|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 décembre 2024 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 3 juillet 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant équatorien né en 1962, A.________ a épousé le 14 janvier 2011 en Espagne, B.________, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a annoncé son entrée en Suisse le 26 avril 2011 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, au titre du regroupement familial avec son épouse. Entre-temps, le 1er août 2011, les époux ont cessé leur ménage commun. Par décision du 5 juillet 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2016.0293 du 21 décembre 2016, auquel il est renvoyé tant en fait qu'en droit, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision.
B. Le 20 février 2017, A.________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le SPOP a traité cette demande comme une demande nouvel examen de sa décision négative du 5 juillet 2016, qu'elle a déclarée principalement irrecevable et subsidiairement, rejetée, par décision du 17 mars 2017, dans laquelle il a en outre enjoint à l'intéressé de quitter la Suisse au 1er juin 2017. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
Le 16 mai 2017, A.________ a requis une nouvelle fois du SPOP le réexamen de la décision négative du 5 juillet 2016. Par décision du 7 juin 2017, le SPOP a déclaré principalement irrecevable cette demande et subsidiairement, l'a rejetée; il a en outre enjoint à l'intéressé de quitter la Suisse au 1er juillet 2017. Cette décision a été frappée d'un recours à la CDAP (cause n°PE.2017.0304).
Le 15 décembre 2017, A.________ a épousé C.________, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation de séjour. Ce nouvel élément a conduit le SPOP à annuler sa décision du 7 juin 2017. Par décision du 8 janvier 2018, la juge instructrice de la cause PE.2017.0304 a constaté que le recours était devenu sans objet et rayé la cause du rôle. A.________ a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 11 janvier 2018, au titre de regroupement familial avec sa nouvelle épouse. Les époux se sont séparés une première fois du 1er mars au 1er septembre 2019, après un épisode de violences domestiques. Il ressort de leur audition séparée devant le SPOP que les époux ont cessé définitivement le ménage commun à compter du 11 mai 2020, suite à un nouvel épisode de violences domestiques à l'issue duquel C.________ a porté plainte. A.________ a notamment été expulsé du domicile conjugal.
C. Le 15 mars 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L'intéressé s'est déterminé et a fait part de son intégration en Suisse; il a notamment produit des attestations dont il ressort qu'il a travaillé comme ouvrier agricole, à ********, d'août 2005 à septembre 2011, puis comme auxiliaire pour des petits travaux, à ********, jusqu'en décembre 2011, comme nettoyeur, à ********, de janvier 2013 à juin 2017 et depuis le mois de septembre 2017. Il est toujours salarié de l'entreprise de nettoyage ********, à Lausanne, à l'heure actuelle. Parallèlement, A.________ a déposé une demande de rente d'invalidité. Par décision du 5 janvier 2016, l'Office AI du canton de Vaud a reconnu à l'intéressé un degré d'invalidité de 52,15% et lui a octroyé une demi-rente d'un montant mensuel de 143 fr. à compter du 1er juin 2015 (149 fr. durant l'année 2023). Ses revenus étant insuffisants pour subvenir à ses besoins, A.________ a perçu les prestations du revenu d'insertion du mois de juillet 2012 au mois de mars 2018 en complément.
Le 1er octobre 2021, le SPOP a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale dirigée contre A.________. Par jugement du 20 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.
Le 19 avril 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, entre-temps arrivée à échéance, et de prononcer son renvoi. L'intéressé s'est déterminé le 9 janvier 2024 et a produit plusieurs documents, dont une lettre de soutien de D.________, ressortissante équatorienne au bénéfice d'un permis d'établissement, qui fait ménage commun avec lui depuis le mois de mai 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition de l'intéressé a été rejetée, par décision du SPOP du 3 juillet 2024.
D. Par acte du 2 août 2024, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation. Il demande que le but de son séjour soit modifié en ce sens que celui-ci soit régularisé et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée en conséquence.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s'est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).
b) Ressortissant d’Equateur, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Il admet vivre séparé de son épouse, ressortissante communautaire, depuis le mois de mai 2020. Il suffit de constater que le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé de toute substance, si bien que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Par conséquent, son droit de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3. Le litige porte sur le non-renouvellement par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation d'avec sa deuxième épouse, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour au titre de la libre circulation. Le recourant ne conteste pas le fait que la vie commune a pris fin. Il ne peut donc plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI. En outre, il admet que la vie commune a pris fin avant l'échéance du délai de trois ans institué par l'art. 50 al. 1 let. a LEI et qu'au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence qu'il vive séparé de son épouse au sens de l’art. 49 LEI. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier en outre si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
Le recourant, qui prétend à la régularisation de son séjour, invoque cependant des raisons personnelles majeures justifiant la régularisation de celui-ci. Il fait valoir en substance que son intégration en Suisse devrait être qualifiée d’exceptionnelle et se prévaut en outre de la protection de sa vie familiale, expliquant avoir noué une relation affective avec D.________, qu'il projette d'épouser. Il y aura lieu en outre d'examiner s'il peut retirer un droit du respect de sa vie privée.
