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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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tous à ******** et représentés par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2024 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1992, et son épouse, B.________, ressortissante tunisienne, née le ******** 1990, sont les parents de D.________, ressortissante tunisienne, née le ******** 2020, et C.________, ressortissant tunisien, né le ******** 2021. C.________ souffre d’un rétinoblastome bilatéral, pour lequel il est traité au Service universitaire d’ophtalmologie de Lausanne (ci‑après: le service d’ophtalmologie) depuis le 27 octobre 2022.
B. A.________, B.________, D.________ et C.________ sont entrés en Suisse le 18 juin 2023 au bénéfice d’un visa C pour se rendre au service d’ophtalmologie à Lausanne. A leur arrivée, ils ont sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur pour raisons médicales.
Par décision du 15 avril 2024, le SPOP a refusé d’octroyer des autorisations de séjour aux prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
C. Le 15 mai 2024, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont formé opposition contre cette décision et ont conclu à la délivrance en leur faveur d’autorisations de séjour pour raisons médicales.
Par décision sur opposition du 17 mai 2024, le SPOP a rejeté leur opposition et a confirmé sa précédente décision, tout en prolongeant le délai de départ de Suisse initialement imparti.
D. De retour en Tunisie, B.________, D.________ et C.________ ont déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après: l’ambassade) afin de rejoindre A.________, lequel était resté en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Le 22 mai 2024, l’ambassade a refusé de délivrer les visas sollicités. Les intéressés se sont opposés à ce refus le 13 juin 2024 par devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM).
E. Par mémoire du 21 juin 2024, A.________, B.________, D.________ et C.________ (ci-après ensemble: les recourants) ont recouru contre la décision sur opposition rendue par le SPOP le 17 mai 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Ils ont conclu à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse en leur faveur. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 juillet 2024, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Les recourants se sont encore déterminés le 26 août 2024 et ont persisté dans les conclusions prises au pied de leur recours du 21 juin 2024. Le 29 août 2024, le SPOP a confirmé qu’il maintenait sa décision.
F. Le SEM a informé les recourants, le 19 août 2024, qu'il avait habilité l'ambassade à délivrer un visa en faveur de B.________, D.________ et C.________, lesquels sont revenus en Suisse.
G. Le 1er novembre 2024, le juge instructeur a requis des recourants la production d'éléments complémentaires. Les recourants ont partiellement répondu par envoi du 21 novembre 2024 et ont produit une attestation médicale datée du 20 novembre 2024. En substance, cette attestation indique que C.________ nécessite absolument des traitements et contrôles réguliers dans un centre hautement spécialisé et que le retard dans les traitements peut conduire à la perte définitive de la vision et mener parfois à la perte de l'œil ou même engendrer un risque vital pour l'enfant. Par ailleurs, cette attestation précise que le diagnostic et le traitement de cette maladie grâce nécessitent une infrastructure sophistiquée et l'engagement d'une équipe qui possède l'expérience de ce type de maladie orpheline, extrêmement rare, disponible uniquement à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne en Suisse. Enfin, il est souligné que d'autres contrôles et traitements seront encore nécessaires pour une durée indéterminée, mais au moins une fois par mois, selon les résultats de chaque examen et que la présence des deux parents est indispensable à chaque rendez-vous. Le juge instructeur a imparti un nouveau délai aux recourants pour qu'ils transmettent les autres éléments requis et, en particulier, pour qu'ils confirment que C.________ ne bénéficiait plus de traitements en Suisse mais uniquement d'une surveillance. Le 5 février 2025, les recourants ont indiqué qu'ils ne disposaient pas de constat médical complémentaire et ont persisté intégralement dans leur recours du 21 juin 2024.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont sollicité l'audition, en qualité de témoin, de la doctoresse qui suit C.________ en Suisse afin qu’elle puisse confirmer les attestations qu’elle a rédigées et qu’elle fournisse des précisions complémentaires.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'audition de la doctoresse pourrait apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause. Les recourants justifient leur requête afin que la doctoresse puisse confirmer ses attestations médicales et fournir des précisions complémentaires. Cela étant, le dossier comporte déjà un certain nombre d'attestations médicales, dont la dernière date de novembre 2024. On ne voit ainsi pas qu'il soit nécessaire que la doctoresse confirme oralement ses attestations. Par ailleurs, le juge instructeur a expressément requis des recourants qu'ils produisent des compléments et précisions sur l'aspect médical du dossier, ce à quoi ils ont répondu n'avoir pas de constat médical complémentaire. Il y a ainsi lieu de retenir que les informations au dossier sont suffisantes et qu'elles permettent d'apprécier la situation sans que l'audition de la doctoresse ne soit indispensable. Comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'audition requise.
