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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Verena Berseth, à Renens, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2024 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa fille B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1980, et sa fille, B.________, née le ******** 2014, sont ressortissantes de Bosnie-Herzégovine.
Dans un jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal de Travnik (Bosnie-Herzégovine) a établi que le père de l'enfant B.________, C.________ (qui résidait en Suisse), n'avait pas de contacts réguliers avec sa fille, et il a attribué la garde sur l'enfant à A.________.
B. En 2019, lors de vacances en Suisse, A.________ a rencontré D.________, ressortissant suisse né en 1966. Celui-ci est associé gérant de E.________ Sàrl, à Lausanne, qui a pour but l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie et d'ostéopathie, d'un fitness médical et de soins de bien-être.
En novembre 2020, A.________ et B.________ sont arrivées en Suisse et ont habité chez D.________, à Lausanne. B.________ a été scolarisée depuis le 19 avril 2021 auprès de l'Etablissement primaire de Lausanne-La Sallaz (selon une attestation établie le 14 décembre 2023 par l'établissement).
D. Il ressort également d'indications figurant dans le dossier du SPOP que le 16 mars 2022, un dossier de procédure préparatoire de mariage a été ouvert pour A.________ et F.________, ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement.
E. Le 16 novembre 2022, A.________ et B.________ se sont inscrites auprès du Contrôle des habitants de Lausanne, chez D.________.
F. Le 15 février 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisations de séjour pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin, D.________. Elle a produit une lettre du 7 février 2023 par laquelle D.________ appuyait sa demande, au motif qu'étant devenu malvoyant à la suite d'un AVC, A.________ lui était d'une grande aide. Elle a également produit une attestation de prise en charge financière d'elle et de sa fille par D.________.
G. Dans un courrier du 12 juin 2023, le SPOP a demandé à A.________ des informations complémentaires sur la procédure préparatoire de mariage avec F.________, notamment pour quelle raison elle n'habitait pas chez celui-ci.
Par courrier du 2 juillet 2023, A.________ a indiqué que son mariage avec F.________ avait été annulé, et qu'elle et sa fille vivaient toujours chez D.________.
Le 29 août 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire différentes informations et documents complémentaires.
Dans des lettres du 19 et du 27 septembre 2023, A.________ a indiqué que le motif de sa demande était de vivre avec son concubin, D.________. Celui-ci et elle s'étaient connus en janvier 2019 et habitaient ensemble depuis septembre 2020; toutefois, faute d'être titulaire d'une autorisation de séjour, elle avait dû quitter la Suisse tous les trois mois et était chaque fois retournée en Bosnie-Herzégovine pendant une semaine. En février 2023, son concubin et elle avaient décidé de déposer une demande d'autorisations de séjour pour elle et sa fille. Par ailleurs, depuis deux ans, elle prenait toutes les semaines des cours de français à l'Armée du Salut. S'agissant de sa fille, celle-ci était scolarisée, parlait parfaitement le français, avait développé un large réseau d'amis et participait à plusieurs activités extra-scolaires.
Elle a produit notamment les bulletins de salaire de juin et juillet 2023 de D.________, dont il ressort qu'il a perçu des salaires nets de 3'472 francs, ainsi qu'une lettre du 27 septembre 2023 dans laquelle D.________ a expliqué que le montant de ses salaires figurant dans les attestations produites correspondait à 80% de son salaire car il subissait un arrêt de travail de 20% pour des raisons de santé, et qu'il était également au bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité (AI) et employait une personne rétribuée par l'AI. Il a en outre indiqué ce qui suit:
"Dès que la situation de Mme A.________ sera régularisée je compte l'engager dans le cadre des prestations complémentaires, nous vivons, Mme A.________ et moi ensemble ce qui va bien simplifier les choses pour moi.
Je compte également engager Mme A.________ pour assurer le service de maison au sein de mon cabinet ce qui représente un poste à 30%."
Le 5 octobre 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire différents documents et informations.
Dans une lettre du 2 novembre 2023, A.________ a indiqué qu'en 2022, alors qu'elle "n'étai[t] pas en relation amoureuse avec M. D.________", elle avait "commencé une relation avec M. F.________", qu'ils avaient décidé de se marier, que toutefois, après trois mois, elle n'avait plus voulu l'épouser, et qu'ils n'avaient pas vécu ensemble. Elle a produit le relevé des résultats scolaires obtenus par B.________ au terme de la 4ème année primaire effectuée lors de l'année scolaire 2022-2023 dans l'établissement primaire de Lausanne-La Sallaz, dont il ressortait qu'elle avait obtenu une majorité d'appréciations maximales ("largement atteint" [LA]).
Le 7 novembre 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire différentes informations complémentaires, ce qu'elle a fait.
