TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne;    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2024 (refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), ressortissant du Nigéria né en 1990, est entré en Suisse le 22 octobre 2023 en provenance de Pologne et a déposé le 2 novembre 2023 une demande d'autorisation de séjour pour études. Selon le formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, daté du même jour, il comptait fréquenter l'établissement "B.________" à ******** en vue d'obtenir un titre d'Architecte en technologie numérique après un cursus d'une durée moyenne de trois ans.  

Il ressort de son site Internet (********, sous rubrique FAQ) que "B.________", sous la forme de l'association "C.________", est une "école d'informatique sans frais de scolarité" du réseau ******** qui compte 20 campus dans le monde et qui est "basée sur l'apprentissage entre pairs, dans laquelle les élèves apprennent et découvrent par eux-mêmes et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique qui s'assure que l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves progressent. Le fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif évolutif". Il n'y a pas de frais de scolarité et l'école ne délivre "pas de diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de l'école". A la question "Est-ce que B.________ m'aide à obtenir un visa si j'en ai besoin?", il est notamment répondu ce qui suit: "Comme B.________ n'est pas une institution accréditée à ce stade - en raison de notre approche pédagogique non traditionnelle - tu ne pourras peut-être pas recevoir de visas (sic) d'étudiant.e".

Le dossier de A.________ comporte notamment une attestation de prise en charge financière établie le 2 novembre 2923 par D.________, ressortissante canadienne titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.                     Par lettre du 30 novembre 2023, le Service de la population (ci-après également: le SPOP) a informé A.________ que l'Association C.________ à ******** n'était pas recensée par son service comme "école reconnue". De ce fait, les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies et le prénommé ne pourrait pas bénéficier d'une autorisation de séjour temporaire pour études. De plus, il était relevé que son dossier ne comportait aucun curriculum vitae ni lettre de motivation sur son projet d'études en Suisse.

A.________ s'est déterminé le 27 décembre 2023, exposant notamment, attestation d'inscription à l'appui, s'être également inscrit à l'école de français "E.________" à Lausanne. Il a également produit un curriculum vitae dont il ressort qu'il a effectué d'octobre 2010 à juin 2014 une formation en "Electrical Engineering" à l'Ecole polytechnique de ********.

C.                     Par décision du 5 janvier 2024, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 9 février 2024. Le même jour, il a annoncé auprès de sa commune de domicile son départ au 10 février 2024 pour la Pologne. Invité par le SPOP, par lettre adressée à son adresse en Pologne, à indiquer s'il maintenait son opposition, il a annoncé par lettre du 14 mars 2024 que celle-ci était maintenue et que tout courrier devrait être adressé à son ancienne adresse auprès de sa précédente logeuse à ********.

D.                     Par décision sur opposition du 16 mai 2024, le Service de la population a confirmé sa décision du 5 janvier 2024 et prolongé au 17 juin 2024 le délai de départ de Suisse initialement imparti à A.________.

E.                     Par acte du 19 juin 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition dont il demande principalement l'annulation, une autorisation de séjour pour études lui étant octroyée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. Enfin, il demande qu'il soit statué sans frais. Dans son recours, A.________ faisait notamment valoir que sa formation à l'Ecole polytechnique de ******** n'avait malheureusement pas débouché sur un diplôme.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour études pour la formation qu'il suit actuellement auprès de l'établissement "B.________" à ********, géré par l'association "C.________".

a) La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEI qui prévoit ce qui suit:

"Art. 27   Formation et formation continue

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

     a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

     b.    il dispose d’un logement approprié;

     c.     il dispose des moyens financiers nécessaires;

     d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi."

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 OASA, qui prévoient ce qui suit:

"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).

1)    L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:

a.     une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.     la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2)    Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3)    Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

[...]"

"Art. 24   Exigences envers les écoles (art. 27 LEI)

1)    Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.

2)    Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.

3)    La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

[...]".

b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi; arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour requise pour le motif que l'établissement "B.________" ne figurait pas sur la liste des écoles reconnues par le SPOP pour l'accueil d'étudiants ressortissants d'Etats tiers.

a) Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf. notamment ATF 133 II 305 consid. 8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité, ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont on extrait les passages suivants (état juin 2024):

"5.1.1 Généralités

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…]

[…]

5.1.1.1 Élusion des prescriptions d'admission

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée.

[…]

5.1.1.7 École délivrant une formation à temps complet / Exigences

On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

[…]

5.1.1.13 Registre des écoles privées en Suisse

Les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."

b) Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0177 du 30 avril 2018 consid. 3c; PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; v. aussi arrêts TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3; C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (CDAP PE.2019.0178 précité consid. 3b; PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0281 précité consid. 3b; cf. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 précité consid. 3b; PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b).

c) En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 LVLEI). Or l'établissement fréquenté par le recourant, B.________, ne figure pas sur cette liste. On peut en outre constater qu'il n'est pas inscrit au registre des écoles privées en Suisse (disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.swissprivateschoolregister.com).

De surcroît, il apparaît que cet établissement ne constitue pas une école au sens ordinaire du terme, aucun enseignement n'y étant dispensé par un corps enseignant; en effet, il ressort de son site Internet que cet établissement est basé "sur l'apprentissage entre pairs, dans [lequel] les élèves apprennent et découvrent par eux-mêmes et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique qui s'assure que l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves progressent. Le fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif évolutif". Sur son site, l'institution reconnaît en outre expressément qu'elle "n'est pas une institution accréditée à ce stade - en raison de [son] approche pédagogique non traditionnelle", si bien que les futurs étudiants étaient informés qu'ils ne pourraient "peut-être pas recevoir de visas (sic) d'étudiant.e". Enfin, l'établissement ne délivre "pas de diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de l'école". Force est ainsi de constater que cet établissement ne respecte pas les conditions posées par l'art. 24 OASA - en particulier ses ch. 1 et 2 - et lui permettant d'être reconnu.

S'agissant du recourant, il convient de relever que, âgé de 34 ans, il n'entre plus dans la catégorie des étudiants prioritairement visée par l'art. 27 LEI, à savoir les personnes âgées de moins de 30 ans. Il a par ailleurs déjà suivi une formation ("Electrical Engineering") durant quatre ans de 2010 à 2014 auprès de l'Ecole polytechnique de ********, bien que celle-ci n'ait pas été couronnée de succès. Il n'apparaît quoi qu'il en soit pas que la formation suivie en Suisse (formation en programmation visant à obtenir le titre d'"Architecte en technologie numérique") constituerait une suite logique de ce cursus ou de son cursus précédent, même s'il ressort de son curriculum vitae qu'il possède des connaissances dans différents langages de programmation ("C", "HTML", Python", "Javascript", etc.).

L'autorité intimée était donc fondée à considérer que le recourant ne fréquente pas un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 24 al. 1 OASA et qu'aucune autorisation de séjour pour études ne pouvait lui être délivrée.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire qui sera toutefois réduit pour tenir compte des circonstances du cas (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 16 mai 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.