3. Le SPOP a refusé d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour pour raisons médicales en considérant que ni le financement des frais médicaux, ni le départ des recourants de Suisse n’étaient garantis. En particulier, l’autorité intimée a souligné que les recourants étaient affiliés à une assurance-maladie en Suisse au mépris de l’art. 2 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 27 juin 1995 du Conseil fédéral sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) qui prévoit que les personnes étrangères séjournant en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure n’ont pas le droit de s’affilier à l’assurance obligatoire. Par ailleurs, le SPOP a estimé que, selon les certificats médicaux au dossier, l’évolution de l’état de santé de C.________ sur le plan oncologique était stable et qu’il n’y avait pas de récidive, ni de nouvelle tumeur. En outre, il ne bénéficiait actuellement d’aucun traitement, des contrôles médicaux étant prévus tous les deux mois pour une durée indéterminée. Le SPOP a encore estimé que C.________ pouvait être suivi en Tunisie comme par le passé et que des contrôles ponctuels pouvaient être assurés en Suisse sous le couvert de séjours touristiques.
Les recourants ont tout d’abord souligné qu’ils s’étaient acquittés de toutes les factures dues pour leurs besoins en Suisse et que A.________ exerçait une activité lucrative en Suisse. S’agissant de la couverture d’assurance‑maladie, ils ont indiqué n’avoir formulé aucune demande mais que l’Office vaudois de l'assurance-maladie avait décidé de cette affiliation. Ils ont en outre relevé que la dernière demande de visa pour revenir en Suisse leur avait été refusée par l’ambassade, de sorte que l’on ne pouvait suivre l’autorité intimée lorsqu’elle retenait que le suivi médical pouvait s’effectuer tous les deux mois par le biais de visas touristiques.
a) Sous le titre "admission sans activité lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI.
L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées).
Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). A l'inverse, lorsque le séjour pour traitement médical est d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours, il convient d'emprunter la voie du visa Schengen (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 5 ad art. 29 LEtr, p. 251 et les références citées).
Pour ce qui a trait au financement du traitement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu’il s’agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants; l’intéressé ne doit pas être à la charge de l’aide sociale (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.5 et les références citées). Le financement ne saurait toutefois dépendre d'un emploi en Suisse dès lors que l'autorisation de séjour pour traitement médical ne confère pas le droit de travailler en Suisse (cf., dans ce sens, TAF C-5955/2008 du 24 novembre 2010 consid. 5.3; Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 6 et 7 ad art. 29 LEtr, p. 252).
b) En l'occurrence, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que C.________ est atteint d’un rétinoblastome bilatéral et qu’il est suivi par le service d'ophtalmologie depuis le 27 octobre 2022. Selon les pièces au dossier, il a subi, en 2022, une chimiothérapie en Tunisie, puis une cryocoagulation en Suisse. Il a à nouveau subi une chimiothérapie en Suisse en 2022 et s'est vu prescrire un traitement anticancéreux. Actuellement, sa situation est considérée comme stable et il ne bénéficie plus que d'une surveillance afin de permettre un traitement à temps en cas de récidive (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ch. 3 et 4, ad dossier SPOP). Selon les dernières attestations médicales versées au dossier, cette surveillance s'exerce par le biais de contrôle tous les mois, voire tous les deux mois et ce pour une durée indéterminée (pièces 16 et 19). Il ressort également du dossier que cette surveillance est possible en Tunisie, pour autant qu'elle puisse se faire dans un hôpital universitaire (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ch. 5.2, ad dossier SPOP).
