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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Margaux Dagon, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP). à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 mai 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Serbie née le ******** 1982, A.________ est entrée en Suisse le 20 mars 1990. D'abord titulaire d'une autorisation de séjour, elle est depuis le 18 mai 2007 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est titulaire d'un certificat de capacité de sommelière. Ses trois enfants, nés en 2005, 2006 et 2008, sont naturalisés. Son mari, dont elle vivait séparée depuis 2014, est décédé en 2022.
B. a) À son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes:
aa) Une ordonnance rendue par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, du 25 février 2011, la condamnant pour vol et violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr. et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 60 fr. assortie d'un sursis de deux ans.
bb) Un jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 15 mai 2023 la condamnant pour escroquerie, tentative d'escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de cinq ans. Le sursis était subordonné à la condition que l'intéressée rembourse le montant dû à la partie plaignante (Cautionnement Romand, Société Coopérative) de 220'000 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 mars 2020, par mensualités d'au moins 500 fr., la première fois le 1er juin 2023, sous déduction des mensualités déjà versées. Par ailleurs, il a été renoncé, en application de l'art. 66a al. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), à prononcer l'expulsion de l'intéressée au vu de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de ses attaches en Suisse.
Il ressort du jugement que A.________ a admis les faits résultant de l’acte d’accusation ainsi que les qualifications juridiques. Il s'agit d’infractions commises entre l'année 2019 et le 1er février 2021. Le rapport d’investigation établi le 9 juillet 2021 par la brigade financière de la police cantonale et l’acte d’accusation établi le 30 décembre 2022 par le ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois décrivent en substance les faits suivants. Depuis le 13 septembre 2017, A.________ a géré B.________ SA, à Montreux, active dans la vente au détail de jouets et dont elle était administratrice unique avec signature individuelle. Le 3 décembre 2019, le nom de cette entité a été modifié en C.________ SA. A.________ a violé l'obligation de tenir une comptabilité pour cette société. Celle-ci a été confrontée à d’importantes difficultés financières et, le 9 mars 2020, un premier créancier (un fournisseur) lui a fait notifier une commination de faillite. De janvier 2020 jusqu'à la faillite de C.________, prononcée le 11 août 2020, A.________ a vendu du matériel appartenant à la société (du mobilier notamment, ainsi que des jouets) à des particuliers sans établir de contrat ou de facture. Entre le prononcé de la faillite de C.________ et sa clôture, le 1er février 2021, l’intéressée a indiqué faussement à l'Office de faillite qu’un de ses comptes était son compte personnel, alors qu’il recevait les transactions professionnelles de la société C.________, ce qui a eu pour conséquence que ce compte n'a pas été intégré dans la masse en faillite. A.________ n'a pas non plus indiqué qu’elle avait reçu un certain montant pour le compte de sa société sur un de ses comptes privés. Le 17 juin 2020, A.________ a créé D.________ Sàrl, à Martigny, également active dans l'exploitation d'un magasin de jouets et accessoires pour enfants. L’activité de D.________ Sàrl s’est toutefois déroulée dans les mêmes locaux que C.________ à Montreux et avec les mêmes fournisseurs. En outre, entre le 1er mai 2020 et le 15 décembre 2020, alors que C.________ faisait l'objet de plusieurs poursuites, A.________ a favorisé certains créanciers avec lesquels elle a continué à travailler par le biais de D.________ Sàrl au détriment d'autres créanciers. Par ailleurs, lors de la création de D.________ Sàrl, des jouets et du mobilier qui n'avaient pas été vendus par C.________ ont été repris par D.________ Sàrl sans contreprestation. En outre, entre janvier et mars 2020 et entre mai et décembre 2020, A.________ a obtenu abusivement des indemnités de chômage, d’un montant total de 69'061 fr. 45, auxquelles elle n'avait pas droit, en remplissant la demande de manière volontairement trompeuse. Enfin, elle a obtenu un crédit COVID-19 sur la base d'un faux chiffre d'affaires, et, par la suite, elle n'a pas utilisé le montant de 220'000 fr. obtenu conformément aux dispositions prévues dans la convention de crédit, soit pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société.
