TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par
Me Alexandre DE GORSKI, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace de Schengen

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est entré en Suisse à une date indéterminée. Il y est entré, à ses dires, pour acheter un véhicule en Suisse. En date du ******** juin 2024, il a effectivement signé un contrat d'achat avec un vendeur à ******** pour une voiture de tourisme de marque Volkswagen.

Selon le rapport établi par les inspecteurs du contrôle des chantiers, le recourant a été contrôlé sur un chantier de l'entreprise B.________ dans les locaux à ********, le 11 juin 2024. Il a alors été identifié sur la base de son passeport serbe trouvé dans sa voiture au dépôt de l'entreprise précitée.

B.                     Par courrier du 27 juin 2024, le Service cantonal vaudois de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a ouvert au recourant un droit d'être entendu en lien avec le renvoi qu'elle projetait de prononcer. Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par décision du 22 juillet 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant dans un délai fixé au 31 juillet 2024. La décision relevait encore notamment : "La présente décision de renvoi de Suisse implique également que vous êtes tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur son territoire". Enfin, il était précisé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, impossible ou inexigible.

Sous la mention "Interdiction d'entrée en Suisse", la décision précitée indiquait que les actes du SPOP seraient transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue du prononcé éventuel de mesures d'interdiction d'entrée en Suisse.

D.                     Par acte du 2 août 2024, le recourant a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste avoir travaillé en Suisse, indiquant avoir "donné un coup de main" de manière gratuite et conclut à l'annulation de la décision de renvoi. Il explique en outre qu'en fin juillet 2024, "se rendant pour le week-end de Serbie en Bulgarie avec sa femme", il a été refusé d'entrée en Bulgarie "en raison de l'inscription découlant de la décision entreprise". Il conclut pour ce motif également à l'annulation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

Dans son recours en effet, le recourant explique être domicilié en Serbie, ce qui semble par ailleurs également découler de son explication précitée en lien avec le refus d'entrée en Bulgarie, qui lui a été signifié en fin juillet 2024. Dans ce sens, la décision prononçant son renvoi semble avoir été exécutée à ce jour puisque le recourant a quitté le territoire suisse et il est donc douteux qu'il conserve encore un intérêt digne de protection à faire constater le caractère illicite de la décision attaquée. S'il voulait en effet revenir en Suisse, il devrait de toute façon solliciter une autorisation au sens de la police des étrangers avec laquelle la décision d'exécution du renvoi n'est pas liée. C'est d'autant plus le cas que le recourant ne prétend pas disposer ou avoir disposé d'une telle autorisation lors de son contrôle au mois de juin 2024. Il reste cependant que la décision de renvoi objet du litige est fondée sur une activité lucrative exercée sans autorisation. Or, cette mention risque de perdurer au dossier du recourant, malgré l'exécution du renvoi. Le recourant pourrait donc malgré tout conserver un intérêt digne de protection à faire contrôler la licéité du renvoi. C'est d'autant plus le cas si l'on considère que ce renvoi a été inscrit dans le Système d'information Schengen (SIS), comme on le verra. Quoi qu'il en soit, la recevabilité sous cet angle du recours peut de toute façon être laissée indécise compte tenu de ce qui suit.

2.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).

b) En l'occurrence, le recourant a été contrôlé en Suisse sur un chantier en habit de travail le 11 juin 2024. Il ne conteste par ailleurs pas avoir été présent ce jour-là sur ce chantier, ni s'être trouvé sur place avec les autres travailleurs, même s'il indique – on y reviendra – n'avoir voulu donner qu'un "coup de main". Au surplus, il ne prétend pas à ce moment avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour dans ce pays. Il n'a au surplus dans le passé jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet égard.

Même si les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours, ceux désirant exercer une activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa (même lorsque celle-ci dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants serbes désirant séjourner dans l'Espace Schengen plus de 90 jours, avec ou sans activité lucrative, sont également soumis à l'obligation de visa (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Serbie ; version du 31 mars 2024 ; site internet consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). En tant que ressortissant serbe, le recourant était donc soumis à l'obligation de visa, quelle que soit la durée du séjour envisagé en ce pays, dès lors qu'il souhaitait exercer une activité lucrative. En outre, le séjour en Suisse comme touriste, non soumis à autorisation, devient illégal dès la prise d'un emploi non déclaré, respectivement pour lequel l'autorisation nécessaire fait défaut (ATF 131 IV 174 consid. 4.4).

