TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ******** représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 27 mai 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant du Kosovo né le ******** 1990, A.________ est entré en Suisse le 3 mars 1991. D'abord titulaire d'une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Il est titulaire d'un CFC de constructeur métallique. En 2017, il a créé sa propre société, ******** Sàrl, à Morges (dont la faillite a été prononcée le 4 novembre 2019).

Il est célibataire. Ses sœurs et son frère, qui sont naturalisés, ainsi que ses parents vivent dans le canton de Vaud.

B.                     Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Le 23 janvier 2018, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et à une amende de 450 francs.

Le 29 janvier 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour détérioration de données, appropriation illégitime, injure, voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 900 francs.

Le 21 juillet 2020, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 francs.

Le 19 août 2021, il a été placé en détention provisoire et, depuis le 22 novembre 2022, il a subi une exécution anticipée de peine.

Le 27 octobre 2022, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 45 jours-amende.

b) aa) Le 14 juin 2023, il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour contravention, délit, crime avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime en bande et crime par métier contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 300 francs. Le Tribunal a renoncé, en application de l'art. 66a al. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), à prononcer son expulsion du territoire suisse.

bb) Le Tribunal a retenu à titre principal qu'A.________ avait, à tout le moins entre le mois d'octobre 2020 et le 19 août 2021, date de son interpellation, participé avec des comparses à un important trafic de produits cannabiques, dont l'ampleur n'avait pas pu être déterminée avec précision mais qui avait en tout cas consisté en ce qui suit. Il se ravitaillait auprès de plusieurs fournisseurs en produits cannabiques, il avait réceptionné à au moins une reprise une quantité minimale comprise entre 100 et 140 kilogrammes de haschisch et il avait vendu ou voulu vendre une quantité minimale de produits cannabiques comprises entre 45.5 et 50.5 kilogrammes à une dizaine de clients. En outre, A.________ récoltait de l'argent provenant des ventes de produits cannabiques auprès de plusieurs vendeurs et était chargé de remettre le montant total auprès d'un fournisseur. Il achetait la marijuana au prix de 5'000 fr. le kilogramme et le haschich au prix de 4'000 fr. le kilogramme, réalisant un bénéfice compris entre 500 fr. et 700 fr. par kilogramme vendu, soit un bénéfice total compris entre 17'500 fr. et 28'000 francs.

En outre, à tout le moins entre le début de l'année 2021 et le 19 août 2021, A.________ avait participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'avait pas pu être déterminée avec précision mais qui avait en tout cas consisté en ce qui suit. L'intéressé avait revendu à tout le moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne à au moins cinq clients. Il achetait la cocaïne au prix de 45 fr. le gramme et la revendait au prix de 70 fr. ou 80 fr. le gramme, réalisant ainsi un bénéfice de 25 fr. à 35 fr. par gramme vendu. En outre, il avait réceptionné à son domicile une livraison d'un kilogramme de cocaïne. Sur cette quantité, il avait remis 300 grammes de cocaïne à un trafiquant et devait également remettre 500 grammes à un autre trafiquant. Il avait revendu le solde de 200 grammes de cocaïne pour son propre compte.

En outre, à tout le moins entre le début de l'année 2021 et le 19 août 2021, A.________ avait participé à un important trafic de MDMA, dont l'ampleur n'avait pas pu être déterminée avec précision mais qui avait en tout cas consisté en ce qui suit. Il avait acquis de la MDMA à au moins trois reprises, à chaque fois en raison de 20 à 30 grammes, qu'il avait par la suite revendue à au moins deux ou trois individus. Il achetait la MDMA à 20 fr. le gramme et la revendait à 50 fr. ou 60 fr. le gramme. En outre, il avait conservé, au domicile d'un comparse, 50 grammes de MDMA destinés à la vente.

