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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante togolaise née le ******** 1979, est entrée en Suisse le 9 février 2023 et y a déposé une demande d'asile.
Elle a été entendue le 17 mars 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en tant que potentielle victime de traite des êtres humains (TEH), en raison des allégations faites dans le cadre de son premier entretien Dublin du 27 février 2023. A cette audition, elle a exposé qu'elle était arrivée par avion à Paris en provenance du Togo le 22 août 2022. N'arrivant pas à joindre la personne qui devait l'aider en France, elle a rencontré un homme d'origine sénégalaise à l'aéroport qui lui a proposé de le suivre chez lui. Après trois semaines, elle a commencé subir des abus sexuels de la part de cet homme, qui lui a ensuite confisqué son passeport, puis a régulièrement fait venir d'autres hommes dans l'appartement avec lesquels elle était contrainte d'avoir des rapports sexuels. Après six mois environ, une de ces personnes l'a aidée à s'enfuir de l'appartement et à prendre le train à destination de Zurich.
B. Par décision du 31 juillet 2023, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi vers la France, considérant qu'en vertu du Règlement Dublin, ce pays était responsable pour mener la procédure d'asile et qu'aucun motif (notamment d'ordre médical) ne justifiait l'application de la clause de souveraineté par la Suisse.
C. Le 15 août 2023, A.________ a déposé, par le biais de l'association ASTREE, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543).
Par courrier du 27 septembre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l'intéressée de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs qu'elle n'avait pas démontré se trouver dans une situation d'extrême gravité et que rien ne permettait de s'écarter de l'appréciation du SEM.
Par courrier du 20 octobre 2023, l'association ASTREE a informé le SPOP qu'A.________ avait quitté le foyer où elle était hébergée le 18 octobre 2023 et que la police avait été informée de sa disparition.
D. Le 12 mars 2024, A.________ s'est présentée aux guichets du SPOP pour demander l'aide d'urgence. A cette occasion, elle a déclaré être enceinte de six mois, avoir vécu à Neuchâtel chez le père de l'enfant à naître, qui ne souhaitait pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant, raison pour laquelle elle était revenue dans le canton de Vaud.
Le 13 mars 2024, le SPOP a contacté le Service social international (SSI) afin d'organiser le transfert et la prise en charge de l'intéressée en France.
E. Par décision du 22 mars 2024, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par opposition formée le 19 avril 2024, l'intéressée a, par le biais de son nouveau mandataire, invoqué qu'en raison de son statut de victime potentielle de TEH, elle se trouvait dans une situation de détresse absolue et que son transfert en France, où elle avait subi de la traite, était inenvisageable. Elle a ajouté qu'au vu de ces éléments et de son état de santé fragile, son renvoi au Togo était également impossible. Elle a produit divers documents, dont un rapport médical du 16 avril 2024 attestant qu'elle était enceinte de sept mois et que le fœtus était porteur de trisomie 21.
Par décision du 7 juin 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 22 mars 2024. Il a retenu que même s'il fallait lui reconnaître la qualité de victime de TEH, l'intéressée n'avait pas démontré se trouver dans une situation de détresse personnelle. S'agissant de son intégration, le SPOP a relevé qu'A.________ vivait en Suisse depuis moins de deux ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays. Quant à ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et trouble dépressif allégués), son traitement médical avait été interrompu en raison de sa disparition et elle n'avait pas démontré avoir débuté un nouveau traitement. Dans tous les cas, celui-ci pourrait être poursuivi en France. Au sujet de son enfant, l'intéressée n'avait produit aucun document attestant qu'il pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial auprès de son père. Partant, faute d'avoir établi un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui était opposable. Au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP a considéré qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Il a ajouté qu'il entendait effectuer le transfert de l'intéressée en France après son accouchement et une période de récupération de deux mois, afin que tout se déroule dans des conditions optimales, avec accompagnement du SSI.
F. Par acte du 11 juillet 2024, A.________ a recouru, par son mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle a requis l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Elie Elkaim en qualité d'avocat d'office. A titre de faits nouveaux, elle a allégué avoir donné naissance au CHUV à un garçon, prénommé B.________, le ******** 2024. Une action en constatation de filiation avait été introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et une expertise ADN ordonnée par la présidente. Le père présumé de l'enfant, C.________, est de nationalité française, domicilié à ******** au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 15 juillet 2024, le juge instructeur de la CDAP a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Elie Elkaim.
Dans sa réponse du 16 août 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintient de la décision attaquée. Il a produit son dossier.
Le 10 octobre 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires.
Invité à se déterminer sur la possibilité de suspendre la procédure de recours jusqu'à l'issue de l'action en constatation de filiation, le SPOP s'y est opposé, par courrier du 31 octobre 2024.