La CDAP ne peut suivre le recourant lorsqu'il conteste avoir travaillé en Suisse, lorsqu'il explique qu'un "coup de main n'est pas un travail" ou finalement lorsqu'il invoque que le qualifier d'employé serait "tuer l'esprit chrétien de tout individu spontané". La notion d'activité lucrative salariée de l'art. 11 al. 2 LEI est précisée à l'art. 1a OASA. Est considérée comme activité salariée selon cette disposition toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Selon la jurisprudence, la notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1; 99 IV 110 consid. 1 et 4; CDAP GE.2016.0158 du 7 mars 2017 consid. 1b). Le ch. 4.1.1 des directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEI), dans leur version au 1er juin 2024, indique ce qui suit à ce propos :

"En vue de l’application d’une politique d’admission contrôlée, l’extension don- née à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l’art. 11, al. 2, LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l’activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). […] Dans l’esprit de la loi, la notion d’activité lucrative doit être interprétée de manière large au sens d’une politique d’admission contrôlée des travailleurs. Cependant, la possibilité d’exercer une activité non lucrative ne saurait être totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution. […] Le droit des étrangers considère également le volontariat (au sens d’un travail bénévole) comme une activité salariée. Ce dernier est, par conséquent, soumis à l’obligation d’autorisation et d’annonce (art. 11 LEI en relation avec les art. 1a, al. 2, OASA et 85a LEI ainsi que l’art. 61 LAsi en relation avec les art. 65 ss OASA). Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le volontariat consiste en des activités bénévoles et honorifiques exercées au sein d’associations ou d’organisations (travail bénévole organisé) ainsi qu’en des prestations fournies personnellement en faveur de connaissances ou de proches. vivant dans d’autres ménages (travail bénévole informel). Ces activités non rétribuées pourraient théoriquement être accomplies contre rémunération par une tierce personne."

Il est également précisé au chiffre 4.8.9.3 de ces directives ce qui suit:

"Les étrangers qui veulent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation. Toute activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée normalement contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La durée de l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la question de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11 LEtr)."

c) En l'espèce, lors du contrôle effectué le 11 juin 2024, les inspecteurs ont constaté que le recourant était sur le chantier de l'entreprise B.________, en habits de travail. Il résulte en outre du dossier qu'il avait laissé son propre véhicule dans les locaux de l'entreprise précitée, ce que signifie qu'il s'était rendu sur place au chantier au moyen soit d'un véhicule de l'entreprise soit de celui d'un (autre) travailleur. D'après les explications du recourant, il venait à peine une heure auparavant d'arriver sur le chantier et ne souhaitait qu'aider un ami qui le logeait en Suisse. Or, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre que les éléments objectifs du dossier sont suffisants pour considérer que le recourant, encore une fois présent sur un chantier de désamiantage pour une entreprise sous contrat avec le maître de l'ouvrage, a exercé une activité lucrative au sens de l'art. 11 LEI, indépendamment de savoir s'il a perçu une rémunération pour cela. En effet, une telle activité est d'ordinaire toujours exercée contre rémunération et dans ce sens a un effet sur le marché suisse. C'est donc à juste titre que la décision attaquée a considéré que le recourant exerçait de manière illégale une activité lucrative en Suisse et qu'elle a prononcé son renvoi pour ce motif. Le fait que comme ressortissant serbe il pouvait séjourner 90 jours en Suisse sans visa n'y change rien puisqu'une telle possibilité est exclue en cas d'exercice d'une activité lucrative.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée sous cet angle. Elle doit également l'être sous l'angle du délai de départ dont elle est assortie, lequel respectait le délai minimum de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI.

3.                      Le recours semble également contester l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard. Or, selon l'art. 67 al. 2 LEI, c'est le SEM qui peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

Il apparaît cependant clairement que dans la décision attaquée en l'espèce le SPOP n'a pas prononcé une interdiction d'entrée en Suisse concernant le recourant. Il n'en avait d'ailleurs pas la compétence. La simple mention contenue dans la décision selon laquelle le SPOP transmettrait ses actes au SEM en vue du prononcé d'une telle interdiction n'est pas non plus équivalente au prononcé d'une telle décision. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière irrecevable que le recourant s'en prend à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse dans le cadre du présent recours.

En revanche, la décision attaquée mentionne (p. 3), en substance, qu'à moins que le recourant ne soit titulaire d'un permis de séjour valable par un autre pays de l'UE ou de l'espace Schengen, la décision de renvoi fera l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS). Il ne s'agit cependant pas d'une interdiction d'entrée en Suisse ou dans l'espace Schengen, mais uniquement d'une information en lien avec le renvoi prononcé. Il est douteux que ce seul signalement ait eu pour conséquence le refus d'entrée en Bulgarie pour le recourant. Il ne s'agit en effet que d'inscrire le fait qu'un renvoi a été ordonné. Quoi qu'il en soit, rien n'indique l'autorité intimée ait violé le cadre légal en procédant comme décrit précédemment. En effet, selon l'art. 68a al. 1 let. LEI "l’autorité compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour mentionnées ci-après: […] un renvoi prononcé conformément à l’art. 64".

Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque comme on l'a vu c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi contesté en l'espèce.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à un rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable (consid. 1 supra). Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu l'absence de revenu du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 juillet 2024 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.