aa) En ce qui concerne tout d’abord le financement du traitement, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'activité lucrative exercée par A.________ en Suisse dès lors que l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical ne lui permettrait pas de travailler. En outre, dès lors que les personnes séjournant en Suisse à ce titre n'ont en principe pas le droit de s'affilier à l'assurance-maladie obligatoire (cf. art. 2 al. 1 let. b OAMal; cf. aussi TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008), le fait que les recourants bénéficient d'une assurance‑maladie obligatoire ne permet pas non plus de retenir que le financement du traitement envisagé est garanti. Cela étant, il apparaît que les recourants présentent d'autres garanties puisque le dossier du SPOP contient une attestation de prise en charge financière d’un citoyen suisse pour une durée de 5 ans à compter du 20 juillet 2023 à hauteur de 3'700 fr. mensuels, ce qui permettrait de couvrir le minimum vital des recourants au cours de leur séjour en Suisse. Quant aux frais médicaux de C.________, il ressort aussi du dossier que ceux-ci sont pris en charge financièrement par un fonds alloué par l’hôpital (cf. attestation du 5 août 2024, pièce 17). Selon les déclarations du médecin, cette couverture financière couvre les quatre ou cinq prochains contrôles ambulatoires, ce qui correspond à une période de dix à douze mois. Les garanties imposées en matière de financement apparaissent dès lors réunies. Cette question n'a de toute manière pas besoin d'être définitivement tranchée, le recours devant être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
bb) S'agissant de la seconde condition de l'art. 29 LEI, à savoir la garantie du départ de Suisse des recourants, il y a lieu de déterminer si la durée du traitement, respectivement de la surveillance, peut être établie. Il ressort à ce propos du dossier que la situation médicale actuelle de C.________ est stable et que ce dernier ne nécessite plus de traitement en Suisse. La doctoresse en charge du suivi a cependant indiqué qu’une surveillance devait avoir lieu, laquelle se traduit par des contrôles chaque mois voire chaque deux mois selon les rapports au dossier (cf. attestation du 26 juillet 2024, pièce 16 et rapport médical du 26 mars 2024, ad dossier SPOP). En l’absence d’une telle surveillance, la doctoresse a indiqué qu’une récidive était possible avec une perte future de la fonction visuelle. Cette surveillance bimestrielle permettrait le cas échéant de mettre en place un traitement à temps (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ad dossier SPOP). Dans son attestation du 22 décembre 2023, la doctoresse a précisé que: "nous ne pouvons obtenir d’excellents résultats que grâce aux soins prodigués dans un centre de haute spécialisation ainsi que par la continuité thérapeutique. En cas de récidive tumorale, les traitements requis doivent être administrés au plus vite". Pour cette raison, il est fondamental que C.________ puisse continuer à être examiné régulièrement auprès du service d’ophtalmologie jusqu’à ses 5 ans révolus. Elle a également attesté que d’autres contrôles ou traitements seraient encore nécessaire pour une durée indéterminée, mais au moins une fois par mois (cf. attestation du 22 décembre 2023, ad dossier SPOP). Dans son attestation du 5 août 2024, elle a cependant indiqué que l'enfant devait être examiné jusqu'à ses 4 ans révolus (cf. pièce 17).
Il découle de ce qui précède que la durée prévisible des contrôles n'est pas clairement définie. Il est rappelé que l'autorisation à laquelle les recourants prétendent est de nature temporaire (soit au maximum deux ans). Au vu des informations, parfois contradictoires, contenues dans le dossier, soit en particulier que d’autres contrôles et traitements pourraient encore être nécessaires pour une durée indéterminée et qu’il est nécessaire que C.________ soit examiné régulièrement jusqu’à ses quatre ou cinq ans révolus, il n'est ainsi pas possible de déterminer si les soins dont il a besoin pourraient être accomplis dans le délai précité de deux ans au maximum. Il appert au contraire que C.________, après les traitements dont il a bénéficié en Suisse, nécessite des contrôles réguliers et un suivi sur une longue période, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, au sens de la jurisprudence précitée, que le départ de Suisse des recourants n'est pas garanti.
Cet élément ajouté au fait que A.________ exerce désormais une activité lucrative en Suisse – ce que ne permet au demeurant pas une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEI – ne fait que confirmer que la nature temporaire du séjour des recourants, respectivement leur départ de Suisse à l'issue du traitement ne sont pas garantis.
cc) Par ailleurs, on rappelle que l'art. 29 LEI est rédigé en la forme potestative et que l'autorité dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation, même si les conditions devaient être remplies. Sous cet aspect, si le tribunal n'entend pas remettre en cause la gravité de la maladie de C.________, il y a lieu de souligner que les contrôles auxquels il doit encore se soumettre ne nécessitent pas une présence permanente des recourants en Suisse, puisqu’ils ne sont prévus que chaque mois, voire chaque deux mois en ambulatoire (cf., notamment, pièce 17). Il y a donc lieu de suivre l’autorité intimée lorsqu’elle estime que la présence en Suisse des recourants pour ces contrôles peut et doit se faire à l’aune d’un visa Schengen, le séjour envisagé étant inférieur à 90 jours sur une période de 180 jours. A ce propos, si leur dernière demande avait effectivement été rejetée par l’ambassade, il ressort des pièces au dossier que ce refus était justifié par le fait que le père se trouvait encore en Suisse pour y exercer une activité lucrative. L’ambassade a indiqué qu’elle craignait ainsi que les demandeurs ne restent en Suisse (cf. courriel de l’ambassade du 16 mai 2024) et que "tant que la situation du père en Suisse n’est pas officiellement clarifiée ou qu’il n’a pas quitté le pays, l’ambassade […] n’a pas la possibilité de délivrer un visa Schengen pour les autres membres de la famille" (cf. courriel de l’ambassade du 20 mai 2024, ad dossier SPOP). Cela étant, les intéressés ont entre-temps pu revenir en Suisse au bénéfice d'un visa, de sorte qu'il n'y a pas de raison de douter que C.________ puisse entrer en Suisse à l'avenir pour effectuer les contrôles médicaux nécessaires. Il n'apparaît pas non plus qu'il présente de contre-indications à prendre l'avion pour voyager entre la Tunisie et la Suisse. Enfin, il ressort encore du dossier que ces contrôles médicaux, ou à tout le moins certains d'entre eux peuvent être réalisés dans un hôpital universitaire en Tunisie. A ce propos, si l'attestation médicale produite par les recourants (pièce 10) mentionne certes que les traitements de pointe pour traiter un rétinoblastome ne sont pas disponibles en Tunisie, elle ne contredit en revanche pas que les contrôles y sont possibles.