cc) Une ordonnance du Ministère public de l'Est vaudois du 3 octobre 2023, condamnant A.________ pour détournement de cotisations par l'employeur au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une amende de 300 fr. ainsi qu'à une peine pécuniaire de vingt jours-amende de 30 fr. assortie d'un sursis de cinq ans. Les faits retenus étaient les suivants: entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 puis entre le 1er janvier et le 11 août 2020, A.________ n’a pas versé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les cotisations sociales qu'elle avait prélevées sur les salaires de ses employés.
b) Par ailleurs, selon un extrait du registre des poursuites établi le 29 novembre 2023 par l’Office des poursuites du district de Riviera-Pays-d’Enhaut, A.________ faisait à cette date l'objet de poursuites pour un montant total de 199'770 fr. 90 ainsi que de soixante-cinq actes de défaut de biens pour une somme de 254'865 fr. 30.
C. Le 4 décembre 2023, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________, au vu de ce qui précède, de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) la révocation de son autorisation d’établissement et de remplacer celle-ci par une autorisation de séjour, assortie de conditions ou de critères d’intégration à respecter.
Le 5 décembre 2023A.________a fait valoir en substance qu’elle regrettait ses condamnations, que ses dettes s’étaient accumulées lorsqu’elle avait ouvert son magasin de jouets et que ses paiements étaient désormais à jour. Le 30 avril 2024, elle a informé le SPOP qu’elle avait débuté une nouvelle formation en emploi de chef d’établissement en hôtellerie et restauration.
D. Le 8 mai 2024, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide :
1. de rétrograder le statut de Mme A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an ;
2. à l'échéance de l'autorisation de séjour, elle devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs ;
3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de Mme A.________ pourrait être prononcé."
E. Le 24 juin 2024, par le biais de son conseil, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée du DEIEP (ci-après aussi: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de dite décision en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée. Subsidiairement, elle a demandé le prononcé d'un avertissement en lieu et place de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, et qu'il lui soit imparti un avis comminatoire d'une année pour continuer de satisfaire aux conditions d'intégration mentionnées à l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a demandé la tenue d'une audience. En substance, elle a fait grief à la décision de ne pas prendre suffisamment en compte l'ensemble des circonstances de son cas et de ne pas respecter le principe de proportionnalité.
Le SPOP a indiqué renoncer à se déterminer. Il a produit son dossier.
Dans sa réponse du 23 août 2024, la Cheffe du DEIEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 24 septembre 2024, la recourante a informé la CDAP qu’elle avait réussi les examens préliminaires de la nouvelle formation de chef d’établissement en hôtellerie et restauration qu’elle avait entreprise, et qu’elle s’apprêtait à se présenter aux examens fédéraux.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant de la destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert une audience de manière à ce qu'elle puisse confirmer de vive voix les faits invoqués dans le recours.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'audition de la recourante pourrait apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause. Comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de tenir l'audience requise.
3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement de la recourante et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d’exigences en matière d'intégration.
4. a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.
Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021 consid. 4.3.2).
cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3). Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).
Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3).
dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
5. a) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée retient que la recourante ne remplit pas le critère d’intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l’art. 58a al. 1 let. a LEI, au vu des trois condamnations dont elle a fait l'objet et de l'important endettement qu'elle présente. Elle considère en outre qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour est proportionnée, une mesure plus souple, tel un avertissement, n'apparaissant pas suffisante pour l'inciter à s'intégrer, et l'intérêt public à ce qu'elle modifie son comportement primant son intérêt privé à conserver son statut privilégié d'établie, ce d'autant plus qu'elle peut conserver ses attaches en Suisse.
