TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

      Renvoi (droit des étrangers)   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 juin 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant tunisien né en 1986 et titulaire d’un permis de séjour en France, A.________ est entré en Suisse dans le courant de l’année 2020. Sans annoncer son arrivée, il a pris domicile à ******** chez sa compagne de l’époque. Il a été mis en cause pour une tentative de lésions corporelles simples le 2 juin 2020.

B.                     Le 24 septembre 2020, ********, qui exploite un établissement public à ********, a requis la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de A.________, qu’elle venait d’engager comme cuisinier polyvalent. Le 8 octobre 2020, le Service de l’emploi (SDE) a refusé de faire droit à cette demande. Le 20 novembre 2020, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

C.                     Par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 24 septembre 2021, A.________ a été condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 35 fr. le jour-amende. Il a été entendu par la police pour avoir participé à ******** à une rixe entre bandes rivales, le 7 juillet 2022. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Ministère public du canton de Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 35 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution, pour voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, menaces à l’encontre du partenaire, injure, dommages à la propriété, contravention à la LStup et violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le 13 mai 2024, il a été appréhendé par la police; il lui est reproché de s’en être pris physiquement à son ex-compagne, le 13 mai 2024. Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné sa détention provisoire et fixé la durée de celle-ci, au plus tard jusqu’au 12 juillet 2024.

D.                     Le 28 mai 2024, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et l’a invité à se déterminer. A.________ n’a pas donné suite à cette invitation. Par décision du 19 juin 2024, le SPOP a prononcé son renvoi immédiat de Suisse et de l’espace Schengen, dès sa sortie de prison. Cette décision a été notifiée le 21 juin 2024 à l’intéressé.

E.                     Par acte du 24 juin 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre.

Les parties ont été informées de ce que le Tribunal se réservait la faculté de statuer sans ordonner d’échange d’écritures, ni d’autre mesure d’instruction (cf. art. 82, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]).

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 64 al. 1 et 2 LEI, disposition qui a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

 L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.     la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

(...)".

b) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il est entré en Suisse sans s’annoncer aux autorités. Bien que la délivrance d’une autorisation de travail lui ait été refusée le 8 octobre 2020, il a continué à séjourner en Suisse et ceci, sans la moindre autorisation. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, le recourant devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Dès lors que le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour alors qu’il y est tenu, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a, b et c LEI.

Aucun des moyens invoqués par le recourant à l’encontre de la décision attaquée ne peut être retenu. Il importe peu à cet égard qu’il soit autorisé à séjourner en France; dès l’instant où il n’est pas ressortissant de cet Etat, il n’est pas fondé à invoquer la libre circulation des personnes au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 2 par. 1 réserve le droit de séjour avec activité lucrative aux ressortissants d’une partie contractante. De même, il est indifférent à cet égard que sa famille résidant en France dispose de moyens financiers pour financer son séjour en Suisse.

c) Au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles deux condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, sans compter sa mise en détention préventive pour des violences sur son ex-compagne, les autorités sont également en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat, vu l’art. 64d al. 2 let. a LEI. Le recourant conteste le fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Or, il a été condamné, en sus de son entrée illégale en Suisse, pour voies de fait et menaces à l’encontre de sa partenaire, injure, dommages à la propriété, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière. Ainsi, c’est à juste titre que son renvoi immédiat a été prononcé.

d) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en France, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

4.                      a) Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 19 juin 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 8 juillet 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.