H. Le 27 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer ainsi qu'à sa fille les autorisations de séjour sollicitées, et de leur impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Dans une lettre du 20 décembre 2023, A.________ a indiqué qu'elle et sa fille étaient arrivées à Lausanne en novembre 2020, qu'elles avaient toujours vécu chez D.________ depuis cette date, que si elle avait eu un projet différent à un certain moment, celui-ci n'avait toutefois pas abouti, et que durant cette période, elle avait continué de vivre chez D.________.
I. Par décision du 19 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________ avait indiqué dans son courrier du 2 novembre 2023 qu'à l'époque de l'ouverture de la procédure de mariage avec F.________, soit au mois de mars 2022, elle n'avait pas de relation sentimentale avec D.________. Elle avait également déclaré que sa relation avec F.________ avait duré environ trois mois. Il ressortait donc de ses déclarations qu'elle entretenait une relation sentimentale avec D.________ depuis la deuxième moitié de 2022. Il convenait dès lors de constater que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour concubinage, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies. En effet, l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubinage n'était possible que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée était démontrée (de l'ordre de trois à quatre années de vie commune selon une pratique constante) et que l'intensité de la relation était confirmée, ceci en application du chiffre 5.6.3 des directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) relatifs au domaine des étrangers (Directives LEI). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, le couple ayant une relation amoureuse seulement depuis le deuxième semestre de 2022. En outre, les intéressés n'avaient pas entrepris des démarches en vue de mariage auprès de l'état civil. Par surabondance, il convenait de relever qu'aucun élément au dossier ne permettait d'invoquer un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de déroger aux conditions d'admission usuelles. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant B.________ conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que celle-ci était arrivée en Suisse en 2021, qu'elle était âgée de neuf ans et que sa réintégration dans son pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. Enfin, aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, il y avait lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le SPOP a imparti un délai au 31 mars 2024 aux intéressées pour quitter la Suisse.
Le 15 mars 2024, A.________ a formé opposition. Elle a indiqué que sa fille et elle étaient arrivées le 1er novembre 2020 en Suisse, chez D.________, dont elle avait fait la connaissance précédemment par l'entremise d'une amie. Elle a relevé que bien que D.________ avait indiqué qu'il les inscrirait au Contrôle des habitants, il ne l'avait pas fait. Par la suite, D.________ et elle avaient déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de concubinage, qui avait toutefois été refusée par l'autorité au motif que la durée de leur relation n'avait pas assez duré. Elle s'est plainte de ce que, bien qu'il ait indiqué qu'il déposerait une demande de permis de séjour en vue de mariage, D.________ ne l'avait pas fait. Elle a relevé que n'étant pas autorisée à travailler, elle était réduite à ne s'occuper que de tâches ménagères, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pas l'occasion de pratiquer le français. Elle a invoqué l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au motif qu'elle ne pourrait pas se réintégrer en Bosnie-Herzégovine, dès lors qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ferait l'objet d'exclusion. Elle a par ailleurs fait valoir que sa fille était scolarisée et bien intégrée et a invoqué l'application de l'art. 3 al. 1 CDE.
Le 21 mars 2024, le SPOP a demandé à A.________ de le renseigner sur la situation financière de son couple et de produire des preuves relatives à la durée de cette relation.
Dans un courrier du 15 avril 2024, A.________ a indiqué que D.________ et elle entretenaient une relation sentimentale depuis 2019. Elle a relevé que les moyens financiers de son couple étaient demeurés les mêmes, et que D.________ assurait son entretien ainsi que celui de sa fille. Par ailleurs, des démarches auprès du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) avaient été entreprises afin d'obtenir le versement de la pension alimentaire que devait le père de B.________, qui vivait dans le canton des Grisons. Elle a également indiqué qu'en Bosnie-Herzégovine, vivaient ses parents, mais qu'elle n'avait plus de contacts avec eux.
Etaient joints notamment les documents suivants:
- une lettre du 15 avril 2024 de G.________, selon laquelle les intéressées vivaient depuis novembre 2020 chez D.________, qu'elles étaient bien intégrées dans le quartier et que B.________ était inscrite aux scouts et faisait de la danse;
- une lettre du 14 avril 2024 de H.________, dont il ressort qu'elle connaissait A.________ et sa fille depuis août 2021, que B.________ était très bien intégrée et que A.________ faisait des progrès en français;
- une lettre du 15 avril 2024 de D.________, dont il ressort notamment que A.________ logeait chez lui depuis novembre 2020, et qu'elle l'aidait beaucoup dès lors qu'il était malvoyant;
- une promesse d'engagement du 15 avril 2024 de A.________ par Verena Berseth pour travailler à 50% dans sa blanchisserie;
- une lettre du 17 avril 2024 de I.________, un voisin, qui indique que A.________ vivait depuis quatre ans chez D.________, et qu'elle se montrait discrète et polie.
J. Par décision sur opposition du 29 mai 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 19 février 2014, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans celle-ci, et a prolongé au 1er juillet 2014 le délai imparti aux intéressées pour quitter le territoire suisse.