4. a) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
b) En l'espèce, l'on ne voit pas en quoi le recourant représenterait un cas de rigueur lui conférant un droit à la poursuite de son séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
Tout d'abord, le recourant a vécu ses huit premières années en Suisse dans la clandestinité, au mépris des conditions d'admission en Suisse. Le recourant semble avoir toujours travaillé durant cette période et ce, sans y avoir été autorisé. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal du recourant n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).
Par la suite, le recourant a continué au demeurant de travailler durant la période légale de son séjour, mais pas suffisamment pour subvenir à son entretien, puisqu'il a été aidé par les services sociaux, qui lui ont versé le RI en complément, de juillet 2012 à mars 2018. Il est vrai que le recourant a été atteint dans sa santé, puisqu'il bénéficie d'une demi-rente AI depuis le 1er juin 2015. Depuis lors, il paraît autonome sur le plan financier grâce à son travail. Cependant, son parcours personnel et professionnel est loin d'être exceptionnel ou hors du commun, puisqu'il a toujours travaillé comme manœuvre ou auxiliaire, sans avoir entrepris une formation ou un reclassement. Ensuite, il s'est rendu coupable d'actes de violence domestique sur sa deuxième épouse, au point d'être expulsé du logement conjugal; ces actes ont du reste été sanctionnés par jugement du 20 juin 2022 de la CAPE. Un acte de défaut de biens pour un montant de 17'693 fr.45 est inscrit sur l'extrait du registre des poursuites. Ces éléments altèrent fortement la qualité de son intégration en Suisse.
Le recourant rencontre sans doute connu des problèmes de santé. A teneur du dernier certificat médical produit, du 4 décembre 2023, il souffre d'asthme, de troubles dégénératifs du rachis, ainsi que d'une inflammation chronique de l'estomac (Maladie de Biermer), sans toutefois que ceux-ci soient suffisants pour retenir qu'ils auraient en quelque sorte influé négativement sur la qualité de l'intégration du recourant en Suisse au sens des art. 58a al. 1 LEI et 77f OASA.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant a sans doute quitté celui-ci il y a plus de vingt ans, mais il y a vécu ses quarante premières années. En outre, il y retourne régulièrement pour y voir sa famille, à savoir sa fille et ses petits-enfants. Certes, on peut admettre que les conditions de vie du recourant seraient moins avantageuses en Equateur que celles dont il bénéficie en Suisse, bien qu’il ne soit pas exclu qu'il puisse y mettre à profit sa force de travail et son expérience. Toutefois, cette constatation n’est pas déterminante. Il suffit de relever que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, le recourant, qui n’a ni d’enfant, ni famille en Suisse, ne représente pas un cas de rigueur.
5. a) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1; 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les références citées). Les indices d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de deux, trois, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C 976/2019 déjà cité consid. 4.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.7; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, no 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans bénéficiait de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles; ainsi, par comparaison, le Tribunal fédéral a estimé suffisamment stable la relation entre un couple de concubins vivant ensemble depuis deux ans avec l'intention de se marier et qui avait déjà donné naissance à un enfant (arrêt TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3; v. ég. arrêts TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.2; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1; autorisations refusées pour un autre motif). De même, une vie commune depuis quatre ans avec un projet concret de mariage tend à démontrer la volonté des concubins de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.1). En revanche, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1035/2012 déjà cité consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). A cet égard, il a été jugé qu’une durée de cinq ans de concubinage ne correspondait pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (arrêt TF 2C_722/2019 déjà cité consid. 4.2).
Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1 p. 12; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.; arrêt de la CourEDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent" ; cf. en outre Alberto Achermann/Marina Caroni, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], Bâle 2022, §7 n. 7.81, p. 368; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, Nr. 21 n. 14s. p. 1383s.).