S'agissant des trois circonstances aggravantes retenues à la charge de l'intéressé, à savoir la quantité dangereuse, la bande et le métier, le Tribunal a relevé ce qui suit. S'agissant de la quantité dangereuse, A.________ avait détenu à son domicile une quantité de cocaïne correspondant à 440.2 g de cocaïne pure destinée à la revente, et il avait remis et revendu 295 g de cocaïne pure. Son trafic de cocaïne avait donc porté sur une quantité très largement supérieure aux 18 g de cocaïne pure nécessaires pour réaliser, selon la jurisprudence, le cas grave selon l'art. 19 al. 2 let. a CP. En outre, la circonstance de la bande était réalisée s'agissant du trafic de produits cannabiques et du trafic de MDMA, l'intéressé ayant collaboré avec des comparses. Enfin, la qualification du métier était réalisée s'agissant du trafic de produits cannabiques. A.________ avait en effet acheté, fabriqué et vendu de ces produits à de très nombreuses reprises sur une période de plusieurs mois. Il avait agi à la manière d'un professionnel. Il avait été l'interlocuteur direct d'importants fournisseurs. Il avait écoulé une quantité de drogue très élevée, qui lui avait procuré un gain net considérable, très largement supérieur au seuil de 10'000 fr. retenu par la jurisprudence. A.________, qui n'exerçait pas d'autre activité à l'époque, avait tiré de son trafic des revenus élevés, qui lui avaient permis de financer son mode de vie.

cc) Lors de son audition par le Tribunal, A.________ a déclaré qu'il n'avait plus travaillé depuis début 2020 et qu'à sa sortie de prison, il prévoyait de travailler pour une entreprise de constructions métalliques de la région, et qu'il était en couple depuis un peu plus de deux ans.

dd) Le Tribunal a relevé ce qui suit:

"La culpabilité d'A.________ est lourde. Le prévenu s'est adonné à un très important trafic de cocaïne, de produits cannabiques et de MDMA. Trois circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 Stup sont réalisées. Les activités coupables du prévenu se sont déroulées sur de nombreux mois. A.________ a agi avec beaucoup de détermination. Il a déployé une énergie considérable pour arriver à ses fins, ce qui révèle l'intensité de sa volonté criminelle et son absence de scrupules. En contestant vivement les accusations portées contre lui, il n'a pas simplifié le déroulement l'enquête. Toutefois, il a finalement reconnu aux débats l'intégralité des faits, Il a exprimé des regrets et présenté des excuses, qui ont paru sincères. Ces bonnes dispositions relèvent une certaine prise de conscience, induite sans doute par de longs mois passés en détention, durant lesquels le comportement du prévenu a d'ailleurs été exempt de critique de la part du personnel pénitentiaire. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 5 ans, à laquelle le prévenu a déclaré adhérer. Une telle peine est adéquate. C'est cette peine qui sera prononcée."

C.                     Selon un extrait du registre des poursuites établi le 9 janvier 2024 par l’Office des poursuites du district de Morges, A.________ faisait à cette date l'objet de poursuites pour un montant total de 190'496 fr. 65 ainsi que de trente-neuf actes de défaut de biens pour une somme de 176'817 fr. 35.

D.                     Le 11 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation) assortie de conditions ou de critères d’intégration à respecter, en application de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), au motif qu'au vu de ses condamnations ainsi que de sa situation financière obérée, il convenait de constater qu'il ne respectait manifestement pas l'ordre juridique suisse.

E.                     Le 20 février 2024A.________A.________ a fait valoir en substance qu’il regrettait d'avoir commis des actes délictueux, qu'il avait passé toute sa vie en Suisse et que toute sa famille ainsi que sa compagne y vivaient.

F.                     Le 27 mai 2024, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"Décide :

1. de rétrograder le statut de M. A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an ;

2. à l'échéance de l'autorisation de séjour, il devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs ;

3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

G.                     Le 27 juin 2024, par le biais de son conseil, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée du DEIEP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu avec suite de dépens principalement à la réforme de dite décision en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue. Subsidiairement, il a conclu au maintien de son autorisation d'établissement et au prononcé d'un avertissement quant aux conséquences d'une récidive sur le plan pénal après l'exécution de sa peine privative de liberté. Enfin, très subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder dans le sens des considérants. Par ailleurs, il a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a indiqué contester la décision car elle violait les principes d'interdiction de l'arbitraire, de proportionnalité et de légalité, ainsi que le droit d'être entendu, et il a demandé de pouvoir compléter sa motivation lorsqu'il aurait pris connaissance du dossier du SPOP.

H.                     Par décision du juge instructeur du 9 juillet 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 9 août 2024, le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à répondre au recours.

