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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 18 juillet 2024 (refus de délivrer un permis de travail en faveur de B.________) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société anonyme dont le siège est à Gland. Pour l’essentiel, elle est active dans le domaine des installations sanitaires, du chauffage, des piscines et des énergies.
B. Le 17 mai 2024, la société a déposé une demande d’autorisation pour travailleur frontalier datée du 15 avril 2024 en faveur de B.________, ressortissant algérien né en 1988 domicilié à Gex (France). La demande était complétée d’une lettre d’engagement du 2 octobre 2023 contresignée par l’employé, qui était engagé à plein temps dès le 6 novembre 2023 en qualité de dépanneur sanitaire au salaire horaire brut de 27 francs. Une facture relative à un abonnement Internet du 2 mars 2024 adressée à B.________ à son domicile a ensuite également été jointe à la demande.
C. Par courriel du 29 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a accusé réception de la demande. Elle a averti A.________ que les conditions de délivrance d’une autorisation pour travailleur frontalier en faveur de B.________ ne lui paraissaient pas remplies, de sorte que la demande pourrait être refusée. Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation était maintenue, A.________ était requise de produire un dossier complet, comprenant:
· un courrier circonstancié de l’employeur motivant les raisons du choix du candidat retenu, démontrant l’intérêt économique, quelle plus-value l’engagement aurait pour la société;
· CV et copies des certificats et diplômes du candidat;
· son cahier des charges, description de la fonction;
· le contrat de travail signé par les deux parties;
· les preuves de recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène et européen du travail – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux agences de placement privées et aux offices régionaux de placement (confirmation de l’inscription du poste vacant à l’ORP) – ainsi que les résultats obtenus (tableau récapitulatif des candidatures reçues ainsi [que] les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues);
· une présentation de la société (branche, volume d’activité, clientèle);
· une copie de la carte de séjour délivrée par le pays frontalier de domicile;
· une copie du passeport.
A.________ n’a pas répondu, même après avoir été relancé par l’autorité le 18 juin 2024.
D. Par décision du 18 juillet 2024, la DGEM a refusé la demande, au motif que A.________ n’avait pas apporté la preuve que l’ordre de priorité du marché indigène du travail avait été respecté.
E. Par acte du 15 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’octroi d’un permis de travail en faveur de B.________. La recourante exposait qu’après de nombreuses semaines de recherches, elle n’avait malheureusement pas trouvé de profil correspondant au poste à pourvoir.
Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer par lettre du 18 septembre 2024.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante n'avait pas démontré avoir effectué des recherches sur le marché du travail indigène et européen et ajoutant qu’eu égard au profil du poste occupé, il ne devrait pas être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Par ailleurs, l’autorité annonçait qu’elle instruirait par la suite le fait que B.________ avait travaillé pour la recourante en tant que dépanneur sanitaire depuis le 6 novembre 2023 sans autorisation.
Le 29 octobre 2024, A.________ s’est encore exprimée. Elle revenait sur les démarches qu’elle avait entreprises en vue d’engager un dépanneur sanitaire et qui n’avaient pas abouti, exposant qu’elle avait sollicité l’ORP et fait des recherches auprès de plusieurs agences de placement. Elle relevait aussi qu’avec l’écoulement du temps, les conditions posées à l’engagement d’un citoyen d’un Etat tiers domicilié en France voisine étaient désormais remplies.
Considérant en droit:
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1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de travail frontalière à un ressortissant algérien domicilé en France.
a) En matière d'autorisation de travail en Suisse, des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.
Ressortissant algérien, B.________ ne peut bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version actualisée au 1er juin 2024 (ci-après: directives LEI), prévoient ce qui suit (ch. 4.3.3 et 4.3.2.2):
‟Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […].
[…]
En vertu de la jurisprudence, l’employeur doit être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc.”
Selon la jurisprudence constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres arrêts CDAP PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).
c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).
Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. arrêts CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
d) En l’espèce, la recourante a exposé, dans son recours et ses observations complémentaires, les difficultés qu’elle rencontre, depuis 2018, pour engager un dépanneur. Elle prétend avoir sollicité l’ORP et envisage de réitérer sa demande auprès de cet office. Elle affirme également avoir fait des recherches auprès de plusieurs agences de placement. Cependant, de telles déclarations sont insuffisantes à prouver les efforts entrepris pour attribuer le poste à un travailleur en Suisse ou à un ressortissant membre de l’UE/AELE. Malgré la demande de l’autorité intimée de produire des documents attestant des efforts de recrutement, la recourante n’en a produit aucun. Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas avoir entrepris les démarches (annonce ORP, annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques, etc.) qu’on était en droit d’attendre d’elle et l’autorité intimée pouvait considérer que les efforts déployés par la recourante en vue d’attribuer le poste de dépanneur à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE étaient manifestement insuffisants. En conclusion, la condition du respect de l’ordre de priorité figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est pas remplie. Pour ce motif déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de travail qui lui était soumise.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner pour le surplus si, comme la recourante semble le prétendre, au moment de la décision attaquée, B.________ remplissait les conditions de l’art. 25 al. 1 let. a LEI, à savoir s’il possédait un droit de séjour durable en France et résidait depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 18 juillet 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.