recourant de conserver un statut de séjour en Suisse et son lien avec ses deux enfants avec lesquels il entretient des relations étroites, et qu'une mesure plus souple, tel un avertissement, n'apparaît pas suffisante pour l'inciter à s'intégrer dans la mesure où il s'est vu offrir la possibilité de modifier son comportement par l'avertissement du 24 janvier 2022.

Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir tenu compte d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, le 1er janvier 2019. Par ailleurs, s'il admet avoir fait encore l'objet d'une condamnation le 4 novembre 2022, alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement par le SPOP, il s'étonne néanmoins du temps qui s'est écoulé – plus de dix-huit mois - entre cette ordonnance pénale et la décision de la Cheffe du DEIEP. Il invoque l'absence d'infraction depuis cette dernière condamnation, son intégration professionnelle, le remboursement de la quasi totalité de ses dettes, et, sur le plan personnel, le suivi d'une psychothérapie lui permettant de canaliser sa colère. Dans ces circonstances, la révocation de son autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée et, en lieu et place, un ultime avertissement pourrait lui être adressé.

b) Force est de constater que, sur une période de onze ans, le recourant a été condamné pénalement à huit reprises. En particulier, il a été condamné par deux fois, le 16 janvier 2019 et le 17 janvier 2022, à des peines (fermes) privatives de liberté, de respectivement douze mois et 120 jours. On relève par ailleurs qu'il a persisté dans son comportement malgré un avertissement du SPOP du 24 janvier 2022, en commettant le 24 mars 2022 des faits délictueux qui lui ont valu une nouvelle condamnation. C'est le lieu de souligner que les délais qui se sont écoulés entre les actes des différentes instances saisies du dossier du recourant (soit huit mois entre l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022 et le préavis du SPOP du 11 juillet 2023, et dix mois entre ce dernier et la décision de l'autorité intimée) ne sont pas critiquables.

Il est vrai que sur les huit condamnations, cinq sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, le 1er janvier 2019, et que la condamnation la plus lourde dont le recourant a fait l'objet (peine privative de liberté de douze mois) sanctionne des actes commis avant le 1er janvier 2019. Il n’en demeure pas moins que cette condamnation ainsi que les condamnations antérieures peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). En l'occurrence, au vu de la récurrence de la commission d'infractions consistant, notamment, en de la violence ou des menaces, des délits contre la LArm et du brigandage, il convient d'admettre que le comportement du recourant témoigne, sous l'angle du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit d'intégration qui est non seulement sérieux, mais également actuel. On relève d'ailleurs que les autorités pénales qui ont condamné le recourant aux deux peines privatives de liberté précitées ne lui ont pas accordé le sursis au motif que ses condamnations précédentes n'avaient pas été en mesure de le détourner de la commission de nouvelles infractions.

S'agissant de son endettement, on constate que le recourant s'efforce effectivement de rembourser ses dettes, au vu de l'extrait de l'Office des poursuites du 30 mai 2024, selon lequel il s'est acquitté auprès de l'Office de plusieurs montants et ne faisait plus l'objet à cette date que de deux actes de défaut de biens d'un montant total de 3'657 fr. 60. Il convient également de retenir à son crédit – et qui a été relevé par le Tribunal de police de l'Est vaudois dans son jugement du 10 août 2017 (p. 24) – qu'il a toujours travaillé, excepté lors de courtes périodes pendant lesquelles il a perçu des indemnités de chômage ainsi que lors de son incarcération, de mars 2017 à février 2018, lors de laquelle il a perçu le RI. Le recourant fait valoir que depuis lors, il a également toujours travaillé, et aucun élément au dossier n'indique que tel n'est pas le cas.

Quoi qu'il en soit, ses seuls antécédents pénaux sont suffisants pour retenir un défaut d'intégration au sens des art. 63 al. 2 LEI et 58a al. 1 let. a LEI. C'est dès lors à bon droit qu'une mesure de rétrogradation a été prononcée.

En outre, la mesure est proportionnée. Il importe en effet de garder à l’esprit que celle-ci a surtout pour but de rappeler au recourant de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Sous l'angle de la nécessité, on constate que si le recourant semble avoir opéré une prise de conscience et se comporter désormais d'une manière compatible avec l'ordre public, il reste que ce changement est trop récent; il importe donc de faire preuve de réserve à cet égard, au vu du passé judiciaire du recourant et surtout du fait que, bien qu'ayant fait l'objet d'un avertissement par le SPOP, il a persisté dans son comportement délictueux. Un nouvel avertissement est dans ces circonstances insuffisant. La rétrogradation apparaît ainsi comme une mesure nécessaire. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie de famille. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6 LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié.

Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié que l'intégration du recourant fût réussie au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation).

6.                      Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies, la décision attaquée n’est pas critiquable.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 15 mai 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.