c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical est incompatible avec la situation des recourants. En particulier, au vu, d'une part, des contrôles mensuels, voire bimestriels, que nécessite l’enfant C.________ sur le long terme, et d'autre part, de la prise d'emploi de son père en Suisse, il y a lieu de retenir que le départ des recourants de Suisse n'est pas garanti et que, partant, les conditions d'application de l'art. 29 LEI ne sont pas réunies.
4. Il reste encore à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en raison de la situation médicale de C.________. A ce propos, les recourants ont estimé que le refus du SPOP mettait la santé et la vie de C.________ en péril dans la mesure où il l’empêchait d’avoir accès à des soins indispensables. Selon eux en effet, il ressortait du dossier que le traitement dont il bénéficiait ne pouvait absolument pas être fourni en Tunisie et devait s’effectuer en Suisse.
Selon l'autorité intimée, la situation des recourants n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité dans la mesure où ceux-ci n'apparaissaient pas être intégrés en Suisse. Quant aux motifs médicaux, il n'était pas démontré que la surveillance de C.________ devait impérativement être supervisée en Suisse, en précisant que la Tunisie disposait d'infrastructures médicales adéquates, notamment d'hôpitaux universitaires. En tout état de cause, le SPOP a retenu que des contrôles médicaux pouvaient se poursuivre en Suisse sous le couvert de séjours touristiques.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. En particulier, les critères qu’il convient de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.
b) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6.2; cf. également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017 consid. 7.3.1).
c) L’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) impose notamment la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concerne. Lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de manière primordiale, un tel intérêt, il convient ainsi d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et les références citées).
d) En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse au bénéfice de visas touristiques au mois de juin 2023. Si A.________ exerce une activité lucrative en Suisse depuis le 1er mars 2024 en raison de la tolérance accordée par le SPOP, l'intégration des recourants n'est assurément pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Ils ne font en effet valoir aucune relation particulière avec la Suisse rendant inenvisageable un retour dans leur pays d'origine.
S'agissant de l'état de santé de C.________, il y a tout d'abord lieu de rappeler que selon la jurisprudence, cet aspect ne saurait en principe justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Quoi qu'il en soit, il est établi que l'intéressé ne bénéficie plus de traitement en Suisse mais uniquement de contrôles, lesquels, à tout le moins quelques-uns d'entre eux, peuvent se faire en Tunisie dans un hôpital universitaire (cf., sur ce point, consid. 3b supra). Il n'est dès lors nullement démontré que ces contrôles doivent nécessairement se faire en Suisse, ni que l'enfant C.________ nécessiterait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles urgentes qui seraient en outre indisponibles dans son pays d'origine. Le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des soins supérieurs à ceux auxquels il pourrait prétendre en Tunisie n'est pas suffisant.
Au demeurant, selon les attestations médicales au dossier, l'état de santé de C.________ est stable et seule une surveillance est encore nécessaire. Comme il a été vu ci-dessus, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement le renvoi des intéressés vers la Tunisie, ne les empêchera pas de revenir en Suisse pour y effectuer d'autres contrôles, sous le couvert de visas touristiques. Dès lors, il est manifeste que C.________ ne sera pas exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, en raison de la décision attaquée, de sorte que celle-ci ne viole pas l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, dès lors qu'il ne souffre pas de problèmes de santé nécessitant un traitement immédiat et que la décision attaquée ne l'empêchera pas de continuer à bénéficier des contrôles encore nécessaires, elle n'apparaît pas non plus contraire à son intérêt supérieur (art. 3 CDE).
e) Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent à l'évidence pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
5. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre que le SPOP a prononcé leur renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Au vu des considérants qui précèdent, il n'existe au surplus pas d'obstacle à un retour dans leur pays au sens de l'art. 83 LEI, l'exécution du renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 17 mai 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 13 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.