Le 16 décembre 2024, la recourante a informé le tribunal que le SEM avait, par décision du 12 décembre 2024, annulé sa précédente décision de non-entrée en matière en raison de l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin et avait rouvert la procédure d'asile introduite par le recourante le 9 février 2023. Elle a également indiqué que le résultat du test de paternité avait confirmé que le père de son enfant était C.________.
Le 17 janvier 2025, le SPOP, invoquant l'art. 14 al. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a soutenu qu'au vu de la reprise de la procédure d'asile, la demande d'autorisation de séjour était annulée et que le recours devenait sans objet. Subsidiairement, le SPOP a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de la recourante.
Le 4 février 2025, la recourante s'est opposée à l'annulation ex lege de sa demande d'autorisation de séjour et a contesté que la procédure de recours soit devenue sans objet. Elle s'est néanmoins déterminée en faveur d'une suspension de la cause.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours pour une durée indéterminée.
Par décision incidente du 21 mai 2025, le juge instructeur a arrêté l'indemnité intermédiaire due au conseil d'office de la recourante pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025.
Le 4 juillet 2025, la recourante a déposé un "mémoire de novas" par lequel elle informe le tribunal que le SEM a, par décision du 18 juin 2025, rejeté sa demande d'asile mais accordé l'admission provisoire à elle et son fils, au motif que l'exécution de leur renvoi au Togo n'est pas raisonnablement exigible. Elle a également fait savoir que par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a reconnu la paternité de C.________, né en 1956 et domicilié à ******** (NE), à l'égard de son enfant. Elle a requis la reprise de la procédure de recours et confirmé sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même. Elle a également conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement pour son fils. A l'appui de son écriture, elle a produit de nouvelles pièces, comprenant notamment un rapport médical du 29 janvier 2025 décrivant les problèmes de santé de B.________ ainsi que les traitements nécessaires (pièce 15), ainsi qu'une "convention relative aux relations personnelles" signée par elle-même et le père de l'enfant (pièce 19).
Par courrier du 30 juillet 2025, le SPOP s'est déterminé sur ces faits nouveaux et a maintenu sa décision. Il a indiqué qu'avec l'admission provisoire, la recourante et son fils pouvaient séjourner légalement en Suisse, s'y intégrer et que l'enfant pourrait obtenir les soins nécessaires pour ses problèmes de santé. La constatation de filiation ne permettait pas en soit d'accorder à l'enfant une autorisation d'établissement par regroupement familial, dès lors que celui-ci ne faisait pas ménage commun avec son père. Pour le surplus, la recourante étant au bénéfice de l'admission provisoire, son séjour auprès de son fils n'était pas remis en cause et la jurisprudence relative au regroupement familial inversé ne trouvait pas application.
Le 21 août 2025, la recourante a déposé d'ultimes déterminations, se prévalant de la nationalité française du père de son enfant et des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle a également critiqué la précarité du séjour fondé sur l'admission provisoire.
Le 2 septembre 2025, le conseil d'office de la recourante a produit sa liste des opérations.
Par avis du 24 septembre 2025, le juge instructeur a invité la recourante à renseigner le tribunal sur la question de savoir si son enfant avait obtenu la nationalité française ainsi que sur ses moyens financiers actuels.
Par courrier du 17 novembre 2025, la recourante a répondu que des démarches avaient été entamées pour faire reconnaître la nationalité française de son fils. Elle a toutefois précisé que cette procédure se révélait particulièrement longue, le père de l'enfant devant se présenter personnellement à l'Ambassade de France. Elle a produit une copie d'un formulaire rempli et adressé le 5 novembre 2025 par le père à l'état civil français. S'agissant de sa situation financière, elle a expliqué bénéficier de l'aide d'urgence et ne pas exercer d'activité lucrative. Elle a rappelé que l'admission provisoire ne lui avait été accordée qu'à partir du mois de juillet (recte: juin) 2025 et que son fils, âgé d'à peine un an et demi, souffrait d'atteintes à sa santé nécessitant sa présence constante ainsi qu'un suivi médical soutenu. Malgré ces contraintes, elle s'était inscrite à une formation EVAM "Techniques d'Entretien" d'une durée de quatre mois, à raison de deux jours et demi par semaine, devant débuter le 5 janvier 2026. Elle avait également suivi des cours de français semi-intensifs du 22 août au 25 octobre 2023, à raison de 8 périodes hebdomadaires de 45 minutes. Elle a produit les pièces justificatives correspondantes. Enfin, concernant la contribution du père à l'entretien de l'enfant, la recourante a indiqué que cette question demeurait en cours d'examen, notamment en ce qui concerne les ressources financières du père, lesquelles sembleraient insuffisantes en l'état pour assumer le paiement d'une pension alimentaire.