b) La recourante fait valoir une violation de l'art. 63 al. 2 LEI en ce sens qu'au regard de l'ensemble des circonstances de son cas, l'autorité intimée n'est pas fondée à retenir qu'elle présente un défaut d'intégration. La recourante explique ce qui suit. Arrivée en Suisse en 1990, elle s'était mariée alors qu'elle n'avait que 18 ans et avait eu trois enfants. Rapidement après leur mariage, la recourante et son mari avaient rencontré des difficultés financières dues à l'addiction aux jeux de ce dernier, dont il ne s'était jamais sorti. En 2011, alors que le couple était endetté et que la recourante se trouvait dans une situation financière désespérée, elle avait volé une bourse dans un restaurant pour subvenir aux besoins de la famille. Le couple s'était séparé en 2014, date après laquelle son mari avait quitté la Suisse, laissant la recourante seule en Suisse avec trois enfants mineurs à charge, et avec de nombreuses dettes dont elle assumait encore les conséquences actuellement. Son mari ne s'était jamais acquitté des contributions d'entretien en faveur de ses enfants ou de son épouse, jusqu'à son décès en 2022. Quelques années après leur séparation, alors que sa situation financière n'était toujours pas assainie, la recourante avait eu l'opportunité d'ouvrir un magasin de jouets. Sans expérience préalable en tant que gestionnaire d'un magasin, elle avait rapidement rencontré des difficultés de gestion. Celles-ci s'étaient encore exacerbées durant la pandémie de COVID-19. En effet, il avait été très simple pour elle de recevoir de l'aide, alors que ses revenus n'étaient pas ce qu'elle espérait. A cela s'était ajouté la crainte de la pandémie, avec son lot d'incertitude et la fermeture des frontières, qui avait été délétère pour la recourante dès lors que son chiffre d'affaires se faisait grâce aux touristes étrangers. La recourante avait alors "perdu le contrôle", ce qui avait abouti aux deux condamnations pénales de 2023, qui sanctionnaient un seul et même comportement.
La recourante fait valoir qu'au regard de ce qui précède, et aussi compte tenu du fait qu'elle a été condamnée certes à une peine privative de liberté mais avec sursis et que la première condamnation date d'il y a treize ans, l'autorité intimée n'est pas fondée à retenir un défaut d'intégration sur la base de ses deux seules condamnations pénales de l'année 2023. Elle conteste du reste que la condamnation de 2011 puisse fonder une rétrogradation, au vu de la jurisprudence selon laquelle une telle mesure doit se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date.
La recourante fait également grief à la décision attaquée de ne pas respecter le principe de la proportionnalité. Elle fait valoir qu'elle a réalisé une prise de conscience importante pendant les procédures pénales dont elle a fait l'objet et à la suite de sa dernière condamnation. En effet, s'agissant de la condamnation du mois de mai 2023, elle a admis les faits et a proposé un plan de paiement à la partie plaignante. Il ressort ainsi du dispositif du jugement du 15 mai 2023 qu'elle s'acquitte depuis le 1er juin 2023 mensuellement de la somme de 500 fr. à ce titre, et que le sursis qui lui a été accordé dans le cadre de cette affaire est soumis au respect dudit accord. Cette prise de conscience l'a par ailleurs amenée à se réinsérer professionnellement. Elle a ainsi abandonné la gestion de son magasin de jouets et a été engagée en mars 2024 dans une activité salariée en tant que gestionnaire d'évènements à un taux d'activité de 80% auprès de l'Association des Concerts St-Vincent. Grâce à cet emploi, elle réalise un revenu brut mensuel de 3'950 fr. versé treize fois l'an. Elle a aussi, parallèlement à son emploi, débuté une formation de chef d'établissement en hôtellerie et restauration. La recourante a également entamé un assainissement de sa situation financière, ce déjà depuis le mois d'août 2023, soit bien avant le 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été informée par le SPOP que cette autorité avait l'intention de proposer la rétrogradation de son statut de séjour. Depuis cette date, elle rembourse l'un de ses débiteurs, en l'occurrence l'État de Vaud, en accord avec le plan de paiement trouvé. Une fois ces dettes envers l'État de Vaud acquittées, elle entend mettre en place d'autres plans de paiements avec d'autres débiteurs. L'assainissement de sa situation financière ressort également de ses extraits de poursuites. En effet, on peut constater, en comparant son extrait de poursuites du 29 novembre 2023 et celui du 13 juin 2024 qu'elle produit, que le montant total de ses