TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2024 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de Côte d'Ivoire né le ******** 1977, est entré en Suisse le 2 mai 2007 et y a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, A.________ a séjourné en Suisse illégalement.

B.                     Le 18 septembre 2014, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage le 4 août 2014 avec une ressortissante suisse.

C.                     Par décision du 1er mai 2023, le Service de la population (SPOP; ci-après aussi l'autorité intimée) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision faisait suite à la séparation de l'intéressé et de sa femme intervenue le 31 août 2020. Le 9 juin 2023, le SPOP a confirmé sa décision suite à l'opposition de l'intéressé.

D.                     Par arrêt PE.2023.0101 du 17 avril 2024, auquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision sur opposition du 9 juin 2023, a confirmé cette dernière et a imparti au prénommé un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt pour quitter la Suisse.

E.                     Le 24 avril 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision du 1er mai 2023 en concluant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement à ce qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit octroyée. L'intéressé s'est notamment prévalu de la signature le 11 avril 2024 d'un nouveau contrat de travail avec la Ville ********, Service ********. Ce contrat prévoit un engagement à 100% comme ******** pour une période déterminée, soit du 15 avril 2024 au 31 octobre 2024 au plus tard.

F.                     Le 17 mai 2024, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et l'a subsidiairement rejetée; il a en outre imparti à l'intéressé un nouveau délai au 25 juin 2024 pour quitter la Suisse. Par décision du 9 juillet 2024, le SPOP a rejeté l'opposition formée en temps utile par l'intéressé et a prolongé le délai de départ au 2 septembre 2024.

G.                     Par acte du 7 août 2024 de son mandataire, A.________ a déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire lui soit accordée. Il a demandé à être dispensé d'avance de frais et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours dans le sens de la suspension du délai de départ imparti au 2 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      La décision attaquée confirme la décision du 24 août 2023 du SPOP déclarant la demande de réexamen déposée par le recourant irrecevable, subsidiairement la rejetant. Comme l’autorité intimée y a déjà été rendue attentive à de nombreuses reprises (TF 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5 et les réf. citées), cette formulation peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet. En l’occurrence, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau pour entrer en matière sur la demande de réexamen, si bien que la procédure devant la CDAP est limitée à cette question de recevabilité. Il s’ensuit que le recourant ne peut remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les motifs pour lesquels une autorisation de séjour lui a été refusée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0131 du 28 décembre 2022 consid. 2a; PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement au prononcé d'une admission provisoire. On relèvera s'agissant de ce dernier point que le recourant n'avait soulevé aucun moyen s'opposant à l'exécution de son renvoi dans le cadre de la procédure PE.2023.0101.

3.                      Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une demande de réexamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut adresser une demande de réexamen ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Selon l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l’autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors.

4.                      En l'occurrence, l'autorité intimée a principalement considéré que la signature du contrat de travail était intervenue le 11 avril 2024 soit avant la reddition de l'arrêt PE.2023.0101 du 17 avril 2024, si bien que le recourant aurait pu faire valoir cet élément nouveau dans la procédure de recours. Subsidiairement, elle a estimé que sa prise d'emploi récente n'était pas susceptible de remettre en cause le constat global de son défaut d'intégration et l'analyse du cas de rigueur effectuée par les autorités.

5.                      Faisant valoir un formalisme excessif, le recourant critique d'abord l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle sa prise d'emploi ne serait pas un élément nouveau, position qu'il estime exagérément formaliste. Il fait valoir qu'il a commencé à travailler le lendemain de la signature du contrat – soit le 15 avril 2024 – et qu'il a informé sa représentante le 18 avril 2024, soit le jour où l'arrêt de la CDAP daté de la veille a été notifié. Au vu de ce qui précède, on peut effectivement se demander, sous l'angle de la bonne foi, si l'on peut reprocher au recourant de ne pas avoir informé l'autorité judiciaire en temps utile. Cette question peut rester indécise, le recours apparaissant de toute manière mal fondé pour un autre motif.

6.                      Le recourant soutient en substance que sa récente prise d'emploi en faveur de la Ville ******** serait de nature à démontrer la réussite de son intégration sociale et professionnelle. Ce nouveau statut devrait lui permettre de rapidement assainir sa situation financière. En outre, ce contrat serait susceptible d'être renouvelé, respectivement transformé en un contrat de durée indéterminée. Il invoque la longueur de son séjour en Suisse – soit 17 ans – ainsi que le fait qu'il n'aurait jamais "baissé les bras", cumulant les missions temporaires et les mesures de réinsertion pour tenter de trouver un emploi. Il serait dès lors "injuste" de lui refuser de la possibilité de démontrer sa motivation et son engagement.

Ces arguments n'emportent pas la conviction. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt PE.2023.0101 précité que pour se voir prolonger son autorisation de séjour le recourant devait remplir les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. La CDAP a retenu à cet égard que tel n'est pas le cas en raison d'une condamnation pénale, de l'existence de poursuites et de sa dépendance quasiment constante des prestations sociales depuis sa séparation malgré ses efforts pour intégrer le marché du travail, ainsi que de son absence d'intégration sociale.

Contrairement à ce que le recourant soutient, l'élément nouveau que constitue la prise d'emploi – bien qu'il concrétise les efforts du recourant pour trouver du travail – n'est pas de nature à modifier cette conclusion. D'abord, même s'il allègue avoir des perspectives d'être engagé sur un plus long terme, ce contrat n'est conclu que pour une durée déterminée de six mois, si bien qu'on ne saurait considérer qu'il constitue une amélioration durable de la situation du recourant. A cet égard, il ressort des pièces au dossier que le recourant a perçu un montant total de 46'733 fr. 60 de prestations sociales depuis sa séparation d'avec son épouse, soit pendant la période entre les mois de septembre 2020 et mars 2024. Cette prise d'emploi intervient donc bien tardivement alors que, d'une part, le recourant bénéficie d'un statut lui permettant de travailler en Suisse depuis bientôt dix ans et que, d'autre part, il savait devoir remplir les critères d'intégration s'il entendait continuer à séjourner en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour, le recourant perd d'ailleurs une nouvelle fois de vue en se prévalant d'un séjour en Suisse de 17 ans que seule la durée de son séjour légal peut être prise en considération dans le cadre de la balance des intérêts à opérer (cf. arrêt PE.2023.0101 consid. 6a). Or, celle-ci est inférieure à 10 ans puisque le recourant n'a obtenu une autorisation de séjour que le 4 août 2014 et que le refus de la prolongation de cette autorisation de séjour a été confirmé par la CDAP le 17 avril 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le nouvel emploi du recourant ne constitue pas une modification notable des circonstances au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable.

7.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, ce qui rend sans objet la requête tendant à ce que le délai de départ soit provisoirement suspendu. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la population du 9 juillet 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 août 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.