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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Mansour CHEEMA, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1986. Il est de nationalité française. Il est venu régulièrement travailler en Suisse depuis à tout le moins 2008, selon ses dires. Ne figurent cependant au dossier qu'une première annonce d'arrivée le 21 janvier 2019, puis une autre annonce le 1er mai 2020. Suite à cette dernière entrée, le recourant avait annoncé son départ de Suisse le 30 novembre 2020.
En date du 28 octobre 2023, le recourant est – à nouveau – entré en Suisse. Il a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative le 23 janvier 2024 en annonçant son arrivée au Bureau des étrangers de ********. Il travaille en qualité de maître d'hôtel dans l'établissement de restauration des ********. En remplissant et signant le formulaire d'annonce d'arrivée, il a indiqué ne pas avoir fait l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger.
Dans le cadre de l'examen de son dossier par le Service de la population (ci-après: SPOP), il est apparu que le recourant avait fait l'objet des condamnations suivantes en France et en Suisse :
- Par jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de Tours, il a été condamné pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à une amende de 150 euros;
- Par jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de Tours, il a été condamné pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine de 4 mois d'emprisonnement;
- Par ordonnance rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 500 francs;
- Par ordonnance rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public/ Parquet régional de Neuchâtel, il a été condamné pour violation des règles de la circulation au sens de la LCR, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 500 francs;
- Par ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 500 francs;
- Par jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de Tours, il a été condamné pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (récidive) et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive), à une peine de 10 mois d'emprisonnement ;
- Par jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Tours, il a été condamné pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité (récidive), à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont un an avec sursis probatoire pendant 2 ans.
Par courrier du 4 mars 2024, le SPOP lui a ainsi fait part de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative, et de prononcer son renvoi de Suisse pour des raisons d'ordre et de sécurité publics.
Par courrier réponse du 15 mars 2024, le recourant a confirmé avoir omis de déclarer les condamnations pénales dont il avait fait l'objet lors de son annonce d'arrivée, "par honte des faits commis".
B. Par décision du 11 avril 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Par opposition formée le 10 mai 2024, ce dernier a contesté cette décision invoquant en substance son activité professionnelle en Suisse à la satisfaction de son employeur, avoir changé son comportement et affirmant ne pas constituer une menace pour l'ordre public.
Le SPOP a maintenu sa position par décision sur opposition du 31 mai 2024 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
C. Le recourant a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à ce que la décision attaquée soit annulée et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 3 juillet 2024, le SPOP a transmis son dossier. Les parties ont été averties par correspondance du 8 juillet 2024 que le Tribunal se réservait la possibilité de procéder par la voie simplifiée sans échange d'écriture.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant français, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu des différentes condamnations dont il a fait l'objet et du fait qu'il n'a pas déclaré ces condamnations lors de sa demande d'autorisation.
Le recourant a requis à titre de mesure d'instruction son audition personnelle, requête sur laquelle il y a lieu de statuer à titre préalable. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter; la cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. Il sied en outre de relever que le recourant a déjà pu faire valoir son droit d'être entendu par correspondance du 15 mars 2024, puis dans le cadre de son opposition, puis enfin dans la présente procédure. Il a transmis plusieurs attestations écrites sur sa situation professionnelle. Dans la mesure où la situation du recourant fait l'objet d'une documentation abondante au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à son audition dans le cadre de la présente procédure. La réquisition doit ainsi être rejetée.
3. a) De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).
L’ALCP confère au recourant – ressortissant français – le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il est au bénéfice d'un contrat de travail en Suisse depuis le 28 octobre 2023 (cf. art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I). Il peut donc se prévaloir des dispositions de l’ALCP.
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, et dans le cadre de la LEI (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1), en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
d) En droit interne, lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt PE.2017.0380 du 19 juin 2018 consid. 2f).
e) Contrairement à ce qui prévaut en droit suisse (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI), le seul fait de faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation – respectivement de refus – de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP. Une telle attitude peut toutefois, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce que la personne a voulu cacher; suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; CDAP PE.2021.0017 du 12 novembre 2021 consid. 2g; PE.2011.0076 du 22 novembre 2011 consid. 3a in fine).
4. a) En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2015 pour des faits de violence et de violence contre les autorités ou les fonctionnaires. Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français sont à cet égard éloquents. Outre les condamnations citées ci-avant, le recourant avait déjà occupé les services de police à plusieurs reprises pour des faits de violence, même si aucune condamnation n'a finalement été prononcée contre ce dernier, notamment à raison de retrait des plaintes pénales déposées. En dernier lieu, le recourant a en outre été condamné en 2021 encore à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans pour violence et violence aggravée. Il a alors été tenu compte du caractère récidiviste du recourant. Cette propension à la violence résulte également d'autres pièces du dossier, comme l'ordonnance pénale rendue par la Ministère public, parquet régional de Neuchâtel le 27 avril 2020, où l'on lit que le recourant s'en est pris à des agents de sécurité publique qui lui demandait de se légitimer, les injuriant, les menaçant physiquement et verbalement malgré le fait qu'il était seul contre quatre agents. Des faits similaires résultent également du rapport de dénonciation au dossier pour des faits qui se sont déroulés à Morges le 5 septembre 2020, le recourant refusant dans un premier temps de s'arrêter pour un contrôle de police, puis injuriant le policier chargé de ce contrôle, pour enfin, le surlendemain tentant de marchander l'établissement du rapport d'infraction avec le policier, le menaçant encore à cette dernière occasion de problèmes s'il n'obtempérait pas.