poursuites est passé de 199'770 fr. 90 à 189'491 fr. 25; elles ont ainsi diminué de plus de 10'000 fr. en à peine quelques mois. La recourante souligne que sa situation financière lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants tout en remboursant ses dettes, dès lors qu'elle réalise un revenu salarié de 3'800 fr. net environ par mois et perçoit en plus une rente de veuve de 691 fr. ainsi que des allocations familiales et une rente d'orphelin pour ses trois enfants, de 345 fr. par enfant. Elle ajoute qu'elle consulte depuis quelques mois régulièrement un psychologue, qui l'aide à mieux cerner les raisons qui l'ont amenée à enfreindre la loi lors de sa "perte de contrôle". Par ailleurs, elle relève qu'elle n'a jamais été dépendante de l'aide sociale. Enfin, il convient selon elle également de prendre en compte qu'elle vit sous la menace de la révocation de ses deux sursis, ce jusqu'au 23 octobre 2028. Cette mesure a déjà partiellement eu l'effet escompté dans la mesure où, grâce à sa condamnation, elle a pris conscience de ses actes et a tout entrepris pour assainir sa situation financière. Ainsi, dans la mesure où le but de la rétrogradation est d'inciter la personne concernée à changer de comportement afin de mieux s'intégrer, mais que ce but a d'ores et déjà été atteint et qu'il le sera à l'avenir vu le sursis prononcé à son encontre, prononcer une rétrogradation ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Du reste, la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour risque de mettre en péril sa bonne situation économique actuelle, qui lui permet de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes. En effet, son autorisation d'établissement ayant pris fin le 23 mai 2024, elle n'a pas été en mesure d'en remettre une copie à son employeur qui la lui demandait. Ainsi, s'il y a rétrogradation, son employeur en aura connaissance et risque donc de s'interroger et de découvrir finalement qu'elle a été condamnée pénalement pour des infractions contre le patrimoine, ce qui pourrait conduire à son licenciement et à ce qu'elle se retrouve sans revenu et qu'elle ne puisse ainsi plus rembourser ses débiteurs. Ceci pourrait mettre en péril son intégration économique future, surtout vu les difficultés auxquelles elle s'exposerait si elle devait retrouver un emploi compte tenu de son casier judiciaire. Ainsi, la mesure prononcée risquerait d'aboutir à un résultat contraire au but visé et ne serait, dans ce sens, pas proportionnée. Enfin, la recourante fait valoir qu'elle vit en Suisse depuis près de trente-cinq ans, que toute sa famille proche (ses enfants, dont l'un mineur, ses frères et sœurs ainsi que ses parents) vit dans notre pays et qu'elle parle parfaitement le français.
c) La Cour constate qu'il ressort du dossier que la recourante a été condamnée en 2023 pour de nombreuses infractions décrites aux considérants B/a/bb et B/a/cc ci-dessus, commises alors qu’elle était gérante d'un magasin de jouets. On relève que son activité délictueuse a eu lieu sur une longue période, soit entre janvier 2018 et février 2021, durant laquelle elle n’a eu de cesse d’enfreindre la loi, faisant fi de ses obligations liées à son statut d’employeur et envers ses créanciers, et allant jusqu’à établir une fausse demande pour percevoir des indemnités de chômage et annoncer un faux chiffre d’affaires pour obtenir un crédit COVID-19. Les montants qu’elle a perçus grâce à ces deux derniers actes délictueux sont élevés: de 69'061 fr. 45 s’agissant des indemnités de chômage et de 200'000 fr. s’agissant du crédit COVID-19. Par ailleurs, la recourante n’a cessé ses agissements que lorsqu’elle a été interpellée par la police.
Ses actes ont entraîné une condamnation principale de la recourante en 2023 à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis. Il s’agit d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, qui à elle seule pourrait théoriquement justifier la révocation – pure et simple – de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, constitue en effet une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2). Cette condamnation peut en théorie suffire pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.5.1), puisque les faits sur lesquels elle se fonde sont survenus postérieurement au 1er janvier 2019. Dans son jugement du 15 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a, certes, renoncé à prononcer l’expulsion de la recourante en application de l’art. 66a al. 2 CP. Cette circonstance n’empêche cependant pas l’autorité administrative de prononcer une rétrogradation lorsque les conditions en sont remplies.