Le 24 novembre 2025, le conseil d'office de la recourante a produit sa liste des opérations complémentaire.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2. A titre liminaire, il convient de relever que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire. La recourante qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3; ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). Le recours conserve dès lors pleinement son objet.
3. La recourante, admise provisoirement dans notre pays depuis le 18 juin 2025, reproche tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH.
a) En l'espèce, la question de savoir si la recourante remplit les conditions de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut demeurer indécise. En effet, même si le statut de victime de traite des êtres humains devait être reconnu à la recourante, il faudrait constater que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne sont pas remplies.
b) L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 4 CEDH, de telle sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l'impose (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.2; 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3).
c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Sur ce point, on peut notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse en présence de cas de rigueur personnel (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et les références citées).
L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et les références citées).
d) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la durée du séjour de la recourante en Suisse, de moins de trois ans au moment du prononcé du présent arrêt, n'est pas longue. La recourante, arrivée en Suisse à l'âge de 44 ans, a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la France en 2022. Elle n'a pas de famille dans notre pays, hormis un fils auquel elle a donné naissance le ******** 2024 ainsi qu'un oncle de nationalité suisse qui vit à ********. Elle n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie de prestations de l'aide d'urgence depuis 2023. Certes, sa situation particulière liée, d'une part, aux traumatismes vécus à son arrivée en France et, d'autre part, à sa grossesse puis à la naissance de son fils porteur de handicap, doit de toute évidence être prise en compte dans l'appréciation des critères d'intégration, conformément aux art. 58a al. 2 LEI et 77f (let. c ch. 3) OASA. Cela étant, la durée son séjour est trop brève pour apprécier la réalisation ces critères; la transformation de son permis F en permis B est prématurée. Par cet arrêt, la Cour entend encourager la recourante à exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel, dès que cela sera possible eu égard aux soins particuliers que requièrent la condition médicale de son enfant, afin de réduire sa dépendance à l'aide sociale et démontrer sa volonté de s'intégrer en Suisse. Elle relève par ailleurs positivement son inscription à une formation de l'EVAM sur les "Techniques d'entretien" devant débuter en janvier 2026. La question de la réinsertion dans son pays de provenance ou de son transfert en France ne se pose pas, respectivement plus, puisqu'elle et son fils ont été admis provisoirement en Suisse. Quant au handicap et aux autres problèmes de santé de son enfant (décrits dans le rapport médical du 29 janvier 2025, pièce 15), ils pourront continuer à être pris en charge dans notre pays.
e) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI.
4. La recourante soutient qu'elle a droit à une autorisation de séjour en Suisse découlant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
a) La recourante – qui se prévaut des liens familiaux unissant son fils à son père, titulaire d'une autorisation d'établissement – oublie que, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure d'éloignement de la Suisse, respectivement aboutissant à la séparation des membres d'une famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1; TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2; 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3; 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2).
Or, en l'occurrence, comme on l'a déjà souligné, la recourante et son fils bénéficient d'une admission provisoire en Suisse depuis le 18 juin 2025. Par conséquent, le refus de délivrance de l'autorisation de séjour requise n'a nullement pour effet de les obliger à quitter ce pays et à éloigner l'enfant de son père (cf. TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir valablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en lien avec sa vie familiale.
b) Par souci d'exhaustivité, on relèvera qu'en l'absence d'un séjour de longue durée (cf. TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.2, où une présence en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire de près de dix ans respectivement de plus de vingt ans a été considérée comme étant de longue durée) et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel d'admise provisoire permet à la recourante d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2).
5. Il convient encore d'examiner si l'enfant de la recourante, dont le père est de nationalité française, pourrait bénéficier d'un droit de séjour (à titre originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, ce qui permettrait à sa mère de séjourner (à titre dérivé) en Suisse.
a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 let. a annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. L'art. 24 al. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (ATF 144 II 113 consid. 4.3; 142 II 35 consid. 5.1).