On en retiendra un comportement gravement délictueux ayant amené à de nombreuses reprises le recourant à commettre des infractions violentes, tant en Suisse qu'en France, ainsi qu'un manque de respect caractérisé envers les fonctionnaires de police. La lourde peine d'emprisonnement, pour trois ans, en 2021 devra aussi être prise en compte.
b) Si, comme on l'a vu, en lien avec l'ALCP, le fait de faire de fausses déclarations, comme l'a du reste admis le recourant, ne conduit pas automatiquement au refus d'une autorisation de séjour, la jurisprudence a néanmoins admis que cela participait à la pesée des intérêts et devait être pris en compte en fonction de ce que la personne avait voulu cacher. En l'occurrence, le recourant n'a pas seulement caché ses condamnations antérieures lors de sa dernière annonce d'arrivée. En effet, les demandes d'autorisation qu'il a signées le 22 mai 2019 et le 11 mai 2020, soit déjà avant la demande actuellement litigieuse, mentionnent toutes les deux qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ni à l'étranger. Ce faisant, le recourant avait donc déjà antérieurement menti sur ses condamnations sachant probablement que cela conduirait le SPOP à lui refuser une autorisation de séjour. A ce stade, force est de constater que le recourant avait donc déjà dans le passé fait plusieurs fausses déclarations lors de l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qu'il y a lieu de prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.
Surtout, ces fausses déclarations antérieures battent en brèche les allégations du recourant selon lesquelles il aurait omis de déclarer ces condamnations lorsqu'il a rempli le formulaire le 23 janvier 2024 pour la demande présentement litigieuse au motif qu'il avait honte de son passé délictueux et qu'il avait désormais "tiré un trait sur son passé" (recours, p. 11). La Cour ne saurait suivre le recourant à cet égard. Il ne saurait expliquer en ayant déjà menti depuis 2019 dans son formulaire d'annonce que cet ultime mensonge serait celui qui prouverait avoir modifié son comportement délictueux. On y verra bien plus le manque de considération du recourant pour l'autorité.
Ainsi, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de retenir défavorablement à l'encontre du recourant ses multiples fausses déclarations dans le cadre des formulaires d'annonce d'arrivée en Suisse.
c) Au surplus, le recourant n'est pas marié et n'a pas d'enfant en Suisse. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un long séjour dans ce pays. Rien ne le lie donc à la Suisse, si ce n'est son activité lucrative qu'il paraît exercer à la satisfaction de son employeur et de ses collègues, selon les attestations figurant au dossier. Dans son recours, il mentionne une relation amoureuse avec une Suissesse sans toutefois la nommer, ni donner d'autres indications à son égard. Il invoque également être suivi par un psychologue pour l'aider dans sa démarche de vie meilleure. Là encore, il ne précise ni ne démontre quel suivi psychologique aurait concrètement été mis en place, ni s'il a été maintenu à ce jour. Il ne pouvait échapper au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, que la procédure est essentiellement écrite (cf. également supra consid. 2) et qu'il convenait de produire de tels éléments dans le cadre de l'échange des écritures devant la Cour de céans. Tels qu'évoqués dans la correspondance du recourant du 15 mars 2024, ces allégations ne suffisent pas pour établir que le recourant a véritablement pris des mesures pour modifier son comportement au quotidien et réduire la dangerosité qu'il a démontrée encore dans un passé récent.
d) Au terme de cette pesée des intérêts, la Cour doit confirmer le refus prononcé par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant. Il apparaît en effet clairement que ce dernier constitue une menace en raison de son comportement personnel. Les importantes condamnations pénales qui l'ont visé dans le passé et les faits commis par le recourant encore entre 2020 et 2021 laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Il s'agissait au surplus de délits portant une grave atteinte à des biens juridiquement protégés importants. Ces condamnations démontrent en outre une propension très importante à la récidive permettant d'admettre que le recourant n'avait, lorsqu'il a à nouveau commis ces infractions, pas tiré de leçons de ses condamnations pénales antérieures. En annonçant à nouveau son arrivée en Suisse au moyen de fausses déclarations en janvier 2024, alors qu'il avait déjà auparavant caché ce passé criminel, le recourant ne démontre aucunement avoir modifié son comportement. Le fait que depuis son arrivée en 2024 il n'ait pas commis d'infraction, les attaches en Suisse et le suivi psychologique allégués mais non prouvés ne peuvent clairement pas contrebalancer les autres éléments du dossier et ne permettent en particulier pas d'admettre qu'il ne commettra pas d'autres infractions.
Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n’apparaît pas comme étant contraire au principe de la proportionnalité. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse.
Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 31 mai 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux parties à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.