S’agissant de la condamnation dont la recourante a fait l’objet en 2011, on relève que c'est effectivement à tort que l'autorité intimée en a tenu compte, dès lors que celle-ci, prononcée avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI le 1er janvier 2019, est également trop ancienne pour être prise en compte dans le cadre de l’évaluation de l’intégration de la recourante. Il convient donc de retenir que la recourante a fait l’objet de deux condamnations, en 2023.
A ces condamnations pénales s’ajoute l’important endettement que la recourante présente. Selon un extrait du registre des poursuites établi le 29 novembre 2023, elle faisait à cette date l'objet, durant les cinq dernières années, de poursuites pour un montant total de 199'770 fr. 90 ainsi que, durant les vingt dernières années, de soixante-cinq actes de défaut de biens pour une somme de 254'865 fr. 30. On relève que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut également être tenu compte des dettes qui remontent à une période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste conséquent, ceci quand bien même la recourante s'emploie à les rembourser (cf. arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).
Au vu de ses condamnations pénales et de son endettement, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante présentait, sous l'angle du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics, un déficit d’intégration suffisamment important pour justifier une rétrogradation de son autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 2 LEI.
La mesure est en outre proportionnée. Elle est apte à inciter la recourante à changer de comportement à l’avenir pour mieux s’intégrer en Suisse, puisqu’elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d’intégration. Du point de vue de la règle de la nécessité, il est vrai que la recourante a changé de comportement depuis sa condamnation. On relève à cet égard les efforts qu’elle a entrepris pour rembourser ses dettes et se réinsérer professionnellement. En particulier, sur l'extrait des poursuites du 13 juin 2024, le montant total des poursuites s'élevait à 189'491 fr. 25 (contre 199'770 fr. 90 en novembre 2023), ce qui dénote d'une diminution de la dette totale de la recourante envers ses créanciers. Ce changement est toutefois récent et la présence d'une nouvelle poursuite introduite le 15 mars 2024 dénote d'une certaine fragilité de la situation. Il importe donc de faire preuve de réserve à cet égard, au vu de la lourde condamnation dont la recourante a fait l’objet et de son important endettement qui perdure malgré les efforts qu'elle a déjà entrepris. L'appréciation de l'autorité, sous l'angle du critère de la nécessité, peut dès lors être confirmée compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas, qui ne justifient pas qu’il soit prononcé un simple avertissement.
Quant à l'intérêt privé de la recourante à conserver son autorisation d'établissement, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'elle remédie à son déficit d'intégration, respectivement poursuive les efforts entrepris en ce sens. S'il convient de tenir compte, dans ce contexte, de ses liens familiaux, on ne voit pas en quoi l'octroi d'une autorisation de séjour – qui l'autorise à rester vivre en Suisse – empêcherait la recourante de les maintenir. La durée de son séjour en Suisse n'est pas non plus pertinente à cet égard. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'elle remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6 LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). C'est le lieu de préciser que la situation de la recourante n'est pas comparable avec celle de l'arrêt PE.2022.0142 du 23 août 2023, dans lequel le Tribunal avait considéré la rétrogradation disproportionnée et prononcé un avertissement. Cet arrêt concernait un jeune homme né en Suisse et dont la condamnation pénale, prononcée pour des faits survenus alors qu'il avait moins de 19 ans, était en lien avec des troubles psychiques, et dont la situation personnelle et professionnelle s'était ensuite stabilisée. Au final, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à ce que la recourante modifie son comportement primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié.
Dans ces circonstances, en prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de la recourante, plutôt qu'en prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressée, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire de la recourante doit dès lors également être rejetée.
Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié que l’intégration de la recourante fût réussie au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation).
6. Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse de la recourante et les conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies, la décision attaquée n’est pas critiquable.
7. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 8 mai 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.