Cette réglementation est calquée sur la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180 du 13 juillet 1990, p. 26 s.). Ni cette directive, ni l'art. 24 annexe I ALCP ne posent toutefois de conditions quant à l'origine des ressources financières suffisantes. Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que cette condition ne saurait être interprétée en ce sens que l'intéressé doit disposer lui-même de ces ressources, celle-ci pouvant également provenir de membres de la famille ou d'autres tiers (arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Rec. 2004, I-9925, points 30 et 33; arrêt du 23 mars 2006, Commission contre Belgique, Rec. 2006, I-2647, points 40 ss). Le Tribunal fédéral a adhéré à cette interprétation dans l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et reconnaît dès lors un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1 et 5.2).
b) En l'espèce, il ressort des dernières déterminations de la recourante et des pièces produites que le père de l'enfant a entrepris, le 5 novembre 2025, des démarches auprès de l'état civil français afin d'y faire inscrire la naissance de son fils. Selon les indications de la recourante, ces démarches sont particulièrement longues et exigent le déplacement personnel du père à l'Ambassade de France. A ce jour, son fils n'a donc pas la nationalité française. Il ne peut dès lors prétendre à un droit de séjour (à titre originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. Il convient d'ajouter que la recourante, qui détient la garde exclusive sur son fils, n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide d'urgence. Le père ne contribue par ailleurs pas à l'entretien de l'enfant. La condition relative aux moyens suffisants du parent gardien n'est donc pas remplie. Dans ces circonstances, la demande de suspension de la présente procédure de recours dans l’attente de la reconnaissance de la nationalité française de l’enfant ne peut être admise. Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP une fois que la nationalité française aura été reconnue à son fils et que ses moyens de subsistance ne seront plus assurés par l’aide d’urgence ou l'aide sociale.
6. La recourante se prévaut encore de la nationalité française du père de son enfant, titulaire d'un permis d'établissement, qui donnerait droit à une autorisation d'établissement pour son fils et, partant, à une autorisation de séjour pour elle-même, par regroupement familial inversé.
a) aa) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas être en contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (TF 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.6).
bb) En droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEI), l'art. 43 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, à l'appui de son mémoire de novas, la recourante a produit une "convention relative aux relations personnelles" signée par elle-même et le père de son enfant les 27 juin et 3 juillet 2025 (pièce 19). Cet accord prévoit que l'autorité parentale s'exerce de manière conjointe, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa mère, qui en assume la garde de fait, et que le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant, à exercer d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel. Il est ainsi établi que la recourante et son enfant ne vivent pas en ménage commun avec le père de celui-ci et rien au dossier ne permet d'attester de relations familiales effectivement vécues entre l'enfant et son père.
Partant, la confirmation du refus de délivrer une autorisation d'établissement par regroupement familial en faveur du fils de la recourante n'est pas contraire à l'ALCP ou à la LEI. Par conséquent, la jurisprudence relative au regroupement familial inversé invoquée par la recourante ne trouve pas application.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
c) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 juillet 2024.
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, par décision de taxation intermédiaire du 21 mai 2025, l'indemnité de Me Elie Elkaim a été arrêtée pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025 (montant de 2'766 fr.). Il reste ainsi à fixer l'indemnité due à l'avocat pour le solde de ses opérations effectuées du 19 juin 2025 au 24 novembre 2025. Me Elkaim a annoncé dans ses listes des opérations du 2 septembre et du 24 novembre 2025 avoir consacré personnellement 0.91 heure à l'affaire (0.34 + 0.57), tandis que son avocate-stagiaire y a consacré 14.66 heures (7.91 + 6.75), ce qui apparaît excessif par rapport aux nécessités du cas. A la lecture des relevés produits par l'avocat, on constate que plusieurs opérations relèvent du conseil extra-judiciaire et ne concernent pas directement la procédure de recours devant la CDAP. Elles ne sont dès lors pas couvertes par l'assistance judiciaire. Il en va ainsi de la "convention relative aux relations personnelles" rédigée par l'avocate-stagiaire (0.50 h) ainsi que les échanges (courriels, téléphones) entre celle-ci et le père de l'enfant (total de 1.16 h). Il en va de même pour les contacts entre l'avocate-stagiaire et l'état civil (total de 0.42 h), l'assistante sociale de la recourante (0.51 h) et ses conseillers d'orientation (0.41 h). A ce titre, il y a lieu de retrancher un total de 2.9 heures. On renoncera pour le surplus à écarter le temps – considérable – consacré aux entretiens (en présentiel ou téléphoniques) et aux courriels avec la cliente ainsi que celui par Me Elkaim à la supervision du dossier. Le total des heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire rétribuées par l'assistance judiciaire s'élève ainsi à 11.76 heures (14.66 – 2.9).
On arrive ainsi à 1'457 fr. 40 d'honoraires ([0.91 h x 180 fr.] + [11.76 h x 110 fr.]), auxquels il convient d'ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ (5%), s'élèvent à 72 fr. 87 et la TVA sur le tout à 8.1%, soit 123 fr. 95. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant total de 1'654 francs.
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 7 juin 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Elie Elkaim est arrêtée à 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.