Dans sa réponse du 15 août 2024, la Cheffe du DEIEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

I.                       Dans un mémoire complémentaire du 18 octobre 2024, le recourant a précisé qu'il faisait grief à la décision de violer les principes de proportionnalité et de légalité. Il a indiqué qu'il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle à compter du 8 décembre 2024.

Le 23 octobre 2024, le SPOP a indiqué renoncer à se déterminer et se rallier aux écritures du DEIEP.

Le 31 octobre 2024, la Cheffe du DEIEP a déposé des déterminations complémentaires.

J.                      Par ordonnance du 3 décembre 2024, la juge d'application des peines a libéré conditionnellement le recourant le 8 décembre 2024. Le 5 décembre 2024, Me Regina Andrade Ortuno a produit sa liste des opérations.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d’exigences en matière d'intégration.

3.                      a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.

Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).

Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021 consid. 4.3.2).

cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3). Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). 

La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).

Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3).

dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).

4.                      a) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée retient que le recourant ne remplit pas le critère d’intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l’art. 58a al. 1 let. a LEI, compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions qu'il a commises - notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants -, ainsi que de son lourd endettement. Elle relève qu'il réaliserait au surplus les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEI, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de plus d'une année et que les infractions commises constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Elle considère en outre qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour est proportionnée, une mesure plus souple, tel un avertissement, n'apparaissant pas suffisante pour l'inciter à s'intégrer, et l'intérêt public à ce qu'il modifie son comportement primant son intérêt privé à conserver son statut privilégié d'établi, ce d'autant plus qu'il peut conserver ses attaches en Suisse.

b) Le recourant soutient que la décision attaquée viole l’art. 63 al. 3 LEI, étant donné que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion. Selon lui, cette disposition s’appliquerait aussi à la rétrogradation. Par ailleurs, il conteste la légalité de la rétrogradation. Il soutient que son cas est comparable à celui qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2020 du 16 mars 2021. Il fait également valoir que la décision ne respecte pas le principe de proportionnalité dès lors que, alors que les ressortissants étrangers de la deuxième génération devraient toujours bénéficier d'un avertissement préalable, il n'en a pas reçu suite aux ordonnances pénales dont il a fait l'objet. Il mentionne que s'il faisait l'objet d'une mesure de rétrogradation, il serait soumis au risque que si un créancier entreprenait des poursuites à son encontre pour des dettes même antérieures à son incarcération, il pourrait se voir révoquer purement et simplement son droit de séjour. Il fait valoir qu'il était jeune lors de ses premières infractions, qu'il s'est retrouvé dans un situation affective et financière compliquées et a cédé à la facilité, que les années passées en prison ont eu non seulement un effet punitif mais aussi un effet éducatif que les peines pécuniaires avec sursis n'avaient pas eu. Il reproche à la rétrogradation d'être une nouvelle punition pour les délits qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge d'une année et y a passé toute son enfance, sa jeunesse et sa vie de jeune adulte, à savoir trente ans au moment de son arrestation. Il y a donc suivi toute sa scolarité et y a suivi un apprentissage de constructeur métallique, qui a abouti à la délivrance d'un CFC. Ses parents, son frère et ses sœurs sont domiciliés dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, son cas constitue un cas limite. Dans un tel contexte, l'autorité administrative de droit des étrangers se devait de lui adresser un avertissement, dès lors qu'il n'avait pas forcément conscience de l'implication de son activité délinquante sur son droit de séjourner en Suisse.

c) La Cour constate que le recourant a été condamné, par jugement du 14 juin 2023, à une peine privative de liberté de cinq ans pour avoir, entre le mois d'octobre 2020 et le 19 août 2021, participé à un très important trafic de produits cannabiques, de cocaïne et de MMDA. Ont été retenues à sa charge trois circonstances aggravantes, à savoir la quantité dangereuse, la bande et le métier, dès lors que le recourant, qui agissait "à la manière d'un professionnel", avait procédé au trafic de quantités élevées de produits stupéfiants et retiré des revenus considérables de son activité délictueuse.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, il s’agit d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, qui à elle seule pourrait théoriquement justifier la révocation – pure et simple – de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, constitue en effet une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2). Cette condamnation peut en théorie suffire pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.5.1), puisque les faits sur lesquels elle se fonde sont survenus postérieurement au 1er janvier 2019. Par ailleurs, les délits contre la législation fédérale sur les stupéfiants est un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). En l'espèce, le recourant a en outre fait l'objet, depuis janvier 2018, de quatre ordonnances pénales le condamnant à des peines pécuniaires de jours-amende, avec sursis et fermes.

