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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui renouveler l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse |
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision sur opposition du 22 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ ressortissant portugais né en 1968, et son renvoi de Suisse.
2. Le 13 août 2024 (date du cachet postal), l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par ordonnance du 14 août 2024, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 13 septembre 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr. et l'a averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, à la requête du recourant, la juge instructrice a autorisé l'intéressé à s'acquitter de l'avance de frais requise en quatre acomptes mensuels de 150 fr., le premier payable d'ici au 13 septembre 2024, et lui a rappelé qu'en cas de non-paiement de l'un des acomptes, le recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la juge instructrice, constatant qu'à cette date aucun versement n'avait été enregistré, a déclaré le recours irrecevable.
Le 27 septembre 2024, le recourant a été informé que l'acompte de 150 fr. reçu le 20 septembre 2024 lui serait restitué.
3. Le 8 octobre 2024 (date du cachet postal), A.________ s'est expliqué comme il suit sur son paiement tardif:
"Je vous écris au sujet de mon recours quant à mon renvoi.
De mon côté, j'ai fait les démarches auprès du service de la comptabilité des EPO afin que le paiement soit effectué dans les délais. Or, ce dernier n'a pas été fait à temps. Je ne suis donc pas responsable de ce paiement tardif.
Je vous prie de faire le nécessaire pour régler cette situation."
4. Cette demande doit être été traitée comme une demande de restitution de délai.
a) Aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le
premier acompte de l'avance de frais a été payée tardivement. Il explique
toutefois qu'il n'en est pas responsable. C'est le service de comptabilité des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe, qu'il avait chargé du paiement, qui
n'aurait pas fait le nécessaire. Il lui échappe toutefois que, selon une
jurisprudence constante, la faute du mandataire est toutefois imputable à la
partie
elle-même et ne saurait par conséquent justifier une restitution d'un délai
(cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet
2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa; ég. TF 2C_191/2020 du 25 mai
2020 consid. 4.1).
La demande de restitution du délai doit dès lors être rejetée et l'arrêt du 19 septembre 2024 confirmé.
5. Il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai est rejetée.
II. L'arrêt du 19 septembre 2024 est confirmé.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.