L. Dans sa réponse du 19 août 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours devant le Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
b) La recourante est ressortissante de Bosnie-Herzégovine, Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3. La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante et à sa fille mineure des autorisations de séjour pour leur permettre de vivre auprès du concubin de la recourante, ressortissant suisse.
4. a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse le droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le concubin - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ d’application de cette disposition. L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour à un couple concubin sans enfant.
Les directives et commentaires "I. Domaine des étrangers" (ci-après: "Directives LEI"), dans leur version du 1er juin 2024, édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut .re exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en novembre 2020 avec sa fille B.________. Elles habitent depuis cette date chez D.________, ressortissant suisse (dont, selon la recourante, elle a fait la connaissance en 2019). Le 11 mai 2021, la recourante et D.________ ont déposé un dossier de procédure préparatoire de mariage, qui a toutefois été classé sans suite. Le 16 mars 2022, la recourante a déposé un dossier de procédure préparatoire de mariage avec F.________, titulaire d'une autorisation d'établissement; elle l'a toutefois annulé après trois mois; pendant cette période, la recourante et sa fille ont continué d'habiter chez D.________. Le 15 février 2023, la recourante a déposé une demande d'autorisations de séjour pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin D.________. Elle soutient qu'ils entretiennent une relation depuis novembre 2020.
Or, au vu de la relation que la recourante a entretenue avec F.________ pendant trois mois depuis mars 2022, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la relation avec D.________ dont il faut tenir compte est celle qu'elle entretient depuis la deuxième moitié de 2022, soit depuis sa rupture avec F.________. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle durée de vie commune (deux ans) n'est pas suffisante pour être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH, ce d'autant moins que la recourante et D.________ n'indiquent pas avoir un projet de mariage imminent.
La recourante ne peut dès lors pas se fonder sur cette relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec le chiffre 5.6.3 des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
5. L'autorité intimée considère que la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir d'un cas de rigueur. La recourante conteste ce point, faisant valoir qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ne pourra pas se réintégrer en Bosnie-Herzégovine car elle y fera l'objet d'exclusion de la part de la société et également de sa famille.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse avec sa fille en novembre 2020. Elles vivent avec D.________, qui subvient à leurs besoins. La recourante effectue les tâches ménagères au sein du ménage et prodigue de l'aide à D.________, qui est malvoyant. Elle a produit une promesse d'engagement pour travailler à 50% dans une blanchisserie. Elle a pris des cours de français.
À l'instar de l'autorité intimée, il convient de constater que la situation de la recourante n'apparaît pas relever d'un cas de rigueur. En effet, âgée de 44 ans, elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où elle est retournée à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse (cf. sa lettre du 27 septembre 2023). Par ailleurs, sa relation avec la Suisse, où elle ne vit – illégalement - que depuis quatre ans, n’apparaît pas comme étant particulièrement intense ou étroite, au point qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu’elle retourne dans son pays d'origine.
S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel en tant que femme seule avec un enfant, elle fera l'objet dans son pays d'origine d'exclusion de la part de la société et également de sa famille, on relève que le fait d'uniquement craindre, en raison de son statut de mère célibataire, de faire l'objet d'un certain rejet familial et social ne suffit pas à constituer un cas de rigueur. La recourante a d'ailleurs vécu en Bosnie-Herzégovine durant les six premières années de vie de sa fille; ceci confirme qu'il est possible, malgré une certaine marginalisation dont on ne doute pas que les mères célibataires en Bosnie-Herzégovine puissent être victimes, d'y vivre normalement.
Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
d) La recourante invoque également l'intérêt supérieur de sa fille à demeurer en Suisse, se référant à certains passages du "Préambule" de la CDE. Elle fait valoir dans ce cadre que si elle et sa fille sont renvoyées dans leur pays, sa fille n'aura pas "la protection qu'un enfant mérite" garantie par la CDE. Elle invoque en particulier le fait que sa fille est scolarisée depuis quatre ans, qu'elle a de bons résultats scolaires, qu'elle parle parfaitement le français, qu'elle s'est fait de nombreux amis et amies, et que si elle est renvoyée en Bosnie-Herzégovine, elle perdra ces acquis.
Il convient de relever d'emblée qu'il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf. CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
Cela étant, l'enfant B.________, arrivée en Suisse à l'âge de six ans et désormais âgée de dix ans, n'a pas encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable sa réintégration en Bosnie-Herzégovine, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de son jeune âge, elle saura trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son évolution dans son pays d'origine - à l'instar de sa mère - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement son épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2014.0175 du 27 juillet 2015 consid. 5b, s'agissant d'un enfant né en Suisse et alors âgé de huit ans).
e) Ainsi, en tant que l'autorité intimée a retenu que la situation de la recourante et de sa fille n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
6. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux intéressées un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 29 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.