L’autorité intimée était donc fondée à retenir que les infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics et un déficit d’intégration sérieux à cet égard.

A ses antécédents pénaux s'ajoute le fait qu'il présente un important endettement: il faisait l’objet, au 9 janvier 2024, de poursuites pour un montant total de 190'496 fr. 65 et de trente-neuf actes de défaut de biens pour une somme de 176'817 fr. 35.

Eu égard aux éléments qui précèdent, en présence de la commission par le recourant d’actes particulièrement graves ayant conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans et de sa situation financière obérée, l’autorité intimée était fondée à prononcer la rétrogradation de son autorisation d’établissement en une autorisation de séjour en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI.

Il n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. 

La gravité des actes criminels reprochés au recourant et sa situation économique particulièrement obérée rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse où il a ses attaches familiales et une compagne. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement. 

Dans ces circonstances, en prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'en prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire du recourant doit dès lors également être rejetée.

d) S'agissant des griefs soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire, on relève ce qui suit.

aa) C'est en vain qu'il invoque l’art. 63 al. 3 LEI et le fait que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion, puisque, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b/cc ci-dessus) du Tribunal fédéral, cette disposition ne s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation prise en application de l’art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration.

bb) La situation du recourant n'est pas comparable avec celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2020 du 16 mars 2021, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé disproportionnée la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération, et prononcé un avertissement. D'abord, cet arrêt portait sur la révocation pure et simple d'une autorisation d'établissement et le renvoi de l'intéressé de Suisse, ce qui implique une pesée d’intérêts différente que dans le cas d’une rétrogradation, comme en l'espèce. Par ailleurs, il concernait un homme né en avril 1994, soit âgé de 26 ans au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui avait fait l'objet de deux condamnations à des peines privatives de liberté de seize mois et de huit mois pour des infractions commises entre 2014 et 2017, soit alors qu'il était encore jeune et entrait dans l'âge adulte (20 ans). Or, en l'espèce, le recourant qui, né le 13 mai 1990, a trente-quatre ans était, lui, âgé de trente ans lorsqu'il a commis (entre le mois d'octobre 2020 et le 19 août 2021) les délits pour lesquels il a fait l'objet de la condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans. Il était donc déjà largement entré dans l'âge adulte. Surtout, il faut bien voir que la condamnation du recourant en l'espèce est extrêmement importante puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée beaucoup plus élevée. Compte tenu de ces éléments, il ne suffisait pas d'avertir le recourant et la rétrogradation immédiate doit être considérée comme proportionnée.

cc) S'agissant du risque que courrait le recourant de se voir révoquer son autorisation de séjour (dont le maintien sera assorti de conditions) si un créancier entreprend des poursuites à son encontre pour des dettes antérieures à son incarcération, on relèvera que, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans sa réplique du 31 octobre 2024, le comportement du recourant ainsi que sa volonté de rembourser ses dettes et de ne pas en contracter de nouvelles, seront examinés à l'échéance de son autorisation de séjour. En effet, les conditions relatives à l'autonomie financière du recourant et au remboursement des dettes doivent être comprises comme lui imposant de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; elles devront toutefois faire l'objet, en temps voulu, d'un examen concret des éléments en cause.

5.                      Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié que l’intégration du recourant fût réussie au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation).

6.                      Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies, la décision attaquée n’est pas critiquable.

7.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Andrade a produit le 5 décembre 2024 une liste des opérations qui fait état de 11 heures et 12 minutes consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Son indemnité s'élève donc à 2'016 fr. (11h12 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 100 fr. 80. En outre, une vacation à 120 fr. doit être ajoutée, ainsi que la TVA à 8.1% sur le total , soit 181 fr. 18. Son indemnité de conseil d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 2'418 francs.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 27 mai 2014 est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Regina Andrade Ortuno est arrêtée à 2'418 (deux mille quatre cent dix-huit) francs, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.