b) En l'occurrence Le recourant se prévaut de son concubinage stable avec A.________, compatriote établie en Suisse, qu'il projette d'épouser lorsque le divorce de cette dernière aura été prononcé. Pour l’essentiel, il fait valoir la durée et l’intensité de leur relation de couple. On relève cependant que leur relation a débuté en mai 2023, date à laquelle ils ont emménagé ensemble, selon les explications du recourant; cette relation est donc inférieure à deux ans, de sorte que l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n’est pas démontrée. A cela s’ajoute que la condition d’absence de violation de l’ordre public n’est pas remplie, puisque le recourant a été condamné pénalement le 20 juin 2022 pour lésions corporelles simples qualifiées. Enfin, D.________ n’est, à l'heure actuelle, pas divorcée et les éléments versés au dossier sont insuffisants pour retenir que la procédure de divorce l’opposant à son conjoint sera menée prochainement à son terme, de sorte que cette dernière ne peut, en l’état actuel, pas entreprendre les démarches en vue de se marier avec le recourant. Dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à invoquer la protection de sa vie familiale ou quasi-familiale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
6. a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). Toutefois, la notion de "séjour légal" de dix ans, n'inclut ni les années passées en clandestinité dans le pays, ni le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts TF 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 1.4.1; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2). En outre, le droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel que le Tribunal fédéral l'avait tiré de la garantie de la vie privée dans l'ATF 144 I 266 - ne concerne que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse sont appelés à être délivrés (ATF 149 I 72 consid. 2.1.3 p. 76). L'ATF 144 I 266 fait en effet référence à des constellations de cessation ou de non-prolongation d'un droit de séjour, mais pas à son établissement initial après un séjour (illégal) ou une présence ultérieure (tolérée) après que l'autorisation précédente a été révoquée ou n'a pas été prolongée (ATF 149 I 66 consid. 4.8/4.9 p. 70s., ainsi que les arrêts TF 2C_141/2021 du 13 avril 2021 consid. 2.4 ; 2C_123/2020 du 25 juin 2020 consid. 2.4.2; 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 1.2.2). Il en va de même lorsque le permis de séjour expire de plein droit après une absence à l'étranger (arrêt TF 2C_139/2023 du 14 novembre 2023 consid. 1.3).
La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie ou hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 p. 211; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêts TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1; 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, la CDAP avait retenu, dans l'arrêt PE.2016.0293 du 21 décembre 2016, que le recourant était entré en Suisse la première fois le 26 avril 2011, pour y vivre aux côtés de sa première épouse; elle a dès lors retenu que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse (consid. 3c/bb). Or, le recourant explique à l'appui du présent recours qu'en réalité, il séjourne en Suisse depuis 2003. Dans la mesure où la décision de l'autorité intimée du 5 juillet 2016, refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ensuite de la séparation d'avec sa première épouse est entrée en force, il est douteux que ce dernier puisse maintenant se prévaloir d'un fait qu'il n'avait pas invoqué mais dont il ne pouvait ignorer l'existence (cf. art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Quoi qu'il en soit, cette circonstance n'est de toute façon pas déterminante dans le cas d'espèce. Force est en effet de constater que, de 2003 à 2011, le recourant a séjourné illégalement en Suisse.
Depuis le 26 avril 2011 en revanche, le séjour du recourant en Suisse est légal. Toutefois, cette légalité a pris fin avec l'entrée en vigueur de l'arrêt PE.2016.0293 précité, qui a confirmé la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour du 5 juillet 2016. Dès lors et jusqu'à son deuxième mariage, le 15 décembre 2017, avec une ressortissante espagnole, le recourant n'était plus autorisé à séjourner en Suisse. Du reste, par décision de l'autorité intimée du 17 mars 2017, le recourant a été enjoint de quitter la Suisse au 1er juin 2017. Or, il n'a pas satisfait à cette injonction puisqu'il est demeuré en Suisse. A cela s'ajoute que du 15 décembre 2017 au 11 janvier 2018, date à laquelle le recourant s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial avec sa deuxième épouse, ressortissante de l'UE, son séjour en Suisse ne faisait l'objet que d'une simple tolérance. Ce premier séjour n'a donc pas duré dix ans.
A compter du 11 janvier 2018, le séjour du recourant est légal, mais la nouvelle autorisation de séjour qui lui a été délivrée est arrivée à échéance le 14 décembre 2022. C'est uniquement parce que la procédure de révocation de son permis a été suspendue et que le recourant a ensuite attaqué cette révocation que son séjour en Suisse est toléré depuis lors. Quoi qu'il en soit, à ce séjour, la durée de ce séjour est de toute façon inférieure à dix ans.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour pour que l'on puisse présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec la Suisse sont à ce point étroits que seules des raisons particulières ou des motifs sérieux de renvoi doivent mettre fin à son séjour.
Dès lors, pour que la vie privée du recourant mérite protection, il importe à ce dernier d'établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 4b), cette démonstration n'est pas rapportée in casu.
7. a) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.
b) Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant vit depuis plus de vingt ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu'il a longtemps vécu dans la clandestinité et n'a jamais été autorisé à y séjourner, ni à y travailler avant 2011. Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 6.17.2.4.1, références citées).
8. C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
9. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 3 juillet 2024, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.