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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Liza Sant’Ana Lima, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 10 juin 2024 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante du Brésil née le 1er mai 1990, A.________ est, selon ses explications, entrée en Suisse pour la première fois durant le mois de mars 2017. A l’échéance de son visa touristique, elle est demeurée à ******** pour vivre aux côtés de B.________, de nationalité suisse, depuis le mois d’octobre 2017. Après être retournée dans son pays en mars 2020, elle a rejoint B.________ en Suisse au mois d’août 2020. Son séjour a été toléré en vue du mariage avec ce dernier, qu’elle a épousé le 14 septembre 2021. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux a été délivrée en sa faveur le 13 décembre 2021 par les autorités du canton de ********. Les époux ont par la suite emménagé à ********.
B. A.________ a annoncé son arrivée chez un tiers aux autorités communales de ********, le 1er mai 2023. Le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle l’intéressée a été entendue. Lors de son audition le 12 mars 2024, A.________ a indiqué qu’elle vivait séparée de B.________ depuis le mois d’août 2022, qu’elle avait emménagé à ********, puis à ******** mais avait conservé son adresse officielle à ******** jusqu’au 30 avril 2023, et qu’elle travaillait à 80% en qualité de serveuse dans un établissement public de ********, depuis le 11 avril 2023.
C. Le 21 mars 2024, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 18 avril 2024 et a requis le maintien de son titre de séjour; elle s’est notamment prévalue de son nouvel emploi de conseillère de vente chez ********, à compter du 23 avril 2024. Par décision du 3 mai 2024, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai de départ au 17 juin 2024. L’opposition que l’intéressée a formée contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 10 juin 2024, le délai de départ étant prolongé au 1er juillet 2024.
D. Par acte du 11 juillet 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il conclut implicitement au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante offre de prouver plusieurs de ses allégués par son audition ainsi que celle de B.________.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’occurrence, la recourante entend démontrer certains allégués par le biais de son audition et de l’audition de B.________ en qualité de témoin, mesure d’instruction qu’elle requiert expressément. Toutefois, l’état de fait retenu dans la décision, tel qu’il résulte du dossier et malgré les critiques de la recourante, suffit en l’occurrence pour permettre à la cour de statuer en connaissance de cause. A cela s’ajoute que le dossier est complet et que les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen. Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante et de tenir une audience.
3. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) Originaire du Brésil, la recourante est ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. Le litige porte sur la non-renouvellement par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée à la recourante, à la suite de sa séparation d'avec son époux.
a) L'art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
c) Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue. Une séparation de plus d'une année sans motifs majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_1051/2020 précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1).
Sous réserve d'un abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2).
d) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 OASA dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
aa) Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2; TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 1er juin 2024). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277 s.; arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
5. a) En la présente espèce, la recourante a épousé B.________ en Suisse le 14 septembre 2021 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à compter du 13 décembre 2021. La recourante explique avoir pris la décision de vivre séparée de son époux dans le courant du mois d’avril 2024. Or, selon ses propres explications devant l’autorité intimée, la vie commune entre les époux a pris fin au mois d’août 2022 et n’a jamais repris depuis lors, malgré ce que la recourante tente de soutenir à l’appui de son recours. La recourante a emménagé depuis lors à ******** puis à ********; elle a, certes, conservé son adresse officielle au domicile de son époux, à ********, jusqu’au 30 avril 2023, sans que cela ne constitue toutefois un indice suffisant d’une reprise de la vie commune. A supposer même que l’on retienne que la vie commune aurait duré jusqu’au changement d’adresse de la recourante le 1er mai 2023, la situation ne serait pas différente pour autant. Peu importe à cet égard que la recourante, comme elle l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse dès 2017 avec son futur époux, avant de contracter mariage avec lui, ceci d’autant moins que son séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré à compter du mois d’août 2020 pour cette raison (v. arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3).
Dans ces conditions, l’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’a pas duré trois ans, même dans le meilleur des cas pour la recourante si l’on retenait la période allant du mois d’août 2020 au mois d’avril 2023. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les faits n’ont pas été constatés de manière arbitraire par l’autorité intimée. Dès lors, il ne s’impose pas de vérifier en outre si la recourante remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b) Bien que la recourante ne l’invoque pas expressément, il importe de se demander si des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI justifient la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, la recourante se prévaut de son intégration en Suisse.
En premier lieu, on relève qu’aucun comportement de violence domestique de la part de son époux n’est allégué par la recourante. En deuxième lieu, la recourante est employée au sein d’une chocolaterie renommée de Lausanne et parle couramment le français. Elle séjourne en Suisse depuis quatre ans seulement, ses précédents séjours étant illégaux. Il importe de garder à l’esprit que la recourante a contracté des dettes et que huit actes de défaut de biens pour un montant total de 7'906 fr. 45 sont toujours inscrits à son nom. Même si la recourante en attribue l’origine à son époux, ces dettes affaiblissent le poids de son intégration. Celle-ci n’est pas particulièrement réussie, ni notablement supérieure à celle qui résulte d'une intégration ordinaire au point de considérer que les liens sociaux qu’elle entretient avec la Suisse sont très étroits. Quant à sa réintégration au Brésil, aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait compromise, ceci d’autant moins qu’elle a vécu dans son pays d’origine, dont elle parle la langue, ses vingt-sept premières années.
La recourante ne représente dès lors pas un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de la proportionnalité. La recourante vit depuis quatre ans au moins en Suisse de manière légale; elle a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler. Elle n’a cependant jamais été autorisée à y séjourner avant le mois d’août 2020, ni à y travailler et a donc vécu les précédentes années en Suisse dans la clandestinité. Par conséquent, l’intérêt privé de la recourante ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, par rapport à l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références citées).
d) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en révoquant l’autorisation de séjour de la recourante.
6. La recourante s’en prend également à la décision de renvoi, qu’elle estime inopportune. On rappelle à cet égard que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre, notamment, d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). La recourante, dont l’autorisation de séjour est révoquée à bon droit, se trouve précisément dans ce cas figure et l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi. Quant au délai de départ, force est de constater qu’il est désormais échu, de sorte que le grief de la recourante à son propos n'a dès lors plus d'objet. Il appartiendra en conséquence à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante, qui tiendra compte de l'ensemble des circonstances.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 10 juin 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.