TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,   

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 27 juin 2024, refusant d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération de la décision de refus du 9 janvier 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est titulaire de la raison individuelle "********", dont le but social est le suivant:

"l'entreprise propose, sous l'appellation ********, des soins de cheveux et développe des produits adaptés aux soins et traitements de tous types de cheveux y compris manucure et pédicure, ainsi que la formation dans le domaine des tresses et de l'onglerie; sous l'appellation ********, fabrication et vente de bonnet, de chaussures et de vêtements et accessoires mode en tissus NDOP; sous l'appellation ********, l'exploitation de fast-food et de produits transformés à base de banane; sous l'appellation ********, vente de bijoux fabriqués en Suisse; sous l'appellation ********, réalisation de casting pour modèles et mannequins, gestion et organisation d'évènements tels que conférences, débats d'affaires, séminaires, défilés, mariages, anniversaires, baptêmes, etc."

B.                     Le 18 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant camerounais né en 1991, qu'elle souhaitait engager en qualité de "responsable des ventes et marketing, du business development sur la Suisse et à l'international de la promotion des soins capillaires". Elle a expliqué qu'elle n'avait pas trouvé sur les marchés suisse et européen du travail de candidat ayant les compétences nécessaires, notamment en matière de tissu Ndop, qui était l'un des produits phares de sa marque. Elle a joint à sa demande le curiculum vitae, les certificats de travail et diplômes de l'intéressé, ainsi que l'annonce du poste vacant auprès des offices régionaux de placement.

Par décision du 9 janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rejeté cette demande, considérant que les conditions de l'ordre de priorité et des qualifications personnelles n'étaient pas réalisées.

C.                     Le 11 janvier 2024 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour et de travail sollicitée. Elle a fait valoir que B.________ était le seul candidat à avoir pu se prévaloir d'une attestation de formation à la confection des tissus Ndop et qu'il serait disproportionné de lui demander de former un autre candidat.

Par arrêt du 26 mars 2024, la CDAP a déclaré ce recours irrecevable, le deuxième acompte pour le paiement de l'avance de frais n'ayant pas été versé dans le délai imparti.

Par arrêt du 7 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre cet arrêt.

D.                     Le 30 mai 2024, A.________ a écrit à la DGEM pour l'informer qu'elle n'avait toujours pas trouvé de professionnel du tissu Ndop sur les marchés suisse et européen du travail et pour lui demander si elle pouvait dans ces conditions "réintroduire" une nouvelle demande en faveur de B.________. Elle a joint l'attestation d'artisan Ndop de ce dernier, attestation établie le 11 janvier 2023 par une chefferie bamilékée.

L'autorité a répondu le 7 juin 2024 à l'intéressée qu'elle ne faisait état d'aucun fait nouveau, de sorte que, si une nouvelle demande en faveur de B.________ était déposée, elle ne pourrait qu'être rejetée.

Le 12 juin 2024, A.________ a indiqué que le fait nouveau était l'attestation produite, qui ne figurait pas dans sa demande initiale. Elle a requis pour ces motifs à la DGEM de réexaminer son dossier.

Par décision du 27 juin 2024, la DGEM n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée, faute de fait nouveau à même de modifier sa décision de refus initiale du 9 janvier 2024.

E.                     Le 15 juillet 2024 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP.

La DGEM a produit son dossier le 19 juillet 2024. Il n'a pas été requis de réponse de sa part. Le Service de la population (SPOP) n'a pas été invité non plus à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le refus de la DGEM d'entrer en matière sur la demande de la recourante, tendant au réexamen de la décision négative du 9 janvier 2024.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de
celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; ég. arrêts PE.2023.0067 du 14 juillet 2023 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

  b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

  c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'autorité n'a ainsi l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; ég. arrêts PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante ne discute pas les conditions auxquelles l'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Elle ne soutient en particulier pas que les circonstances se seraient notablement modifiées depuis la première décision ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) ni n'invoque des faits ou des moyens de preuve importants déjà existants mais qu'elle ne pouvait pas connaître ("faux nova"; art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Elle ne soulève en effet que des arguments en lien avec les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative des art. 20 à 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour répondre aux motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de son refus du 9 janvier 2024. Comme on l'a vu, une telle argumentation n'est pas recevable.

Certes, l'autorité intimée n'avait pas connaissance, lorsqu'elle a rendu sa décision initiale, de l'attestation d'artisan Ndop de B.________ invoquée par la recourante à l'appui de sa demande de réexamen. On ne discerne toutefois pas pour quel motif ce document – qui a été établi en janvier 2023 – n'aurait pas déjà pu être produit dans le cadre de la procédure préalable. La recourante ne l'explique du reste pas. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir du motif de réexamen prévu par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée n'avait pas remis en cause les compétences en matière de tissu Ndop de l'intéressé dans sa décision du 9 janvier 2024. Elle avait considéré que cela ne suffisait toutefois pas pour admettre que les conditions des art. 20 à 25 étaient réalisées. S'agissant du critère de l'ordre de priorité, elle avait en particulier relevé qu'elle ne pouvait raisonnablement croire qu'il serait extrêmement difficile, voire impossible, de recruter ou former une personne ayant le profil requis sur les marchés suisse et européen du travail.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 27 juin 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 août 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.